Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01201
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 17 597 705 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que la société MDD développement (la société MDD) a conclu, le 26 avril 2011, avec la société Factum finance, spécialisée dans la location de solutions informatiques, un contrat qui stipulait un engagement unilatéral de la société MDD cependant que la société Factum finance subordonnait son acceptation définitive du contrat à l'accord, à intervenir, de son comité des engagements ; que la société MDD ayant rompu ses relations contractuelles avec la société Factum finance le 18 mai 2011, celle-ci l'a assignée en paiement de l'indemnité, représentant six mois de loyers, prévue par le contrat en cas de "résiliation avant démarrage" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Factum finance fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société MDD au paiement à son profit de la somme de 1 000 euros alors, selon le moyen, que si le juge a le pouvoir de modérer une clause pénale, il ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en procédant à une réduction de l'indemnité due en application de l'article 7.1 du contrat litigieux, en considération de ce que le préjudice subi par la société Factum finance serait limité aux frais occasionnés par la négociation et les études préalables et n'inclut pas les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte de chance d'obtenir ces gains, quand elle constatait l'engagement ferme et définitif de la société locataire et l'engagement unilatéral qui en résultait, dont il résultait que la méconnaissance ouvrait droit à l'indemnisation du gain manqué par son contractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles 1149 et 1152 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° F 15-15.820 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MDD développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Factum finance, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MDD développement, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 février 2015), que la société MDD développement (la société MDD) a conclu, le 26 avril 2011, avec la société Factum finance, spécialisée dans la location de solutions informatiques, un contrat qui stipulait un engagement unilatéral de la société MDD cependant que la société Factum finance subordonnait son acceptation définitive du contrat à l'accord, à intervenir, de son comité des engagements ; que la société MDD ayant rompu ses relations contractuelles avec la société Factum finance le 18 mai 2011, celle-ci l'a assignée en paiement de l'indemnité, représentant six mois de loyers, prévue par le contrat en cas de "résiliation avant démarrage" ; Attendu que la société Factum finance fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société MDD au paiement à son profit de la somme de 1 000 euros alors, selon le moyen, que si le juge a le pouvoir de modérer une clause pénale, il ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en procédant à une réduction de l'indemnité due en application de l'article 7.1 du contrat litigieux, en considération de ce que le préjudice subi par la société Factum finance serait limité aux frais occasionnés par la négociation et les études préalables et n'inclut pas les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte de chance d'obtenir ces gains, quand elle constatait l'engagement ferme et définitif de la société locataire et l'engagement unilatéral qui en résultait, dont il résultait que la méconnaissance ouvrait droit à l'indemnisation du gain manqué par son contractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles 1149 et 1152 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence d'acceptation ferme et définitive du contrat par la société Factum finance, le préjudice subi par celle-ci, du fait de la rupture unilatérale des relations contractuelles par la société MDD, n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans encourir le reproche d'allouer à la société Factum finance une somme inférieure au montant du dommage qu'elle avait subi, que son préjudice ne comportait pas les gains qu'elle aurait pu tirer du contrat s'il avait été conclu ni la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Factum finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MDD Développement la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Factum finance. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la société MDD Développement au profit de la société Factum Finance à la somme de 1 000 euros ; AUX MOTIFS QUE quant à la formation de l'engagement, la société MDD Développement a, en l'espèce, apposé sa signature sur un contrat contenant les clauses suivantes : - clause 1.2 : « la signature par le locataire des présentes conditions générales, des conditions particulières et de document concernant les solutions technologiques désignées aux conditions particulières, constituent un engagement ferme et définitif de sa part vis-à-vis du loueur » ; - clause 7.1 : résiliation avant démarrage : « en cas de résiliation de son engagement par le locataire, et ce avant acceptation du contrat par le loueur, le locataire devra payer au loueur une indemnité égale à 6 mois de loyer HT prévue aux conditions particulières, augmentée des taxes en vigueur et des loyers échus impayés ; seul le règlement de cette indemnité devra permettre de reconnaître effective l'annulation de ce contrat » ; que l'ensemble des clauses-ci dessus reproduites consacre l'existence d'une obligation unilatérale, contractée par la locataire avant même que le contrat ne soit définitivement formé par la signature par le loueur à la suite de l'accord à intervenir du comité des engagements ; qu'il y a lieu de rappeler à cet égard que les « conditions particulières au contrat de location n°99999 » comportent, en leur article 3, la condition suivante : « sous réserve de l'accord du comité des engagements » ; qu'en signant le contrat contenant les clauses précitées, la société MDD Développement a ainsi accepté de subordonner sa faculté de rétractation au paiement de l'« indemnité de résiliation avant démarrage » litigieuse ( ) (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en présence de la clause litigieuse, la cour entend faire application des dispositions précitées de l'article 1152 du code civil et modérer sensiblement le montant de la peine, s'élevant à la somme de 175 977,05 € TTC manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par la société Factum Finance en l'absence de commencement d'exécution du contrat ; qu'en effet, en l'absence d'acceptation ferme et définitive du contrat par la société Factum Finance, le préjudice subi par elle du fait de la rupture unilatérale par la société MDD Développement n'inclut que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte de chance d'obtenir ces gains ; qu'en l'espèce, la cour, sachant que les documents comptables, sur lesquels devaient porter l'appréciation, puis l'accord du comité des engagements n'ont jamais été communiqués de sorte que la société Factum Finance n'a pu faire procéder à aucune étude et n'a pas davantage eu à se procurer les fonds sur le marché financier, évalue ces frais à la somme de 1 000 €, qui portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil (arrêt attaqué, p. 6) ; 1°) ALORS QUE n'est pas soumise au pouvoir de révision du juge qu'il tient de l'article 1152 du code civil la clause qui prévoit une indemnité en contrepartie de la faculté offerte au contractant de se dédire de son engagement ; qu'en révisant la clause d'indemnité prévue par l'article 7.1 du contrat litigieux, bien qu'ayant constaté que la société MDD développement disposait d'une faculté de rétractation subordonnée au paiement de l'« indemnité de résiliation avant démarrage », ce dont il résultait que la clause d'indemnité prévue par l'article 7.1 constituait la contrepartie de la faculté de dédit accordée par le contrat et qu'elle ne pouvait être révisée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil ; 2°) ALORS QUE si le juge a le pouvoir de modérer une clause pénale, il ne peut allouer une somme inférieure au montant du dommage subi par le créancier ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en procédant à une réduction de l'indemnité due en application de l'article 7.1 du contrat litigieux, en considération de ce que le préjudice subi par la société Factum finance serait limité aux frais occasionnés par la négociation et les études préalables et n'inclut pas les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de ce contrat ni même la perte de chance d'obtenir ces gains, quand elle constatait l'engagement ferme et définitif de la société locataire et l'engagement unilatéral qui en résultait, dont il résultait que la méconnaissance ouvrait droit à l'indemnisation du gain manqué par son contractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé les articles 1149 et 1152 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MDD Développement à payer à la société Factum Finance les intérêts légaux sur la somme de 1 000 euros à compter du jour de son prononcé ; AUX MOTIFS QUE la somme de 1 000 euros portera intérêt au taux légal à compter du jour du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil (arrêt attaqué, p. 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office que le point de départ des intérêts devrait être fixé au jour du prononcé de l'arrêt, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les intérêts au taux légal de la clause pénale, indemnité contractuellement prévue pour le cas d'inexécution de ses obligations par une partie, sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en infirmant le jugement, dont la confirmation était sollicitée par la société Factum finance, en ce qu'il avait retenu que les intérêts légaux étaient dus à compter de la date de la mise en demeure fixée au 29 juillet 2011, et sans constater que cet acte ne constituerait pas une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01201
Données disponibles
- Texte intégral