Cour de Cassationcommfrr
Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10026
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 25 159 735 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° M 15-22.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société FH Orthopedics, société par actions simplifiée, 2°/ la société Implants industrie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 4 avril 2013 et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme [U] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FH Orthopedics, de la société Implants industrie, de Me Balat, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés FH Orthopedics et Implants industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés FH Orthopedics et Implants industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés IMPLANTS INDUSTRIE et FH ORTHOPEDICS à payer à Madame [B] la somme de 251 597,35 € HT au titre d'un rappel de commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, date de la liquidation définitive, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « [U] [B] et la société Implants Industrie qui fabrique et/ou commercialise des prothèses chirurgicales pour les os, les hanches, les genoux et les épaules, sont en relations commerciales d'agence commerciale depuis 1998 qui ont fait l'objet d'un contrat écrit signé le 28 décembre 2006 alors que la majorité du capital de la société Implants Industrie venait d'être cédée. Ce contrat accorde une exclusivité auprès de la clientèle concernant le docteur [G] en région parisienne et huit centres hospitaliers à savoir : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8]. Sur la rupture du contrat Il ressort du débat judiciaire devant la Cour, tel qu'il ressort des conclusions écrites des parties au litige que le contrat de mandat a été rompu en raison de l'état de santé de [U] [B], âgée de 67 ans à l'initiative de celle-ci qui a envoyé une lettre du 21 juin 20[1]3 (pièce 115) aux deux sociétés intimées qui elles-mêmes, ont pris acte de cette résiliation dans des courriers du 04 septembre 2013. Cette rupture, régie par les dispositions des articles L.134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, ouvre droit à une indemnisation prévue par l'article L. 134-13 du code précité dont [U] [B] ne peut pas être privée. Mais cette indemnité ne peut pas être calculée tant que l'assiette des commissionnements ne sera pas fixée, ce qui est l'objet du litige principal qui oppose les parties. Il est évident, contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés intimées, que cette prétention à une indemnité n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où elle constitue l'accessoire des prétentions faites en première instance et tenant à la fixation de l'assiette des commissions dues en exécution du contrat et à la rupture du contrat qui était sollicité aux torts du mandant, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile. Il est bien évident qu'il appartient à la cour d'arbitrer le montant de l'indemnité qui doit réparer le préjudice subi dès lors que les parties ne s'accordent ni sur le montant ni sur la manière de l'évaluer. Par ailleurs, il ne peut être retenu, comme le soutiennent, à tort, les deux sociétés que [U] [B], agent commercial a manqué à la loyauté qui doit présider à l'exécution du contrat de mandat qui est conclu dans l'intérêt commun de deux parties. Les pièces 61, 28, 69 de leur communication en appel ne sauraient suffire à établir que [U] [B] s'est abstenue de s'informer sur les produits à commercialiser ou a manqué de dynamisme et d'intérêt dans l'exécution de ses obligations. Sur les rappels de commissions L'article 3 du contrat écrit en date du 28 décembre 2006 précise l'objet du contrat en indiquant que le mandat confié à l'agent porte sur les produits de la gamme Implants Industries, soit les produits suivants ; hanche, genou, épaule, ostéo plus et que si le mandant était amené à commercialiser de nouveaux produits, il en confiera en priorité la commercialisation à Madame [E] qui demeure libre d'accepter ou de refuser. L'article 5 du contrat prévoit que le mandant s'engage à fournir le double des poses une fois par mois. Le contrat ne prévoit pas de commissionnement sur d'autres produits comme ceux fabriqués ou commercialisés par la société F. H. Orthopedics qui est seulement le locataire gérant du fonds de commerce de la société Implants Industrie. La société F.H. Orthopedics n'a pas de contrat de mandat avec [U] [E]. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n'a droit à une commission que sur les produits fabriqués ou commercialisés dans la gamme Implants Industrie. Mais la société F.H. Orthopedics reconnaît en page 27 de ses conclusions du 09 décembre 2014 que pour ne pas concurrencer déloyalement l'agent commercial, elle l'a commissionné sur tous les produits concurrents existants dans les deux fonds de commerce (F.H. Orthopedics et Implants Industrie). Elle soutient donc qu'elle a commissionné [U] [E] sur tous les produits de la gamme Implants Industrie et sur ceux susceptibles de concurrencer ces produits. La cour en conclut que les sociétés intimées ne contestent pas devoir commissionner sur tous les produits qu'elles commercialisent et qui sont concurrents de ceux de la gamme Implants Industrie. Pour vérifier le montant des commissions dues, la cour a rendu un arrêt, avant dire droit, le 06 octobre 2011, en sollicitant des sociétés Implants Industrie et F.H. Orthopédics toutes les pièces justificatives permettant d'établir le montant exact de ce qui était dû : les commandes, les factures et les paiements faits. Et les sociétés intimées ont versé au débat judiciaire un rapport et des tableaux faits par leur expert comptable, le cabinet Eurex qu'elles ont mandaté cet effet. Si, comme le soutient, à bon droit, [U] [B], les sociétés F. H. Orthopedics et Implants Industrie n'ont pas fourni à la cour qui le sollicitait dans son arrêt du 06 octobre 2011 tou[tes] les pièces justificatives de commandes et de factures des produits sur lesquels elle devait être commissionnée et si les travaux de l'expert comptable, le cabinet Eurex, choisi par ces sociétés, pour donner le montant complet des chiffres d'affaires pour les produits F.H. Orthopedics réalisés avec les services hospitaliers pour lesquels [U] [B] avait une exclusivité contractuelle qui a été bafouée, permettant de connaître le volume exact des transactions faites avec des produits F.H. Orthopedics, ou commercialisés par F.H. Orthopedics, la cour qui entend tirer toutes conséquences de l'abstention qu'elle constate, retient les travaux du cabinet Eurex en ce qu'ils démontrent d'une part, que peu important la marque qu'ils portent et sous laquelle ils sont commercialisés avec les hôpitaux entrants dans le périmètre de l'exclusivité, tous les produits retenus sont des produits concurrents à ceux de la société Implants Industrie, ouvrant droit à commissionnement, et, d'autre part, que le rappel de commissions tel que le propose [U] [B], dans ses écritures, doit être retenu, pour la somme globale de 251 597,35 €. En effet, contrairement à ce que font observer les sociétés intimées, les pièces données au débat telles qu'elles sont et tel que la cour les interprète, établissent qu'un rappel est dû pour les prothèses de hanches « Pharo » pour 2 479,04 € HT, et qu'un rappel pour les autres produits concurrents F.H. Orthopedics doit être retenu pour 17 941,87 € HT, y compris les produits d'osthéosynthèse du CHU de [Localité 1]. En effet, il est démontré que pour les autres centres hospitaliers il est bien dû un rappel de 230 650 € pour les produits concernant les hanches, des épaules et les genoux et pour les produits d'ostéosynthèse, alors que tous les autres produits figurant dans le chiffre d'affaires ont été retranchés puisqu'aucune commission n'est due. En effet, la commission de 526,44 € HT doit être ajoutée comme réclamée. En effet, les stipulations du contrat écrit et les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17, R. 134-1 à R. 134-17 du Code de commerce, spécialement les prévisions de l'article L. 134-4 du Code précité doivent s'interpréter comme le propose [U] [B] en retenant que l'exclusivité dont elle bénéficiait pour les produits Implants Industrie, pour les huit centres hospitaliers désignés, plus le Docteur [G] porte bien sur tous les produits concernant les hanches, les genoux, les épaules et ostéo plus et que la loyauté du mandant l'oblige, à exécuter le mandat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, à régler une commission sur tous les produits concurrents qui sont commercialisés sur les secteurs. En effet, il appartient bien au mandant de communiquer, de manière régulière, les relevés de commissions et de communiquer à l'agent commercial qui peut l'exiger, les justificatifs comptables nécessaires à un contrôle exhaustif de ses droits à commission. Ce que n'a pas fait en l'espèce, le mandant la société F.H. Orthopedics, locataire gérant de la société Implants Industrie et partant la société Implants Industrie pour les périodes considérées. Ce qu'est l'origine du litige que la cour doit trancher quant au rappel de commissions sur les produits concurrents, ouvrant droit à rémunération. En effet, après avoir observé la baisse des commissions par rapport à celles perçues en 2004 et 2005, la Cour retient à compter de l'année 2007 une forte baisse qui ne peut pas s'expliquer, compte tenu des pièces données, par le fait de [U] [B] qui n'aurait pas loyalement exercé son mandat et son contrat après l'intervention de la société F.H. Orthopedics qui prenait en location gérance la société Implants Industrie. En effet, il est établi que les produits commercialisés par la société F. H. Orthopedics sont bien des produits concurrents à ceux qui entraient dans le mandat confié par la société Implants Industrie et confirmé par le contrat écrit qui ne fait pas référence à la marque des produits commercialisés. En effet, les calculs proposés et les rectifications qu'ils contiennent sont justes et justifiées par des pièces débattues entre les parties. En effet, la location gérance du fonds de la société Implants Industrie par la société F.H. Orthopedics dont le Président est la SA Fournitures Hospitalières ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le contrat de mandat dont bénéficiait [U] [B], et ne doit pas permettre au locataire gérant de concurrencer déloyalement l'activité de l'agent commercial, de sorte que la société F. H. Orthopedics doit être tenue solidairement avec la société Implants Industrie du paiement du rappel de commissions dues par ce qu'elle a commis une faute civile qui l'oblige à réparer la concurrence déloyale subie et la perte » ; 1°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que l'arrêt du 6 octobre 2011 a « fait injonction aux sociétés Implants Industrie et F.H. Orthopedics de produire la copie certifiée conforme par un expert comptable de tous les justificatifs de commandes et facturations intervenues à compter du 1er janvier 2006 auprès des clients cités au contrat de mandat du 28 décembre 2006 et concernant les produits de la gamme Implants Industrie, ainsi que, pour la période postérieure à la prise d'effet de la location-gérance du fonds de la société Implants Industrie, ceux concernant les produits de la gamme FH Orthopedics auprès de ces clients, en distinguant les produits Shiva et Pharo » ; que les exposantes produisaient aux débats « un PV de dépôt d'un CD ROM en date du 28.2.2012 » (production n° 56 devant la Cour d'appel) sur lequel « sont stockés en format PDF les fichiers des factures émises par la société FH ORTHOPEDICS sur la période de 01 avril 2007 au 30 novembre 2011, concernant les clients suivants : CH [Localité 1], CH [Localité 2], CH [Localité 3], CH [Localité 4], CH [Localité 5], CH [Localité 6], CH [Localité 7] et CH [Localité 8] » (cf. PV de dépôt d'un CD ROM du 28 février 2012, prod.) ; qu'elles produisaient également le « listing des factures certifiées par EUREX » (production n° 58 devant la Cour d'appel) ; qu'après avoir constaté que les exposantes avaient versé aux débats « un rapport et des tableaux faits par leur expert comptable, le cabinet Eurex », la Cour d'appel a affirmé qu'elles « n'ont pas fourni à la cour qui le sollicitait dans son arrêt du 06 octobre 2011 tou[tes] les pièces justificatives de commandes et de factures des produits sur lesquels elle devait être commissionnée » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à la moindre analyse des pièces versées aux débats ni dire en quoi celles-ci ne satisfaisaient pas aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2011, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents soumis à leur analyse ; qu'en l'espèce, le cabinet d'expertise-comptable EUREX avait reçu pour seule mission, conformément aux termes de l'arrêt avant dire droit du 6 octobre 2011, de certifier conformes les factures émises par les exposantes aux périodes données, pour les clients donnés, en distinguant les produits « PHARO » et « SHIVA » ; qu'ainsi il concluait aux termes de son rapport du 27 décembre 2011 que « les documents qui nous ont été soumis, ainsi que les contrôles que nous avons effectués, soit exhaustivement, soit par sondage, nous permettent : - d'établir la synthèse du chiffre d'affaires par année et par produit pour chacun des centres concernés (annexe 1), - de certifier les factures détaillant les montants de l'année, sous forme de listings informatiques qui reprennent l'exhaustivité des informations de la facture, ce que nous avons pu vérifier, étant rappelé qu'une même facture peut contenir des produits appartenant aux différentes gammes (IMPLANTS INDUSTRIE / PHARO – SHIVA / Autres FHO » (cf. . rapport EUREX du 27 décembre 2011, p. 5, § D « Synthèse », prod.) ; qu'aux termes du rapport du 27 février 2012, l'expert concluait dans le même sens que « nous sommes en mesure de certifier les factures sous format PDF et sur support CD ROM ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires par ligne de produits pour les périodes et clients concernés » (cf. rapport EUREX du 27 février 2012, p. 2, § 1er, prod.) ; qu'en jugeant en conséquence qu'elle entendait retenir « les travaux du cabinet Eurex en ce qu'ils démontrent d'une part, que peu important la marque qu'ils portent et sous laquelle ils sont commercialisés avec les hôpitaux entrants dans le périmètre de l'exclusivité, tous les produits retenus sont des produits concurrents à ceux de la société Implants Industrie, ouvrant droit à commissionnement, et, d'autre part, que le rappel de commissions tel que le propose [U] [B], dans ses écritures, doit être retenu, pour la somme globale de 251 597,35 € », cependant qu'en aucun cas l'expert comptable n'avait reçu pour mission de se prononcer sur le caractère concurrentiel ou non des différents produits commercialisés par la société FH ORTHOPEDICS par rapport à ceux dont l'exclusivité avait été accordée à Madame [B], pas plus que de se prononcer sur le montant des commissions dues à cette dernière, la Cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise litigieux et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; 3°/ ET ALORS QUI PLUS EST QUE le contrat d'agent commercial conclu avec Madame [B] ne portait que « sur les produits de la gamme IMPLANTS INDUSTRIES, soit les produits suivants : hanche, genou, épaule, ostéo plus » (cf. contrat du 28 décembre 2006, art. 3, prod.) ; que les exposantes soutenaient notamment que Madame [B] ne pouvait en aucun cas être rémunérée sur les ventes de produits « TELEGRAPH » et « BEHAC » puisqu'ils portent « sur les réparations de fractures multiples de l'avant-bras », cependant que Madame [B] n'assurait la vente que de produits relatifs aux hanche, genoux et épaule, et que la gamme « ostéo + correspond à un seul produit appartenant à la gamme IMPLANTS INDUSTRIE qui consiste en une réparation de l'articulation du genou » (cf. conclusions d'appel des exposantes, p. 29, § 1 et 2) ; que les exposantes versaient aux débats, pour le démontrer, les plaquettes d'information relatives à ces produits « TELEGRAPH », « BEHAC » et « OSTEO PLUS » (pièces 78, 76 et 79), ainsi qu'un « tableau identifiant les produits concurrents des deux fonds de commerce et les plaquettes de présentation de chaque produit » (communication n° 59 devant la Cour d'appel, prod.) et un « tableau identifiant les produits non concurrents des deux fonds et les plaquettes de présentation de chaque produit » (communication n° 60 devant la Cour d'appel, prod.), lesquels permettaient, comme leur intitulé l'indiquait, de déterminer quels produits distribués par la société FH ORTHOPEDICS étaient concurrents des produits de la gamme IMPLANTS INDUSTRIE ; qu'en jugeant que « peu important la marque qu'ils portent et sous laquelle ils sont commercialisés avec les hôpitaux entrants dans le périmètre de l'exclusivité, tous les produits retenus sont des produits concurrents à ceux de la société Implants Industrie, ouvrant droit à commissionnement » sans rechercher si, comme le soutenaient les exposantes, nombre des produits de la société FOURNITURES HOSPITALIERES ne pouvaient pas, par hypothèse, concurrencer ceux de la société IMPLANTS INDUSTRIE comme étant relatifs à des parties du corps non concernées par le mandat de Madame [B], ni à tout le moins s'expliquer sur les pièces susvisées produites par les exposantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-6 du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « les pièces données au débat telles qu'elles sont et tel que la cour les interprète » démontraient qu'un rappel de commissions était dû à hauteur de 2 479,04 € HT pour les prothèses de hanches « Pharo », et qu'un rappel était également dû pour les autres produits concurrents de la société F.H. ORTHOPEDICS à hauteur de 17 941,87 € HT, y compris les produits d'ostéosynthèse du CHU de [Localité 1] ; qu'en se fondant ainsi sur « les pièces données au débat » sans préciser lesquelles ni procéder à leur analyse même sommaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant, sans autre précision, qu'il « [était] démontré que pour les autres centres hospitaliers il est bien dû un rappel de 230 650 € pour les produits concernant les hanches, des épaules et les genoux et pour les produits d'ostéosynthèse », la Cour d'appel, qui n'a pas précisé les pièces sur lesquelles elle fondait cette constatation, ni procédé à l'analyse, même sommaire, de celles-ci, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que « la commission de 526,44 € HT doit être ajoutée comme réclamée » sans dire en quoi cette demande serait fondée, ni même à quel produit ou client cette commission se rapportait prétendument, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés IMPLANTS INDUSTRIE et FH ORTHOPEDICS à payer à Madame [B] la somme de 251 597,35 € HT au titre d'un rappel de commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, date de la liquidation définitive, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « [U] [B] et la société Implants Industrie qui fabrique et/ou commercialise des prothèses chirurgicales pour les os, les hanches, les genoux et les épaules, sont en relations commerciales d'agence commerciale depuis 1998 qui ont fait l'objet d'un contrat écrit signé le 28 décembre 2006 alors que la majorité du capital de la société Implants Industrie venait d'être cédée. Ce contrat accorde une exclusivité auprès de la clientèle concernant le docteur [G] en région parisienne et huit centres hospitaliers à savoir : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8]. Sur la rupture du contrat Il ressort du débat judiciaire devant la Cour, tel qu'il ressort des conclusions écrites des parties au litige que le contrat de mandat a été rompu en raison de l'état de santé de [U] [B], âgée de 67 ans à l'initiative de celle-ci qui a envoyé une lettre du 21 juin 20[1]3 (pièce 115) aux deux sociétés intimées qui elles-mêmes, ont pris acte de cette résiliation dans des courriers du 04 septembre 2013. Cette rupture, régie par les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, ouvre droit à une indemnisation prévue par l'article L. 134-13 du code précité dont [U] [B] ne peut pas être privée. Mais cette indemnité ne peut pas être calculée tant que l'assiette des commissionnements ne sera pas fixée, ce qui est l'objet du litige principal qui oppose les parties. Il est évident, contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés intimées, que cette prétention à une indemnité n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où elle constitue l'accessoire des prétentions faites en première instance et tenant à la fixation de l'assiette des commissions dues en exécution du contrat et à la rupture du contrat qui était sollicité aux torts du mandant, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile. Il est bien évident qu'il appartient à la cour d'arbitrer le montant de l'indemnité qui doit réparer le préjudice subi dès lors que les parties ne s'accordent ni sur le montant ni sur la manière de l'évaluer. Par ailleurs, il ne peut être retenu, comme le soutiennent, à tort, les deux sociétés que [U] [B], agent commercial a manqué à la loyauté qui doit présider à l'exécution du contrat de mandat qui est conclu dans l'intérêt commun de deux parties. Les pièces 61, 28, 69 de leur communication en appel ne sauraient suffire à établir que [U] [B] s'est abstenue de s'informer sur les produits à commercialiser ou a manqué de dynamisme et d'intérêt dans l'exécution de ses obligations. Sur les rappels de commissions L'article 3 du contrat écrit en date du 28 décembre 2006 précise l'objet du contrat en indiquant que le mandat confié à l'agent porte sur les produits de la gamme Implants Industries, soit les produits suivants ; hanche, genou, épaule, ostéo plus et que si le mandant était amené à commercialiser de nouveaux produits, il en confiera en priorité la commercialisation à Madame [E] qui demeure libre d'accepter ou de refuser. L'article 5 du contrat prévoit que le mandant s'engage à fournir le double des poses une fois par mois. Le contrat ne prévoit pas de commissionnement sur d'autres produits comme ceux fabriqués ou commercialisés par la société F. H. Orthopedics qui est seulement le locataire gérant du fonds de commerce de la société Implants Industrie. La société F.H. Orthopedics n'a pas de contrat de mandat avec [U] [E]. Il résulte de ce qui précède que cette dernière n'a droit à une commission que sur les produits fabriqués ou commercialisés dans la gamme Implants Industrie. Mais la société F.H. Orthopedics reconnaît en page 27 de ses conclusions du 09 décembre 2014 que pour ne pas concurrencer déloyalement l'agent commercial, elle l'a commissionné sur tous les produits concurrents existants dans les deux fonds de commerce (F.H. Orthopedics et Implants Industrie). Elle soutient donc qu'elle a commissionné [U] [E] sur tous les produits de la gamme Implants Industrie et sur ceux susceptibles de concurrencer ces produits. La cour en conclut que les sociétés intimées ne contestent pas devoir commissionner sur tous les produits qu'elles commercialisent et qui sont concurrents de ceux de la gamme Implants Industrie. Pour vérifier le montant des commissions dues, la cour a rendu un arrêt, avant dire droit, le 06 octobre 2011, en sollicitant des sociétés Implants Industrie et F.H. Orthopédics toutes les pièces justificatives permettant d'établir le montant exact de ce qui était dû : les commandes, les factures et les paiements faits. Et les sociétés intimées ont versé au débat judiciaire un rapport et des tableaux faits par leur expert comptable, le cabinet Eurex qu'elles ont mandaté cet effet. Si, comme le soutient, à bon droit, [U] [B], les sociétés F. H. Orthopedics et Implants Industrie n'ont pas fourni à la cour qui le sollicitait dans son arrêt du 06 octobre 2011 tou[tes] les pièces justificatives de commandes et de factures des produits sur lesquels elle devait être commissionnée et si les travaux de l'expert comptable, le cabinet Eurex, choisi par ces sociétés, pour donner le montant complet des chiffres d'affaires pour les produits F.H. Orthopedics réalisés avec les services hospitaliers pour lesquels [U] [B] avait une exclusivité contractuelle qui a été bafouée, permettant de connaître le volume exact des transactions faites avec des produits F.H. Orthopedics, ou commercialisés par F.H. Orthopedics, la cour qui entend tirer toutes conséquences de l'abstention qu'elle constate, retient les travaux du cabinet Eurex en ce qu'ils démontrent d'une part, que peu important la marque qu'ils portent et sous laquelle ils sont commercialisés avec les hôpitaux entrants dans le périmètre de l'exclusivité, tous les produits retenus sont des produits concurrents à ceux de la société Implants Industrie, ouvrant droit à commissionnement, et, d'autre part, que le rappel de commissions tel que le propose [U] [B], dans ses écritures, doit être retenu, pour la somme globale de 251 597,35 €. En effet, contrairement à ce que font observer les sociétés intimées, les pièces données au débat telles qu'elles sont et tel que la cour les interprète, établissent qu'un rappel est dû pour les prothèses de hanches « Pharo » pour 2 479,04 € HT, et qu'un rappel pour les autres produits concurrents F.H. Orthopedics doit être retenu pour 17 941,87 € HT, y compris les produits d'osthéosynthèse du CHU de [Localité 1]. En effet, il est démontré que pour les autres centres hospitaliers il est bien dû un rappel de 230 650 € pour les produits concernant les hanches, des épaules et les genoux et pour les produits d'ostéosynthèse, alors que tous les autres produits figurant dans le chiffre d'affaires ont été retranchés puisqu'aucune commission n'est due. En effet, la commission de 526,44 € HT doit être ajoutée comme réclamée. En effet, les stipulations du contrat écrit et les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-17, R. 134-1 à R. 134-17 du Code de commerce, spécialement les prévisions de l'article L. 134-4 du Code précité doivent s'interpréter comme le propose [U] [B] en retenant que l'exclusivité dont elle bénéficiait pour les produits Implants Industrie, pour les huit centres hospitaliers désignés, plus le Docteur [G] porte bien sur tous les produits concernant les hanches, les genoux, les épaules et ostéoplus et que la loyauté du mandant l'oblige, à exécuter le mandat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, à régler une commission sur tous les produits concurrents qui sont commercialisés sur les secteurs. En effet, il appartient bien au mandant de communiquer, de manière régulière, les relevés de commissions et de communiquer à l'agent commercial qui peut l'exiger, les justificatifs comptables nécessaires à un contrôle exhaustif de ses droits à commission. Ce que n'a pas fait en l'espèce, le mandant la société F.H. Orthopedics, locataire gérant de la société Implants Industrie et partant la société Implants Industrie pour les périodes considérées. Ce qu'est l'origine du litige que la cour doit trancher quant au rappel de commissions sur les produits concurrents, ouvrant droit à rémunération. En effet, après avoir observé la baisse des commissions par rapport à celles perçues en 2004 et 2005, la Cour retient à compter de l'année 2007 une forte baisse qui ne peut pas s'expliquer, compte tenu des pièces données, par le fait de [U] [B] qui n'aurait pas loyalement exercé son mandat et son contrat après l'intervention de la société F.H. Orthopedics qui prenait en location gérance la société Implants Industrie. En effet, il est établi que les produits commercialisés par la société F. H. Orthopedics sont bien des produits concurrents à ceux qui entraient dans le mandat confié par la société Implants Industrie et confirmé par le contrat écrit qui ne fait pas référence à la marque des produits commercialisés. En effet, les calculs proposés et les rectifications qu'ils contiennent sont justes et justifiées par des pièces débattues entre les parties. En effet, la location gérance du fonds de la société Implants Industrie par la société F.H. Orthopedics dont le Président est la SA Fournitures Hospitalières ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le contrat de mandat dont bénéficiait [U] [B], et ne doit pas permettre au locataire gérant de concurrencer déloyalement l'activité de l'agent commercial, de sorte que la société F. H. Orthopedics doit être tenue solidairement avec la société Implants Industrie du paiement du rappel de commissions dues parce qu'elle a commis une faute civile qui l'oblige à réparer la concurrence déloyale subie et la perte » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit statuer sur ce qui lui est demandé et uniquement ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que les exposantes auraient commis une faute en s'abstenant de communiquer à Madame [B] de manière régulière les relevés de commissions ainsi que les justificatifs comptables nécessaires à un contrôle exhaustif de ses droits à commissions ; qu'en statuant ainsi, quand il n'était rien soutenu de tel par Madame [B], la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en affirmant que la société F.H. ORTHOPEDICS n'avait pas communiqué à Madame [B] de manière régulière les relevés de commissions ainsi que les justificatifs comptables nécessaires à un contrôle exhaustif de ses droits à commissions, sans dire sur quelles pièces du dossier elle tirait cette conclusion, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que la société FH ORTHOPEDICS devait être tenue solidairement avec la société IMPLANTS INDUSTRIE du paiement du rappel de commissions dues parce qu'elle aurait commis une faute civile qui l'oblige à réparer la concurrence déloyale subie par Madame [B] ; que la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen, en ce qu'elle aura pour effet d'anéantir la décision en ce qu'elle a jugé que l'ensemble des produits commercialisés par la société FH ORTHOPEDICS entre en concurrence avec ceux de la société IMPLANTS INDUSTRIE, emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'une concurrence déloyale commise par la société FH ORTHOPEDICS à l'encontre de Madame [B], conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ; 4°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour dire que la société F.H. ORTHOPEDICS avait déloyalement concurrencé Madame [B], la Cour d'appel a affirmé qu'elle constatait à compter de l'année 2007 une baisse du montant des commissions qui ne pouvait s'expliquer, « au vu des pièces données », par le fait de Madame [B] qui n'aurait pas elle-même loyalement exécuté son mandat, précisant que « les calculs proposés et les rectifications qu'ils contiennent sont justes et justifiées par "des" pièces débattues entre les parties » ; qu'en statuant ainsi, sans viser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, ni procéder à la moindre analyse, même sommaire, de celles-ci, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS ENFIN QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en l'espèce, les exposantes soutenaient que la baisse des commissions de Madame [B] constatée à compter de l'année 2007 était imputable à son propre comportement, celle-ci cessant d'exécuter convenablement son mandat au moment où son époux, le docteur [B], a lui-même pris sa retraite et quitté le centre hospitalier de [Localité 1] ; qu'elles produisaient notamment, pour le démontrer, une attestation du docteur [W], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 8], mentionnant « que depuis mon début d'activité au centre hospitalier de [Localité 8], soit depuis 1991 jusqu'à ce jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Mme [E]-[B] [U], agent commercial, une fois soit fin 2008 soit début 2009 car j'ai posé à l'époque la prothèse Athenia II pour reprise 4 fois aux dates suivantes (10 déc 2008, 22 janv 2008, 20 août 2009, 8 oct 2009). Par la suite alors que je n'avais aucun contact avec elle je recevais la même lettre (ainsi que mon collègue le Dr [K] qui lui n'a jamais travaillé avec) tous les 6 mois environ jusqu'à cette année, personne que je n'avais rencontré qu'une seule fois et sans contact téléphonique » (cf. attestation du Dr. [W], pièce 61 devant la Cour d'appel, prod.) ; qu'à cette attestation était annexée ladite lettre adressée au docteur [K], aux termes de laquelle il était mentionné qu' « un problème de santé m'interdit actuellement de me déplacer pour vous rencontrer. Toutefois je vous confirme que je suis toujours joignable par téléphone ou sur mon e-mail » (cf. lettre de Madame [B] au Dr [K], prod.) ; qu'elles produisaient encore une attestation du docteur [Y] mentionnant qu' « en ma qualité de chirurgien orthopédiste, j'ai exercé au sein du service d'orthopédie du Centre Hospitalier de [Localité 1] de janvier 2007 à janvier 2010. Ayant eu connaissance de l'existence de la prothèse d'épaule ‘ARROW' par un confrère, j'ai décidé de proposer cet implant dans le cadre d'un appel d'offre au sein du Centre Hospitalier de [Localité 1]. J'indique que je ne connais pas Madame [E]-[B] [U]. Je précise que cette personne ne m'a jamais sollicité pour prendre rendez-vous, ni présenté de produits dans le domaine de la chirurgie orthopédique » (cf. attestation du Dr. [Y], pièce 69 devant la Cour d'appel, prod.) ; que pour dire que Madame [B] n'était pas à l'origine de la baisse de ses commissions constatée à compter de l'année 2007, la Cour d'appel a affirmé que les pièces 61, 28 et 69 de la communication des exposantes ne suffisaient pas à établir que Madame [B] se serait abstenue de s'informer sur les produits à commercialiser ou a manqué de dynamisme et d'intérêt dans l'exécution de ses obligations ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le contenu de ces pièces qu'elle s'est bornée à viser sans procéder à leur analyse, même sommaire, la Cour d'appel n'a derechef pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés IMPLANTS INDUSTRIE et FH ORTHOPEDICS à payer à Madame [B] la somme de 70 000 € HT au titre de l'indemnité de rupture avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de rupture L'indemnité de rupture doit correspondre à l'effectivité du préjudice subi par [U] [B] conformément aux dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. En l'espèce, [U] [B] est fondée à réclamer une indemnité calculée sur la moyenne annuelle qui comprend le rappel de commission du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 et les commissions perçues sur cette période, soit donc la somme de 68 839,42 € comme elle le propose, à juste titre, comme base annuelle. Mais [U] [B], contrairement à ce qu'elle soutient, en rappelant que, par l'attitude de son mandant, elle a perdu la valeur économique et patrimoniale du contrat auquel sa maladie a mis fin, ne démontre pas avoir perdu un préjudice économique et effectif supérieur à 70 000 € de sorte que cette somme doit lui être allouée à la charge solidaire des deux sociétés dont l'attitude est à l'origine du litige » ; ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité de rupture due à Madame [B] « sur la moyenne annuelle qui comprend le rappel de commission du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 » ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen, contestant la condamnation des exposantes au paiement d'un rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, emportera la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'indemnité de rupture à la somme de 70 000 € par référence auxdites commissions, conformément à l'article 625 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 134-13 du code précité dontarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du Code de procédure civile. Il est barticle L. 134-4 du Code précité doivent sarticle L. 134-6 du Code de commercearticle 1134 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civile.article 5 du contrat prévoit que le mandantarticle 625 du Code de procédure civilearticle 3 du contrat écrit en date duarticle 564 du Code de procédure civile dans la marticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel