Cour de Cassation · comm — 20 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01497
- Date
- 20 décembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon, le défaut de paiement de certaines factures et les sommes indûment retenues à titre de garantie sur d'autres, son sous-traitant M. Y... l'a assignée en paiement de ces sommes et de pénalités de retard ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de ces pénalités, dans les contrats liant les parties, la demande doit être rejetée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1497 F-D Pourvoi n° J 16-25.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antonio Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant à la société Face Languedoc Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Face Languedoc Roussillon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 441-6 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société Midi asphalte, devenue la société Face Languedoc Roussillon, le défaut de paiement de certaines factures et les sommes indûment retenues à titre de garantie sur d'autres, son sous-traitant M. Y... l'a assignée en paiement de ces sommes et de pénalités de retard ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de ces pénalités, dans les contrats liant les parties, la demande doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par le texte susvisé sont dues de plein droit, sans rappel, et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats, la cour d‘appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 4 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Face Languedoc Roussillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... . Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif à cet égard, d'avoir rejeté la demande de condamnation à pénalités de retard formée par M. Y... à l'encontre de la société Face Languedoc Roussillon, Aux motifs qu'en l'absence de toute stipulation relative à l'octroi de pénalités de retard, le rejet de la demande les concernant sera confirmé, Alors que les pénalités de retard prévues par l'article L.441-6 du code de commerce pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales des contrats ; que, dès lors qu'elle admettait, à hauteur de 19.893,13 € au titre de sommes indûment retenues à titre de garantie sur des factures, la demande de M. Y... , la cour d'appel devait nécessairement assortir cette condamnation, conformément à la demande qui lui en était faite, d'une condamnation au paiement des pénalités de retard ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.441-6 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01497
Données disponibles
- Texte intégral