Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01230
- Date
- 27 septembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasseur démolition a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 24 septembre 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 octobre suivant ; que M. A... a déposé une requête en relevé de forclusion le 11 avril 2014 ; que le juge-commissaire a relevé ce dernier de sa forclusion et l'a autorisé à déclarer ses créances dans les deux mois de la signification de celle-ci ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance et constaté que M. A... avait déclaré sa créance dans le délai imparti ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 n'est pas applicable à la cause, la procédure collective ayant été ouverte avant son entrée en vigueur, la logique impose de déclarer sa créance une fois que l'on a été relevé de la forclusion pour le faire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1230 F-D Pourvoi n° D 16-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Brasseur démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société F... Y..., société civile professionnelle, représentée par M. Bruno Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasseur démolition, 3°/ la société Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. Jérôme Z..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Brasseur démolition, contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. William A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Brasseur démolition, de la société F... Y..., ès qualités, et de la société Z..., ès qualités, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; Attendu que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brasseur démolition a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 24 septembre 2013, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 octobre suivant ; que M. A... a déposé une requête en relevé de forclusion le 11 avril 2014 ; que le juge-commissaire a relevé ce dernier de sa forclusion et l'a autorisé à déclarer ses créances dans les deux mois de la signification de celle-ci ; que le tribunal a confirmé l'ordonnance et constaté que M. A... avait déclaré sa créance dans le délai imparti ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 n'est pas applicable à la cause, la procédure collective ayant été ouverte avant son entrée en vigueur, la logique impose de déclarer sa créance une fois que l'on a été relevé de la forclusion pour le faire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Brasseur démolition, la société F... Y..., ès qualités, et la société Z..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 16 juillet 2014 en ce qu'elle a relevé M. A... de la forclusion et l'a autorisé à déclarer sa créance au passif de la société Brasseur Démolition ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en relevé de forclusion au titre de l'indemnité allouée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau sur la tardiveté de la déclaration de créance, en application de l'article L 622-26 du code de commerce, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ; que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la SAS Brasseur Démolition a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du 24 septembre 2013 qui a été publié au BODACC le 11 octobre 2013 (pièce n°2 de la SAS Brasseur Démolition) ; que M. William A... a présenté au juge commissaire une requête en relevé de forclusion le 11 avril 2014, soit dans le délai prévu à l'article L. 622-26 du code de commerce ; qu'il a néanmoins déclaré sa créance le 23 juillet 2014 ; qu'au soutien de son appel, la SAS Brasseur Démolition fait valoir que le premier juge a statué en vertu de l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui n'est pas applicable à la cause puisque ce texte n'est entré en vigueur que le 1 er juillet 2014 ; qu'elle prétend au contraire que la déclaration de créance est tardive ; qu'elle indique qu'il résulte des articles L 622-26 et L 641-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; que la cour rappelle qu'en application de l'article L 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'au-delà de ce délai, le créancier doit donc demander à être relevé de la forclusion dans les conditions de l'article L 622-26 du code de commerce ; que néanmoins dans l'hypothèse d'un relevé de forclusion, comme le rappelle M. William A... à juste titre, en l'état du droit positif applicable au présent litige, aucune disposition textuelle n'impose au créancier de déclarer sa créance elle-même dans le délai préfix de l'article L 622-26 du code de commerce ; qu'en effet, ce délai n'a été prévu que par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui dispose en son article 27.1 que lorsque le créancier a été relevé de la forclusion conformément à l'article L 622-26, les délais ne courent qu'à compter de cette décision et sont alors réduits par moitié ; qu'or, comme le rappelle à juste titre la SAS Brasseur Démolition, l'ordonnance du 12 mars 2014 n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2014 ; que de plus, sauf à se heurter à un motif de contestation de la créance par le mandataire judiciaire, la logique impose elle-même de déclarer sa créance une fois que l'on a été relevé de la forclusion pour le faire, soit comme l'a fait M. William A..., le 23 juillet 2014 (pièce n° 15) et donc après l'ordonnance du 16 juillet 2014 qui l'a relevé de la forclusion ; que sur le bien-fondé du relevé de forclusion, la SAS Brasseur Démolition soutient que M. William A... ne démontre pas que l'absence de déclaration de créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de sauvegarde au BODACC n'est pas due à son fait ni même qu'elle est due à une omission volontaire de la SAS Brasseur Démolition ; qu'elle relève à ce propos que le jugement était facilement accessible du fait de sa publication ; qu'elle ajoute que M. William A... ne saurait lui faire supporter les conséquences de son abstention et de la négligence dont il a fait preuve dans le traitement de son dossier ; que M. William A... réplique que la SAS Brasseur Démolition était représentée à la procédure correctionnelle ayant abouti eu jugement du 11 mars 2013 et aurait dû avertir la partie adverse de la procédure de sauvegarde qu'elle ne pouvait ignorer et qu'il en est de même pour la procédure initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ; que néanmoins la cour rappelle que M. William A... est un simple particulier, salarié de l'entreprise, non averti en matière de procédure collective, et donc à qui il ne peut être demandé de penser consulter le BODACC pour vérifier la situation de son employeur ; qu'ainsi, le défaut de déclaration de la créance dans le délai de deux mois prévus à l'article L 622-24 du code de commerce ne pouvant être reproché à M. William A... et sa déclaration de créance intervenue le 23 juillet 2014 n'étant pas tardive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge- commissaire le 16 juillet 2014 ayant relevé M. William A... de sa forclusion à déclarer sa créance née du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Fontainebleau ; que sur la demande en relevé de forclusion au titre d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice corporel, le 23 juillet 2014, M. William A... a également déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance évaluée à 450 00() € sur la base de rapports médicaux et cela dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable qu'il a engagée à l'encontre de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint- Quentin par une requête déposée le 12 juillet 2013 ; que la SAS Brasseur Démolition soutient que la réparation de ces préjudices étant versée directement par la caisse primaire d'assurance-maladie, M. William A... ne peut former aucune demande directement à l'encontre de la SAS Brasseur Démolition ; qu'en application de l'article I. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que si le texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, il résulte de ses dispositions, tout aussi explicites, que le débiteur de l'obligation de réparer ces préjudices est l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie n'intervenant qu'en tant que payeur, à charge pour elle d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur ; que M. William A... est donc bien fondé à déclarer sa créance au passif de la SAS Brasseur Démolition ; que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 16 juillet 2014 ayant relevé la SAS Brasseur Démolition de sa forclusion à déclarer cette créance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE par ordonnance en date du 16 juillet 2014, le Juge Commissaire à la procédure de la SAS BRASSEUR DEMOLITION a relevé Monsieur William A... de la forclusion de la déclaration de créance et l'a autorisé à déclarer sa créance entre les mains de la SCP F...Y... prise en la personne de Maître Bruno Y... es qualité au passif de la SAS BRASSEUR DEMOLITION dans le délai de deux mois suivant la notification l'ordonnance rendue ; que cette ordonnance a été notifiée le 17 juillet 2014 ; que le 22 juillet 2014, la SAS BRASSEUR DEMOLITION a formé opposition à ladite ordonnance selon déclaration effectuée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Reims ; que l'article 622-26 du Code de Commerce dispose "qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. ... L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture... " ; que la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS BRASSEUR DEMOLITION par le Tribunal Correctionnel de Compiègne est devenue définitive ; que Monsieur William A... aurait dû figurer dans la liste des créanciers en application de l'article L. 622-6 établie par la SAS BRASSEUR DEMOLITION ; que l'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Quentin est en cours depuis le I I juillet 2013 ; que par jugement en date du 24 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de : La SAS BRASSEUR DEMOLITION, [...] à [...] , immatriculée au RCS de Reims sous le n° 429 769 847, et désigné la Z... prise en la personne de Maître Jérôme Z... en qualité d'administrateur judiciaire et la D... prise en la personne de Maître Bruno Y... en qualité de mandataire judiciaire ; que la SAS BRASSEUR DEMOLITION s'est abstenue d'en informer Monsieur A... ou son Conseil ainsi que les organes de la procédure contrairement à ses obligations ; que Monsieur William A... ne pouvait connaître l'existence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS BRASSEUR DEMOLITION dans le délai des deux mois prévu à l'article précité ; que Monsieur William A... justifie que son retard de déclaration de créance est imputable à la SAS BRASSEUR DEMOLITION ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois et que ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, l'action en relevé de forclusion pouvait être exercée jusqu'au 1l avril 2014 ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que la requête a été déposée dans ce délai ; que le créancier auquel un relevé de forclusion a été accordé dispose d'un délai qui court à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion pour déclarer créance ; que les textes n'imposent pas la déclaration de créance dans le délai de 6 mois prévu à l'article L 622-26 mais un délai réduit à la moitié du délai préfix à compter de la décision de relevé de forclusion, soit un mois ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que Monsieur William A... a bien respecté ce délai ; que l'action en cours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Saint Quentin est une action dirigée contre la SAS BRASSEUR DEMOLITION en sa qualité d'employeur ; que si une condamnation devait être prononcée, elle le serait à l'encontre de la SAS BRASSEUR DEMOLITION qui deviendrait débiteur, à ce titre, de Monsieur William A... ; que la SCP F...Y... prise en la personne de Maître Bruno Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BRASSEUR DEMOLITION n'a fait aucune remarque sur la demande de relevé de forclusion de Monsieur William A... ; qu'il échet de débouter la SAS BRASSEUR DEMOLITION de son opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire à la procédure de la SAS BRASSEUR DEMOLITION en date du 16 juillet 2014 ; qu'il échet de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 16 juillet 2014 ; 1°) ALORS QUE si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s'il n'a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l'intérieur de ce délai ; que M. A... était tenu de déclarer sa créance avant l'expiration du délai préfix de 6 mois à compter du 11 octobre 2013, date de la publication au BODACC, du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Brasseur Démolition jusqu'au 11 avril 2014 au plus tard ; qu'en considérant néanmoins que M. A... n'était pas tenu de déclarer sa créance dans ce délai préfix de six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la créance de restitution de la caisse ayant pour origine la faute de celui-ci est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur ; qu'en considérant, pour retenir que M. A... était fondé à déclarer sa créance au passif de la société Brasseur Démolition, que le débiteur de l'obligation de réparer ces préjudices est l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin n'intervenant qu'en tant que payeur, à charge pour elle d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur, cependant que seule la Caisse primaire d'assurance maladie avait la qualité de créancier de la société Brasseur Démolition et que c'est à la Caisse qu'il appartenait de déclarer la créance au passif de la société Brasseur Démolition, la cour d'appel a violé les articles L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'article L. 622-26 du Code de commerce ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01230
Données disponibles
- Texte intégral