Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01316
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2010, la société Sicar, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, avant qu'un plan de cession ne soit arrêté le 18 mai suivant ; que le 15 juin 2010, la société Sicar a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. X... afin de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sicar ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1316 F-D Pourvoi n° U 16-17.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicar, contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Yves X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 mars 2010, la société Sicar, dont M. X... était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, avant qu'un plan de cession ne soit arrêté le 18 mai suivant ; que le 15 juin 2010, la société Sicar a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant nommée liquidateur ; que cette dernière a assigné M. X... afin de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sicar ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que, pour rejeter la demande du liquidateur tendant à la condamnation de M. X... à supporter l'insuffisance d'actif au titre de la poursuite d'une exploitation déficitaire, l'arrêt retient que la période suspecte a été inexistante et qu'il ne peut donc être reproché à M. X... une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces griefs ne reposant en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant alors à l'origine de l'aggravation du passif ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société Sicar, M. X... n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BTSG, en qualité de liquidateur de la société Sicar, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société BTSG, ès qualités. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait accueilli l'action de la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sicar, en responsabilité pour insuffisance d'actif dirigée contre M. X... ; AUX MOTIFS QUE M. X... a déclaré la cessation des paiements de la société Sicar le 12 février 2010 ; que le jugement d'ouverture a été rendu le 2 mars 2010 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 31 janvier 2010, cette date étant devenue définitive en l'absence de demande de report formée dans le délai d'un an ; que la cour rappelle que l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal susceptible de constituer une faute de gestion fondant une action pour un insuffisance d'actif s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'aucune omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ne peut donc être retenu à l'encontre de M. X... ; que la cour relève également que la période suspecte a été inexistante et qu'il ne peut donc être reproché à M. X... une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces griefs ne reposant en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant alors à l'origine de l'aggravation du passif ; que la cour constate au demeurant à la lecture du rapport de M. Z... et des pièces produites par M. A... que l'essentiel du passif de la société a été créé à la suite des difficultés rencontrées avec la société U et le groupe Gan, lequel a profité du litige pour reprendre à son compte les contrats d'assurance sans passer par la société Sicar ; que la société a été soumis à une conjoncture économique difficile avec une forte baisse d'activité ; qu'il est également reproché à M. X... l'irrespect des obligations fiscales et sociales ; que la cour considère sur ce point que l'absence de paiement par la société Sicar ne peut en soi être considéré comme une faute de gestion en l'absence d'autres éléments caractérisant une faute ; 1°) ALORS QUE la poursuite volontaire et en connaissance de cause d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion ; que cette faute n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à la poursuite de l'activité ; qu'en jugeant cependant, pour écarter l'existence d'une faute de gestion résidant dans la poursuite d'une activité déficitaire par M. X..., que « la période suspecte a été inexistante et qu'il ne (pouvait) donc être reproché à M. X... une aggaravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire », conditionnant ainsi la poursuite d'une activité déficitaire au constat préalable de la cessation des paiements (arrêt, p. 14 § 5), la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'une faute de gestion résidant dans la poursuite d'une activité déficitaire, que « ces griefs (d'aggravation du passif ou de poursuite d'une activité déficitaire) ne repos(aient) en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant à l'origine de l'aggravation du passif », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 14 § 2 à 7), si « en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante de son chiffre d'affaires et de son incapacité à régler ses founisseurs et ses cotisations sociales et fiscales, M. X... a poursuivi l'activité déficitaire de la société Sicar pendant plus d'un an », de sorte qu'indépendamment du grief fondé sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le liquidateur judiciaire avait également fondé son action sur la pousuite consciente par M. X... d'une activité déficitaire indépendante de toute constatation d'une cessation des paiements de la société Sicar, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif ; qu'il peut être condamné à supporter la totalité des dettes sociales même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; que la poursuite volontaire et en connaissance de cause d'une activité déficitaire constitue une faute de gestion contribuant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif ; qu'en affirmant, en l'espèce, que « l'essentiel du passif de la société a été créé à la suite des difficultés rencontrées avec la société Centrale U et le groupe Gan lequel a profité du litige pour reprendre à son compte les contrats d'assurance sans passer par la société Sicar (et que) la société a été soumise à une conjoncture économique difficile avec une forte baisse d'activité » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a jugé que M. X... avait certes commis des fautes, mais que d'autres circonstances avaient pour « l'essentiel » contribué à l'insuffisance d'actif et que le dirigeant ne devait donc pas en être tenu pour responsable ; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que la poursuite d'une activité déficitaire avait concouru à l'insuffisance d'actif de la société Sicar, peu important que ce ne fût que partiellement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE l'absence de déclarations régulières des charges sociales et fiscales constitue une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, sans qu'il y ait lieu de caractériser d'autres éléments caractérisant une faute ; qu'en affirmant cependant, pour débouter le liquidateur judiciaire de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X..., que l'irrespect des obligations fiscales et sociales et partant « l'absence de paiement par la société Sicar ne peut en soi être considéré comme une faute de gestion en l'absence d'autres éléments caractérisant cette faute », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01316
Données disponibles
- Texte intégral