Cour de Cassation · comm — 15 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01365
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 45 790 366 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, par un acte authentique du 5 mars 2007, MM. Y... et Z... se sont, dans la limite de la somme de 457 903,66 euros, rendus cautions solidaires du prêt, d'un montant de 300 000 euros, consenti par la société Le Crédit Lyonnais (la banque) à la SCI Lemergny ; qu'invoquant la défaillance de cette dernière, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné ces cautions en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 304 403,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 289 908,14 euros à compter du 1er avril 2016 alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'établissement de crédit à son obligation annuelle d'information emporte déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en jugeant que la banque serait déchue du droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2008 au 31 mars 2016, cependant qu'elle constatait elle-même que la banque n'établissait pas avoir rempli son obligation légale d'information et qu'elle ne produisait d'ailleurs aucun document pour les années 2008 et 2009, ce dont il résultait que la banque devait être déchue des intérêts depuis la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2°/ que le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en limitant le montant des intérêts échus dont la banque devait être déchue au motif que faute d'historique de compte complet, la créance de la banque devait être arrêtée comme suit : capital restant dû : 289 908,14 euros (297 744,58 euros dont à déduire 7 836,44 euros d'intérêts échus dûment réglés par la SCI Lemergny mais dont la banque poursuivante est déchue), quand les cautions sollicitaient une déchéance des intérêts de plus de 80 000 euros, somme qui n'était pas contestée par l'établissement de crédit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir un tel montant d'intérêts échus et payés et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1365 F-D Pourvoi n° Z 16-22.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Cédric Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Jacques Z..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , et le siège central immeuble Loire, [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2016), que, par un acte authentique du 5 mars 2007, MM. Y... et Z... se sont, dans la limite de la somme de 457 903,66 euros, rendus cautions solidaires du prêt, d'un montant de 300 000 euros, consenti par la société Le Crédit Lyonnais (la banque) à la SCI Lemergny ; qu'invoquant la défaillance de cette dernière, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné ces cautions en paiement ; Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque la somme de 304 403,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 289 908,14 euros à compter du 1er avril 2016 alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'établissement de crédit à son obligation annuelle d'information emporte déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en jugeant que la banque serait déchue du droit aux intérêts pour la période du 31 mars 2008 au 31 mars 2016, cependant qu'elle constatait elle-même que la banque n'établissait pas avoir rempli son obligation légale d'information et qu'elle ne produisait d'ailleurs aucun document pour les années 2008 et 2009, ce dont il résultait que la banque devait être déchue des intérêts depuis la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2°/ que le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en limitant le montant des intérêts échus dont la banque devait être déchue au motif que faute d'historique de compte complet, la créance de la banque devait être arrêtée comme suit : capital restant dû : 289 908,14 euros (297 744,58 euros dont à déduire 7 836,44 euros d'intérêts échus dûment réglés par la SCI Lemergny mais dont la banque poursuivante est déchue), quand les cautions sollicitaient une déchéance des intérêts de plus de 80 000 euros, somme qui n'était pas contestée par l'établissement de crédit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir un tel montant d'intérêts échus et payés et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de cautionnement avait été conclu le 5 mars 2007 et que la banque ne justifiait pas avoir donné aux cautions une information conforme aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel en a exactement déduit que la déchéance des intérêts à l'égard de celles-ci courait à compter du 31 mars 2008, pour un montant qu'elle a souverainement déterminé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement MM. Y... et Z... à payer au Crédit Lyonnais la somme de 304 403,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 289 908,14 à compter du 1er avril 2016 ; AUX MOTIFS QUE la banque poursuivante communique aux débats au soutien de sa demande principale en paiement l'acte de prêt notarié en date 5 mars 2007 avec le tableau d'amortissement, les actes de cautionnement souscrits le 16 janvier 2007 dans les mêmes termes par Messieurs Cédric Y... et Jacques Z... et ainsi libellés de manière manuscrite : « En me portant caution de la Sci Lemergny dans la limite de la somme de quatre cent cinquante mille neuf cent trois euros et soixante-six centimes (454 903,66) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 258 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si la SCI Lemergny n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant subsidiairement avec la Sci Lemergny, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Sci Lemergny » ; que le Crédit Lyonnais produit également aux dossiers les lettres recommandées valant mise en demeure adressées le 1er avril 2009 tant à la Sci Lemergny qu'à chacune des deux cautions, le décompte de la créance pour la période du 24 juin 2008 au 11 avril 2014 ainsi que les lettres d'information des deux cautions des mars 2010, 22 mars 2011, 20 mars 2012, 18 mars 2014, et 24 mars 2015 ; qu'il faut à cet égard relever que si la forme de ces courriers est assurément libre, il appartient toutefois à la banque prêteuse de justifier de ce que ces documents ont bien été adressés aux cautions, ce qui ne s'évince pas de lettres simples portant une date et l'adresse du destinataire, le Crédit Lyonnais, qui ne produit d'ailleurs aucun document pour les années 2008 et 2009, ne pouvant démontrer à cet égard qu'il a bien rempli son obligation légale qui demeure du reste effective jusqu'à l'extinction de sa créance ; qu'il s'ensuit que la banque encourt assurément la sanction de la déchéance des intérêts échus entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2016 conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, la créance principale du Crédit Lyonnais envers les cautions, faute d'historique complet, doit être arrêtée comme suit : - capital restant dû : 289 908,14 euros (297 744,58 euros dont à déduire 7 836,44 euros d'intérêts échus dûment réglés par la Sci Lemergny mais la banque poursuivante est déchue) ; - indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû : 14 495,41 euros, étant précisé que les cautions n'invoquent pas le caractère manifestement excessif de la clause pénale ; soit une créance totale de 304 403,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014 et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,50 % l'an sur la somme de 282 908,14 euros à compter du 1er avril 2016 jusqu'à parfait paiement ; que MM. Cédric Y... et Jacques Z... seront en conséquence condamnés solidairement ès qualités de caution à payer cette somme au Crédit Lyonnais ; 1° ALORS QUE le manquement de l'établissement de crédit à son obligation annuelle d'information emporte déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'en jugeant que la banque serait déchue « des intérêts échus pour la période échus entre le 31 mars 2008 et le 31 mars 2016 » (arrêt, p. 6, in fine) cependant qu'elle constatait elle-même que la banque n'établissait pas avoir rempli son obligation légale d'information et qu'elle ne produisait d'ailleurs « aucun document pour les années 2008 et 2009 » (arrêt, p. 6, al. 5) ce dont il résultait que la banque devait être déchue des intérêts échus depuis la conclusion du contrat de cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ; 2° ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en limitant le quantum des intérêts échus dont la banque devait être déchue au motif que « faute d'historique de compte complet » la créance principale du Crédit Lyonnais « d[evait] être arrêté comme suit : - capital restant dû : 289 908,14 euros (297 744,58 euros dont à déduire 7 836,44 euros d'intérêts échus dûment réglés par la SCI Lemergny mais dont la banque poursuivante est déchue) » (arrêt, p. 7, al. 1er) quand les cautions sollicitaient une déchéance des intérêts à hauteur de plus 80 000 euros, somme qui n'était pas contestée par l'établissement de crédit, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir un tel montant d'intérêts échus et payés et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01365
Données disponibles
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