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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10028
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 21 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° W 15-26.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant au comptable des finances publiques, responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16e, Porte Dauphine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [G] de sa demande tendant à dire irrégulière la procédure d'avis à tiers détenteur diligentée par le comptable public faute de preuve de la réception par le contribuable de la notification de cet avis et à condamner le trésor public au paiement de diverses sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que - si Monsieur [G] fait valoir que l'article L.259 du livre des procédures fiscales qui prévoyait la notification postale est abrogé depuis le 1er octobre 2011 et qu'il y aurait lieu de revenir au régime général du recouvrement des créances et donc à celles visées par les articles R211-1 et R211-3 du CPCE, il doit être rappelé que l'avis à tiers détenteur est régi par l'article L 262 du même livre, ainsi rédigé : «les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables» ; - ainsi que le fait observer l'administration fiscale, la notification de cet avis au redevable, qui n'est assujettie à aucune forme particulière et peut donc être effectuée par lettre simple n'a pour objet que d'informer le débiteur de la délivrance dudit avis et lui permettre de contester la mesure de recouvrement, Monsieur [G] ne contestant pas avoir exercé ce droit dès le 6 février 2014, - c'est à bon droit que le premier juge a ainsi retenu qu'en l'absence de formalisme, la preuve de l'envoi et de la réception ne pouvait résulter que d'un faisceau de présomptions, et a retenu que Monsieur [G] s'était acquitté du principal de sa dette au reçu d'une lettre de relance du 27 octobre 2013 envoyée à la même adresse, qui est son adresse actuelle, [Adresse 1], qu'il avait de même reçu à cette adresse le courrier l'avisant du rejet de sa contestation, qu'aucun courrier portant la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée» n'avait été retourné à l'administration, - Monsieur [G] se borne en appel à persister à affirmer n'avoir pas reçu l'avis, sans apporter le moindre élément de nature à susciter un doute sur ladite réception, hors le fait de suggérer que le facteur s'est peut-être trompé de boîte aux lettres ; - le moyen par lequel Monsieur [G] soulève, pour conclure à l'irrégularité de la procédure d'avis à tiers détenteur, l'absence de production par l'administration fiscale de «la copie de l'acte litigieux» (corps des écritures) ou de «la copie de la notification litigieuse» (dispositif), ne peut prospérer eu égard à l'ambiguïté de sa formulation, Monsieur [G] n'ayant au demeurant nullement fait sommation à l'administration de produire le document dont s'agit, Qu'ainsi le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur [G] » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Il est constant, et d'ailleurs rappelé dans les propres documents du demandeur, que l'avis à tiers détenteur, contrairement à la saisie attribution et nonobstant la similarité des effets, n'est soumis à aucun formalisme légal. Ainsi on ne saurait valablement lui appliquer le formalisme des autres actes de procédure civile. Il est pour autant constant que celui-ci doit être notifié au redevable et qu'il incombe à l'Administration fiscale de faire la preuve de cette notification. L'envoi par lettre simple ne permet pas, dès lors que la réception est contestée, de faire la preuve de son envoi, lequel ne peut en conséquence résulter que d'un faisceau d'éléments propres à en justifier. Au cas présent, il est constant que Monsieur [F] [G] s'est spontanément acquitté le 7 février 2014 du paiement de la somme de 213 € sans élever aucune contestation relative à l'absence de notification. La lettre de relance qui lui a été adressée le 27 octobre 2013, à la suite de laquelle il s'est acquitté du principal, l'a été à la même adresse sans qu'aucune difficulté relative à sa réception n'ait été soulevée, il a tout aussi bien reçu le courrier l'avisant du rejet de sa contestation ; Enfin le SIP du 16e PORTE DAUPHINE n'a jamais reçu le retour de cette notification portant mention de : "N'habite pas à l'adresse indiquée". Il se déduit légitimement de l'ensemble de ces éléments, que, la contestation soulevée par Monsieur [F] [G] à cet égard doit être rejetée comme étant non fondée. Il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes 1°) ALORS QUE l'avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur à peine de nullité ; que seule cette notification permet au redevable d'en apprécier la régularité et d'invoquer tout moyen de nullité ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de l'exercice par M. [G] de son droit de contestation pour écarter le moyen de M. [G] tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis à tiers détenteur pour défaut de notification de l'avis au débiteur, la cour d'appel a privé le requérant de son droit à un recours effectif, garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE l'avis à tiers détenteur doit être notifié au débiteur à peine de nullité; qu'en déduisant la preuve de l'envoi et de la réception de la notification litigieuse de la réception antérieure d'autres courriers et de l'absence de retour de la notification alléguée par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QUE il incombe à l'administration fiscale de rapporter la preuve de la notification régulière de l'avis à tiers détenteur au débiteur ; qu'en retenant que M. [G] se borne en appel à persister à affirmer n'avoir pas reçu l'avis, sans apporter le moindre élément de nature à susciter un doute sur ladite réception, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE il incombe à l'administration fiscale de rapporter la preuve de la notification régulière de l'avis à tiers détenteur au débiteur ; qu'en se fondant sur l'absence de sommation faite à l'administration de produire le document litigieux pour rejeter les prétentions de M. [G] tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis à tiers détenteur pour défaut de notification, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que M. [G] exposait que « le comptable ne produit pas la copie de l'acte litigieux et, en conséquence, l'on peut même douter de son expédition » pour conclure « constater l'absence de production de la copie de la notification litigieuse et l'impossibilité d'en vérifier l'existence et la régularité en la forme » et dire la procédure d'avis à tiers détenteur irrégulière ; qu'en retenant que ce moyen ne pouvait prospérer eu égard à l'ambiguïté de sa formulation, la cour d'appel a méconnu son office en violation des articles 12 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°) ALORS QUE M. [G] exposait clairement que « le comptable ne produit pas la copie de l'acte litigieux et qu'en conséquence, l'on peut même douter de son expédition » pour conclure « constater l'absence de production de la copie de la notification litigieuse et l'impossibilité d'en vérifier l'existence et la régularité en la forme » et dire la procédure d'avis à tiers détenteur irrégulière ; qu'en retenant que ce moyen ne pouvait prospérer eu égard à l'ambiguïté de sa formulation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [G] et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel