Cour de Cassation · comm — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01406
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 2 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé dans un restaurant, s'estimant victime de la rupture brutale d'un accord verbal et d'une relation commerciale établie, a assigné la société DS, qui exploite un fonds de commerce de restauration, et son associée unique, Mme Y..., en paiement de dommages-intérêts sur le fondement respectivement des articles 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour condamner solidairement Mme Y... et la société DS à payer à M. X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers, l'arrêt retient que M. X... prétend qu'il existait une relation commerciale établie entre lui-même et Mme Y..., d'une part, et la société DS, d'autre part, mais qu'il est dans l'incapacité de décrire les actes de commerce conclus entre les parties ; qu'il retient encore que M. X... reproche en réalité à Mme Y... et à la société DS la rupture de pourparlers contractuels ; qu'il retient enfin que cette rupture doit, comme la rupture de relations commerciales établies, être jugée suivant les règles de la responsabilité délictuelle pour faute ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1406 F-D Pourvoi n° P 16-13.807 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Robert X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Carole Y..., veuve Z..., domiciliée [...] , 2°/ la société DS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Robert X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de la société DS, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., employé dans un restaurant, s'estimant victime de la rupture brutale d'un accord verbal et d'une relation commerciale établie, a assigné la société DS, qui exploite un fonds de commerce de restauration, et son associée unique, Mme Y..., en paiement de dommages-intérêts sur le fondement respectivement des articles 1147 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Attendu que pour condamner solidairement Mme Y... et la société DS à payer à M. X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de pourparlers, l'arrêt retient que M. X... prétend qu'il existait une relation commerciale établie entre lui-même et Mme Y..., d'une part, et la société DS, d'autre part, mais qu'il est dans l'incapacité de décrire les actes de commerce conclus entre les parties ; qu'il retient encore que M. X... reproche en réalité à Mme Y... et à la société DS la rupture de pourparlers contractuels ; qu'il retient enfin que cette rupture doit, comme la rupture de relations commerciales établies, être jugée suivant les règles de la responsabilité délictuelle pour faute ; Qu'en statuant ainsi, en modifiant le fondement des demandes sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et la société DS. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme Z... et la société DS à payer à M. X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Aux motifs qu'il résulte de l'attestation de M. B... qui travaillait au restaurant « [...] » sous la direction de M. X... que Mme Carole Y... veuve Z... leur a proposé de participer à la création de son restaurant promettant à M. X... une place comme associé et à lui un contrat d'embauche ; que cette proposition d'association faite au restaurant « [...] » par Mme Z... à M. X... est confirmée par Mme C... qui précise que Mme Z... a bien proposé de céder 20% de son entreprise si M. X... apportait son savoir-faire dans le domaine de la restauration ; que ces attestations démentent l'affirmation de Mme Z... comme quoi elle n'était pas d'accord pour conclure une association avec M. X... ; que le premier juge n'a probablement pas lu ces attestations puisqu'il estime que seul M. D... indique que M. X... lui a parlé d'une association avec Mme Carole Y... ; que de plus on ne voit pas très bien pourquoi M. X... aurait quitté le restaurant « [...] » pour un travail rémunéré 2500 euros par mois sans contrat de travail signé, si ce n'est dans la perspective d'une association ; qu'il en résulte que c'est bien dans la perspective d'une association que M. X... a quitté le restaurant « [...] » et dirigé l'ouverture du restaurant « [...] » de la société DS ; que cela est en revanche insuffisant pour établir que le contrat d'association a bien été conclu, même verbalement ; que le fait que l'acte préparé à la demande de M. X... n'ait pas été signé fait au contraire douter que Mme Z... ait jamais donné son accord aux clauses de cet acte complexe ; que la Cour considérera donc que l'accord d'association n'a pas été concrétisé et qu'il est resté au stade de projet ; que M. X... soutient que la relation commerciale avec la SARL DS constitue une relation commerciale bien établie et qu'en refusant de formaliser l'accord passé entre eux et en refusant de lui donner toute son efficacité, la SARL DS a commis une faute à son encontre ; que par ailleurs il reproche à Mme Y... la rupture brutale de cette relation commerciale qui avait commencé le 13 juillet 2012 pour s'achever le 28 novembre 2012, selon lui la brutalité de la rupture ne lui a pas permis d'organiser son départ ; qu'en ce qui concerne les demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie, Mme Z... et la société DS font valoir que M. Robert X... ne démontre ni relation établie ni rupture brutale ; que Mme Z... prétend que de juillet à septembre 2012, elle n'a pas revu M. X... et que le 9 novembre 2012, toute relation commerciale a cessé entre eux lorsqu'il s'en est pris à elle physiquement ; que M. X... prétend qu'il existait une relation commerciale établie entre lui-même et Mme Z... d'une part, de la société DS d'autre part mais il serait bien en peine de décrire les actes de commerce conclus entre les parties ; qu'il reproche en réalité à Mme Z... et à la société DS la rupture de pourparlers contractuels ; que cette rupture doit comme la rupture de relations commerciales établies, être jugée suivant les règles de la responsabilité délictuelle pour faute ; que la faute dans la rupture de pourparlers contractuels peut résulter d'une simple légèreté ou de la négligence de l'auteur de la rupture sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, Mme Z... ayant obtenu de M. X... qu'il quitte son activité professionnelle au profit de sa propre société en contrepartie d'une association et d'un partage de l'actif ne pouvait mettre fin à leur collaboration sans avertir de ses intentions son collaborateur et sans respecter un préavis lui permettant de retrouver un emploi, voire une nouvelle entreprise ; que de plus la chronologie des faits établit que Mme Z... a obtenu de M. X... qu'il assure l'ouverture du restaurant le 1er octobre alors qu'elle avait refusé auparavant le 16 juillet de signer l'acte d'association qu'il avait fait préparer ; que la rupture est donc également fautive en raison de la mauvaise foi de Mme Z... ; 1°- Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. X... fondait sa demande sur la rupture d'un prétendu contrat d'association au visa de l'article 1147 du code civil ou encore sur la rupture d'une relation commerciale établie au visa de l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'en se fondant pour accueillir sa demande de dommages et intérêts, sur une faute délictuelle tirée de la rupture de pourparlers, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office l'existence d'une prétendue faute délictuelle tirée de la rupture de pourparlers contractuels, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°- Alors qu'en énonçant d'un côté que Mme Z... avait obtenu de M. X... qu'il quitte son activité professionnelle au profit de sa propre société « en contrepartie d'une association et d'un partage de l'actif », tout en relevant par ailleurs que la chronologie des faits établit que Mme Z... a obtenu de M. X... qu'il assure l'ouverture du restaurant le 1er octobre alors qu'elle avait déjà refusé auparavant le 16 juillet de signer l'acte d'association qu'il avait fait préparer ce dont il résulte que M. X... avait accepté de quitter son activité et de collaborer au sein du restaurant de la société DS en connaissance de cause du refus de Mme Z... de signer le contrat d'association, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- Alors que Mme Z... faisait valoir qu'elle avait refusé de signer le projet de contrat du 16 juillet 2012 préparé par M. X... et que les discussions en sont restées là, que la collaboration de M. X... au sein du restaurant après le 15 juillet 2012 à savoir à compter du mois d'octobre et jusqu'en novembre 2012 relevait exclusivement de l'exécution d'un contrat de travail ; qu'en décidant que la rupture de la collaboration entre les parties en novembre 2012 aurait constitué une rupture fautive de pourparlers contractuels en vue d'une association, sans caractériser la poursuite de ces pourparlers après le 16 juillet 2012 date à laquelle Mme Z... avait refusé de signer l'acte d'association que M. X... avait fait préparer, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°- Alors que n'est pas fautive une rupture de pourparlers fondée sur un motif légitime ; qu'en retenant le caractère fautif de la rupture de prétendus pourparlers en l'absence de préavis et après que Mme Z... avait obtenu de M. X... qu'il assure l'ouverture du restaurant le 1er octobre alors qu'elle avait refusé auparavant le 16 juillet de signer l'acte d'association qu'il avait fait préparer, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui faisait valoir qu'elle avait mis un terme à la collaboration de M. X... en novembre 2012 dès lors que ce dernier s'en était pris à elle physiquement le 9 novembre 2012, pour la forcer à signer un contrat d'association, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Mme Z... et la société DS à payer à M. X... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ; Aux motifs qu'il résulte de l'attestation de M. B... qui travaillait au restaurant « [...] » sous la direction de M. X... que Mme Carole Y... veuve Z... leur a proposé de participer à la création de son restaurant promettant à M. X... une place comme associé et à lui un contrat d'embauche ; que cette proposition d'association faite au restaurant « [...] » par Mme Z... à M. X... est confirmée par Mme C... qui précise que Mme Z... a bien proposé de céder 20% de son entreprise si M. X... apportait son savoir-faire dans le domaine de la restauration ; que ces attestations démentent l'affirmation de Mme Z... comme quoi elle n'était pas d'accord pour conclure une association avec M. X... ; que le premier juge n'a probablement pas lu ces attestations puisqu'il estime que seul M. D... indique que M. X... lui a parlé d'une association avec Mme Carole Y... ; que de plus on ne voit pas très bien pourquoi M. X... aurait quitté le restaurant « [...] » pour un travail rémunéré 2500 euros par mois sans contrat de travail signé, si ce n'est dans la perspective d'une association ; qu'il en résulte que c'est bien dans la perspective d'une association que M. X... a quitté le restaurant « [...] » et dirigé l'ouverture du restaurant « [...] » de la société DS ; que cela est en revanche insuffisant pour établir que le contrat d'association a bien été conclu, même verbalement ; que le fait que l'acte préparé à la demande de M. X... n'ait pas été signé fait au contraire douter que Mme Z... ait jamais donné son accord aux clauses de cet acte complexe ; que la Cour considérera donc que l'accord d'association n'a pas été concrétisé et qu'il est resté au stade de projet ; que M. X... soutient que la relation commerciale avec la SARL DS constitue une relation commerciale bien établie et qu'en refusant de formaliser l'accord passé entre eux et en refusant de lui donner toute son efficacité, la SARL DS a commis une faute à son encontre ; que par ailleurs il reproche à Mme Y... la rupture brutale de cette relation commerciale qui avait commencé le 13 juillet 2012 pour s'achever le 28 novembre 2012, selon lui la brutalité de la rupture ne lui a pas permis d'organiser son départ ; qu'en ce qui concerne les demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie, Mme Z... et la société DS font valoir que M. Robert X... ne démontre ni relation établie ni rupture brutale ; que Mme Z... prétend que de juillet à septembre 2012, elle n'a pas revu M. X... et que le 9 novembre 2012, toute relation commerciale a cessé entre eux lorsqu'il s'en est pris à elle physiquement ; que M. X... prétend qu'il existait une relation commerciale établie entre lui-même et Mme Z... d'une part, de la société DS d'autre part mais il serait bien en peine de décrire les actes de commerce conclus entre les parties ; qu'il reproche en réalité à Mme Z... et à la société DS la rupture de pourparlers contractuels ; que cette rupture doit comme la rupture de relations commerciales établies, être jugée suivant les règles de la responsabilité délictuelle pour faute ; que la faute dans la rupture de pourparlers contractuels peut résulter d'une simple légèreté ou de la négligence de l'auteur de la rupture sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire ; qu'en l'espèce, Mme Z... ayant obtenu de M. X... qu'il quitte son activité professionnelle au profit de sa propre société en contrepartie d'une association et d'un partage de l'actif ne pouvait mettre fin à leur collaboration sans avertir de ses intentions son collaborateur et sans respecter un préavis lui permettant de retrouver un emploi, voire une nouvelle entreprise ; que de plus la chronologie des faits établit que Mme Z... a obtenu de M. X... qu'il assure l'ouverture du restaurant le 1er octobre alors qu'elle avait refusé auparavant le 16 juillet de signer l'acte d'association qu'il avait fait préparer ; que la rupture est donc également fautive en raison de la mauvaise foi de Mme Z... ; 1°- Alors qu'en condamnant Mme Z... à titre personnel, solidairement avec la société DS dont elle est la représentante légale, à réparer un préjudice résultant de la rupture prétendument fautive des pourparlers en vue de la signature d'un contrat d'association entre la société DS et M. X..., sans caractériser une faute personnelle distincte de celle de la prétendue rupture fautive des pourparlers par la société DS, commise par Mme Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Z... qui faisait valoir que M. X... qui invoque un contrat d'association conclu avec la société DS n'est pas recevable à agir à son encontre à titre personnel, mais seulement en sa qualité de représentante de cette société, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01406
Données disponibles
- Texte intégral