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Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO10015
- Date
- 18 janvier 2017
- Condamnation
- 88 045 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° H 14-29.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [A], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Q], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [A] ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [A] avait rempli ses obligations dans le cadre de son plan et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. [Q], ès qualités, de sa demande de résolution du plan au titre du non-respect du versement des dividendes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le montant du plan de redressement : que dès lors qu'un créancier a régulièrement déclaré sa créance et a été admis au passif, le plan de redressement ne peut mettre en échec cette admission au seul motif que le représentant des créanciers a omis de le consulter ; que dans cette hypothèse, ce créancier est un « autre créancier » au sens de l'ancien article L. 621-76 du Code de commerce et doit être traité de la même manière qu'un créancier ayant refusé les délais et remises du débiteur, c'est-à-dire que sa créance doit être intégralement remboursée ; que tel est le cas en l'espèce du Crédit Agricole ; que toutefois, il ressort des dires de Me [Q], tels qu'ils sont consignés dans le jugement avant-dire droit du 18 septembre 2013, qu'il était admis par lui que la créance du Crédit Agricole ne serait pas comprise dans le plan et serait remboursée directement par M. [A] ; que dès lors les premiers juges ont pu considérer que le plan ne portait que sur les six créances expressément visées dans le jugement du 18 novembre 2005 et en fixer le montant à la somme de 30.628,07 euros, tel qu'indiqué par Me [Q] dans un courrier en date du 27 août 2012 ; Sur le règlement des dividendes : qu'il est constant que M. [A] a, en l'état, versé une somme très supérieure aux 30.628,07 euros susvisés, estimé par lui à 80.703,27 euros ; que Me [Q] ne produit aucun décompte précis permettant de vérifier si des créances incluses dans le plan n'ont pas été intégralement réglées, étant précisé qu'il indique lui-même avoir versé une somme de 43.428,51 euros au Crédit Agricole, ce dont il se déduit que ces créances paraissent avoir été totalement remboursées ; qu'il s'ensuit que la résolution du plan ne peut pas être prononcée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'exécution du plan de redressement : que le montant du plan de redressement est contesté par Me [Q], ès qualités ; que Me [Q], ès qualités, n'apporte aucun élément novateur depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 18 octobre 2007 ; que le Tribunal de commerce d'Orléans, dans son jugement du 18 septembre 2013, a indiqué que le plan serait arrêté à la somme de 30.628,07 euros ; que les parties s'entendent pour constater que dans tous les cas, les versements effectués par M. [A] sont supérieurs à ce montant ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Me [Q], ès qualités, de sa demande et déclarera que M. [A] a rempli ses obligations dans le cadre de ce plan ; que Me [Q], ès qualités, n'a pas pu ou souhaité produire au Tribunal le document récapitulatif à jour ordonné par le jugement du 18 septembre 2013 qui aurait permis d'avoir une situation plus claire entre les dividendes versés et le plan ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Me [Q], ès qualités, de sa demande de résolution de ce plan au titre du non-respect du versement des dividendes ; qu'il ordonnera la clôture de la procédure et demandera à Me [Q], ès qualités, d'établir le compte du plan et de restituer le cas échéant le solde des fonds détenus entre ses mains ; 1° ALORS QUE si M. [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, admettait l'existence du paiement de trois dividendes, le premier d'un montant de 19.880,45 euros et les deux suivants d'un montant de 19.580,84 euros, pour un total de 59.042,13 euros, il précisait immédiatement qu'une partie importante de ces sommes, soit 43.428,51 euros, avait été affectée au paiement de la créance du Crédit Agricole, ne laissant que la somme de 15.713,62 euros pour régler les créances incluses dans le plan arrêté par le Tribunal pour un total de 30.628,07 euros ; qu'en retenant néanmoins qu'il était constant que M. [A] avait versé une somme supérieure au montant des créances intégrées dans le plan, quand M. [Q], ès qualités, contestait que l'intégralité de ces sommes avait été affectée au remboursement du plan, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en déduisant pourtant des affirmations de M. [Q], ès qualités, que M. [A] avait versé une somme supérieure au 30.628,07 euros objet du plan, bien que s'il reconnaissant l'existence de paiement intervenus pour 59.042,13 euros, M. [Q], ès qualités, indiquait que la majeure partie de cette somme, soit 43.428,51 euros, avait été affectée au paiement de la créance du Crédit Agricole, la Cour d'appel a divisé l'aveu fait par M. [Q], ès qualités, en violation de l'article 1356 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse le plan doit être résolu lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté des échéances qu'il prévoit ; qu'en se bornant à relever que M. [A] avait payé une somme estimée par lui à 80.703,27 euros, supérieure à celle visée par le plan, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'existence d'une créance de 86.857,11 euros, par ailleurs admise mais non intégrée dans le plan, les paiements ainsi effectués étaient destinés au règlement des échéances prévues par le plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.626-27 et L.631-20-1 du Code de commerce ; 4° ALORS QUE les décomptes du plan versés aux débats par Me [Q], ès qualités, identifiaient précisément et clairement les sommes versées par M. [A] et les sommes réglées à chaque créancier ; qu'en jugeant pourtant que « Me [Q] ne produi(sait) aucun décompte précis permettant de vérifier si des créances incluses dans le plan n'(avaient) pas été intégralement réglées », la Cour d'appel a dénaturé les décomptes versés aux débats par l'exposant, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5° ALORS QUE le prononcé de la résolution du plan pour inexécution suppose de déterminer avec précision les créances à payer et les sommes versées par le débiteur dans le cadre du plan ; qu'en se bornant, pour s'assurer que le plan avait été exécuté, à retenir l'estimation par M. [A] des sommes versées par lui dans le cadre du plan, « estimées par lui à 80.703,27 euros », sans rechercher, à partir des décomptes clairs et précis produits, quelles avaient été les sommes effectivement versées par le débiteur et, partant, quelles sommes avaient donc pu être effectivement payées aux créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce ; 6° ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que « (l)es créances (incluses dans le plan) paraiss(aient) avoir été totalement remboursées », la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 7° ALORS QU'il appartient au débiteur qui conteste l'inexécution des engagements du plan de justifier que les sommes qu'il a versées sont supérieures aux engagements du plan ; qu'en jugeant pourtant, au regard des sommes versées « estimée(s) par (M. [A]) à 80.703,27 euros », que « (l)es créances (incluses dans le plan pour un total de 30.628,07 euros) paraiss(aient) avoir été totalement remboursées », quand le commissaire à l'exécution du plan établissait, au moyen de décomptes clairs et précis, que les sommes versées par M. [A] pour régler les dividendes du plan, pour un total de 15.713,62 euros, étaient bien inférieures aux créances incluses dans le plan arrêté par le Tribunal pour un total de 30.628,07 euros, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [Q], ès qualités, de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du plan adopté par jugement du 18 novembre 2005 au titre de l'état de cessation des paiements et de l'existence de nouvelles créances, et la liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le montant du plan de redressement : que dès lors qu'un créancier a régulièrement déclaré sa créance et a été admis au passif, le plan de redressement ne peut mettre en échec cette admission au seul motif que le représentant des créanciers a omis de le consulter ; que dans cette hypothèse, ce créancier est un « autre créancier » au sens de l'ancien article L. 621-76 du Code de commerce et doit être traité de la même manière qu'un créancier ayant refusé les délais et remises du débiteur, c'est-à-dire que sa créance doit être intégralement remboursée ; que tel est le cas en l'espèce du Crédit Agricole ; que toutefois, il ressort des dires de Me [Q], tels qu'ils sont consignés dans le jugement avant-dire droit du 18 septembre 2013, qu'il était admis par lui que la créance du Crédit Agricole ne serait pas comprise dans le plan et serait remboursée directement par M. [A] ; que dès lors les premiers juges ont pu considérer que le plan ne portait que sur les six créances expressément visées dans le jugement du 18 novembre 2005 et en fixer le montant à la somme de 30.628,07 euros, tel qu'indiqué par Me [Q] dans un courrier en date du 27 août 2012 ; Sur le règlement des dividendes : qu'il est constant que M. [A] a, en l'état, versé une somme très supérieure aux 30.628,07 euros susvisés, estimée par lui à 80.703,27 euros ; que Me [Q] ne produit aucun décompte précis permettant de vérifier si des créances incluses dans le plan n'ont pas été intégralement réglées, étant précisé qu'il indique lui-même avoir versé une somme de 43.428,51 euros au Crédit Agricole, ce dont il se déduit que ces créances paraissent avoir été totalement remboursées ; qu'il s'ensuit que la résolution du plan ne peut pas être prononcée ; Sur la constitution d'un nouveau passif : que Me [Q] ne démontre pas que les dettes fiscales et sociales dont il fait état soient exigibles, M. [A] ayant sollicité et obtenu au moins pour partie un échéancier ; qu'au surplus, les sommes dues ne sont pas considérables et il n'est pas démontré que M. [A] soit dans l'incapacité de les régler avec son actif disponible ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur l'exécution du plan de redressement : que le montant du plan de redressement est contesté par Me [Q], ès qualités ; que Me [Q], ès qualités, n'apporte aucun élément novateur depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 18 octobre 2007 ; que le Tribunal de commerce d'Orléans, dans son jugement du 18 septembre 2013, a indiqué que le plan serait arrêté à la somme de 30.628,07 euros ; que les parties s'entendent pour constater que dans tous les cas, les versements effectués par M. [A] sont supérieurs à ce montant ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Me [Q], ès qualités, de sa demande et déclarera que M. [A] a rempli ses obligations dans le cadre de ce plan ; que Me [Q], ès qualités, n'a pas pu ou souhaité produire au Tribunal le document récapitulatif à jour ordonné par le jugement du 18 septembre 2013 qui aurait permis d'avoir une situation plus claire entre les dividendes versés et le plan ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera Me [Q], ès qualités, de sa demande de résolution de ce plan au titre du non-respect du versement des dividendes ; qu'il ordonnera la clôture de la procédure et demandera à Me [Q], ès qualités, d'établir le compte du plan et de restituer le cas échéant le solde des fonds détenus entre ses mains ; Sur l'état de cessation des paiements revendiqué : que Me [Q], ès qualités, fait état d'importants retards dans le règlement des créances URSSAF et RSI en particulier sur l'année 2013 ce qui pourrait constituer un éventuel état de cessation des paiements ; que M. [A] démontre que, pour ces deux organismes, des échéanciers ou des recours suspensifs ne rendent pas ces créances exigibles ; qu'en conséquence le Tribunal déboutera Me [Q], ès qualités, de sa demande, aucun élément de cessation des paiements n'étant relevé sur ce dossier ; 1° ALORS QUE le passif exigible comprend toutes les dettes du débiteur exigibles et non apurées au jour où le juge statue ; qu'en se bornant à tenir compte, au titre du passif exigible, du nouveau passif né après l'adoption du plan, quand elle constatait que le Crédit Agricole n'avait perçu, en remboursement de sa créance de 86.857,11 euros admise au passif, qui devait être intégralement remboursée et pour laquelle M. [A] n'alléguait ni ne justifiait aucun délai de paiement, que la somme de 43.428,51 euros, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'une créance exigible de 43.428,60 euros devant être prise en compte dans le passif exigible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 631-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour retenir un fait contesté ; qu'en se bornant à affirmer que M. [Q], ès qualités, ne démontrait pas que les dettes fiscales et sociales dont il faisait état étaient exigibles, M. [A] ayant sollicité et obtenu au moins pour partie un échéancier, sans préciser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, le passif exigible doit être déterminé avec précision ; qu'en retenant que M. [A] avait sollicité et obtenu au moins pour partie un moratoire sur les dettes fiscales et sociales nées après l'adoption du plan, sans préciser pour quelles dettes le débiteur avait obtenu un échéancier et, partant, à quelle hauteur les dettes fiscales et sociales de M. [A] devaient être comprises ou exclues du passif exigible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce ; 4° ALORS QUE l'existence ou l'absence d'un état de cessation des paiements doit ressortir d'une comparaison précise et chiffrée entre le passif exigible et l'actif disponible du débiteur ; qu'en se contentant d'affirmer que les sommes dues n'étaient pas considérables et qu'il n'était pas démontré que M. [A] serait dans l'incapacité de les régler avec son actif disponible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce, ensemble les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce ; 5° ALORS QU'il appartient au débiteur qui conteste son état de cessation des paiements d'établir l'existence d'un actif disponible de nature à faire face au passif exigible ; qu'en supposant l'existence d'un actif disponible suffisant pour faire face au passif exigible, quand, dès lors que M. [Q], ès qualités, rapportait la preuve d'un important passif exigible et soutenait que M. [A] ne disposait d'aucun actif disponible pour y faire face et que ce dernier n'établissait nullement l'existence et la consistance d'un tel actif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 631-1, L. 626-27 et L. 631-20-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1356 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1315 du Code civil.article L. 621-76 du Code de commerce et doit être traiarticle L. 631-1 du Code de commercearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel