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Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10025
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 2 307 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 15-21.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Einhell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Backing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Einhell France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Backing ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Einhell France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Backing la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Einhell France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Einhell à payer à la société Backing les sommes de 67.440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, 5.620 euros au titre de l'indemnité de préavis et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat d'agent commercial, la société Einhell soutient que la rupture d'agent commercial qui la liait à la société Backing est imputable à cette dernière ce que celle-ci conteste formellement ; que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec la mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ( ) ; que l'article L. 134-13 du code de commerce dispose : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : -la cessation de contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; -la cessation de contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agent » ; qu'en l'espèce, en date du 15 décembre 2008 un contrat de représentation commerciale a été signée entre la société Eihnell France représentée par M. [E] [R] et la société Backing SARL représentée par M. [R] [O] ; que les courriers échangés entre les parties sont peu nombreux entre 2008 et 2010, celui du 7 janvier 2010 est relatif aux commissions, celui du 9 décembre 2010 montre un bilan graphique de Mme [U], administration des ventes Eihnell, avec la remarque « dire que [F] ([R] [O]) avec quasi 1000 pièces marque les esprits », il apparaît en effet de ce graphique qu'il est en tête des ventes, un compte de résultat détaillé fait état de 23 078 € de commissions perçues par Backing sarl ; les courriers se font plus nombreux en 2011, la lettre du 7 janvier 2011 porte sur la modification des commissions, elle est non signée par M. [O] et suivie d'un courriel du 29 janvier de M. [R] qui expose que « chacun doit mesurer le temps qu'il faut investir avant de pouvoir récolter » ; que les courriels de janvier à mai 2011 sont des courriels d'échange d'informations entre M. [O] et M. [R] sur les négociations en cours avec la clientèle puis suivent treize bons de commande prises par M. [O] dont ceux de Brico Marché dans le courant d'octobre et de novembre 2011 ; que dans le courriel du 3 octobre 2011, M. [F] (responsable des ventes Einhell) écrit « A tous « nous avons fait un mois d'août fabuleux, septembre est le plus gros mois facturé nous avons triplé 2010 » ; qu'un changement de ton brusque apparaît dans le courriel du 18 octobre 2011 lorsque M. [F] reproche à M. [O] son silence inquiétant, demande des nouvelles et précise qu'après « sa grosse gamelle de septembre, octobre est le 2ème plus petit CA du mois de l'équipe » ; que le 24 octobre 2011 soit 6 jours plus tard, M. [A], représentant de la société HD Diffusion, également agent commercial de la société Einhell a écrit à M. [R] « comme vous le saviez, je souhaitais m'associer avec [R] [O] ; Mais [R] a pris la décision d'arrêter son activité, et m'a proposé de racheter son portefeuille ( ) ; Je souhaiterais donc votre accord pour pouvoir acquérir la marque Einhell sur l'Est de la France » ; que les réponses des deux parties à cette lettre se sont succédées en un seul jour le 27 octobre 2011 ; qu'à 4 : 56 pm M. [O] remercie M. [R] pour son accord quant à cette vente à M. [A], transfert planifié pour le 31 octobre ; qu'à 17 :17, M. [R] répond « de retour de sa présentation de budget en Allemagne, je dois revoir l'organisation « terrain » ( ) ta décision d'arrêter me donne l'occasion de te remplacer par un salarié ( ) notre contrat prévoit cette situation, et étant lié à ta personne, Eihnell va reprendre l'activité de ton secteur pour elle-même ( ) [X] m'en a parlé ( ) il aurait pu faire du bon travail mais en lui attribuant les départements 10 à 51, il a de quoi faire ( ) Je prends note de la date de cessation de ton activité pour nous ( ) ; qu'à 21 :38 M. [O] conteste cet exposé de la situation et rappelle que M. [R] lui a donné son accord pour ensuite changer d'avis et annoncer l'embauche d'un salarié ; qu'il revendique l'application des règles de la profession ; qu'à 22 :39 M. [R] expose à M. [O] qu'il n'a pas donné son accord pour une chose qu'il n'a connu que « lundi dernier, il reproche alors l'absence de préavis, la défaillance de l'activité de celui-ci et fait état de la future activité de M. [O], il termine en précisant accepter sa décision de cesser de travailler pour lui ; que de l'analyse détaillée de ces différentes pièces, force est de conclure que M. [R] n'a opposé aucun critère sérieux pour s'opposer à la succession de M. [O] par M. [A], bien au contraire puisqu'il reconnaît lui-même que celui-ci aurait fait un bon travail et que d'ailleurs il lui attribue les départements 10 à 51, démontrant ainsi qu'il entendait élargir le secteur de celui-ci ; qu'il indique d'ailleurs que, par suite d'une présentation de budget en Allemagne il devoir revoir l'organisation « terrain » et recruter des vendeurs salariés ; qu'il résulte d'un note manuscrite de M. [O] en date du 6 août 2011 qu'il était alors envisagé le regroupement des cartes des sociétés Backing et HD Diffusion au sein d'une même filiale exploitée en commun, M. [O] mentionnant que ce projet était validé par MM. [R] et le directeur des ventes de la société Einhell ; que dès lors la société Einhell connaissait dès l'été 2011 ce projet qui conduisait à un regroupement des deux cartes d'agent commercial détenue par chacune des sociétés au sein d'une seule entité ; que les attestations concordantes de deux salariés de la société Einhell, Mme [D] et Mme [U] font état de ce que le projet entre MM. [O] et M. [A] était connu de sorte que le témoignage de Mme [U] ne saurait être remis en cause en raison de son départ de la société Einhell ; qu'il s'avère aussi que la société Einhell n'a ni à cette occasion, ni lors de la modification de ce projet fait valoir le moindre grief au projet de la société Backing qui était en droit de céder son portefeuille et de cesser alors ses activités ; que dans ces conditions le refus exprimé par la société Einhell constitue une rupture des relations commerciales ce qu'elle ne peut contester sans mauvaise foi puisqu'elle indique se réorganiser en recourant à un salarié ce qui ne saurait constituer un motif valable pour s'opposer au projet de cession présenté par M. [O] ; que si la société Einhell fait état d'un désinvestissement de ce dernier à l'occasion de l'activité créée par son épouse, elle n'en rapporte pas la preuve, et au demeurant ne démontre pas une quelconque baisse de l'activité de son agent, ne justifiant d'aucun reproche qu'elle aurait exprimé alors que son agent n'était tenu par aucune clause d'exclusivité ; que force là encore est donc de constater que la société Einhell n'a pas agi avec loyauté envers son agent commercial en concluant à 22 :39 le 27 octobre 2011 après le courriel de dénégation de M. [O] « J'accepte donc ta décision de cesser de travailler pour nous » ; qu'il s'ensuit que c'est à la seule initiative de M. [R] dans le but de réorganiser sa force commerciale à la suite de son voyage en Allemagne que le contrat du 15 décembre 2008 a été rompu, que la réorganisation de l'entreprise du mandant ne peut être à elle seule une cause légitime de rupture, qu'au visa de l'article L. 134-12 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial à droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que sur l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'indemnité de rupture compense le préjudice que lui cause la perte de revenu de la clientèle qu'il apporté au mandant ; que la durée des relations commerciales s'étend du 15 décembre 2008 au 27 octobre 2011 au regard des courriels envoyés par M. [R] soit 3 années avec la circonstance particulière qu'il s'agit d'une société en cours d'expansion, l'activité de M. [O] n'a pas été contestée jusqu'au 24 octobre 2011 ; qu'il a été au contraire en tête des ventes ainsi qu'il est indiqué dans les courriels du 7 janvier 2010 et 3 octobre 2011 (chiffre d'affaire fabuleux en août), M. [O] produit les chiffre d'affaires réalisés sur 2009, 2010 et les 9 premiers mois de 2011, au surplus la démission faussement invoquée et le brusque revirement du mandant soit totalement étrangers à l'activité de M. [O] ; que la société Backing ayant perçu au titre de ses commissions les sommes de 38.747, 30 euros en 2010 et 23 078 euros en 2011 sur 10 mois soit une moyenne mensuelle de 2.810 euros, l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sera égale à la somme de 67.440 euros basés sur les commissions reçues durant les deux dernières années ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, si la société Backing était en cours de négociation pour céder son activité, il n'en demeure pas moins que le refus brutal opposé par la société Einhell a été la cause de la cessation d'activité ; qu'en conséquence elle ne saurait être privée de la réparation due au titre de l'indemnité de préavis ; que le contrat d'agent commercial ayant été signé le 15 décembre 2009 et s'étant poursuivi jusqu'en 2011 soit deux années complètes et une année entamée de sorte que le préavis tel que fixé par l'article L. 134-11 est de trois mois quand bien même la société Backing vise un préavis contractuel de deux mois ; que les premiers juges ont débouté la société Backing de sa demande en raison des négociations ; que la société Backing ne conteste pas qu'elles étaient connues de son mandant et qu'elles ont eu pour conséquence une baisse d'activité ; qu'il apparaît qu'elle a limité en conséquence sa demande au titre de la durée de son préavis à la durée contractuellement convenue ; qu'il y a donc lui de lui allouer la somme demandée soit de 5.620 euros correspondant à deux mois de préavis ; que sur l'indemnisation pour le caractère brusque et vexatoire de la rupture, il résulte des éléments déjà exposés que la rupture du contrat d'agent doit être fixée au 27 octobre 2011, date du courrier de M. [R] et que celle-ci a été, d'une part, brutale, d'autre part, a fait l'objet d'un habillage sous forme d'une prétendue démission de la société Backing, alors que la société Einhell connaissait depuis plusieurs mois le projet de cession ainsi que le prouve le projet manuscrit versé au débat du 6 août 2011 (« Pour info j'ai eu V. [R] qui valide ce projet ») ; qu'il y lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 5000 euros ; ALORS QU'aucune indemnité n'est due par le mandant lorsque la cessation du contrat est imputable à l'agent commercial ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner la société Einhell à payer des indemnités compensatrices de fin de mandat et de préavis et des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire à la société Backing, que la société Einhell n'a indiqué aucun critère sérieux pour s'opposer à la cession souhaitée par M. [O], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en marge de son projet de cession, la société Backing n'avait pas décidé, en tout état de cause, d'arrêter son activité, de sorte que la rupture du contrat lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article L. 134-11 de ce code et l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 134-12 du code de commerce disposearticle L. 134-13 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 134-13 du code de commercearticle L. 134-12 du code de commerce en cas de cessatiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel