Cour de Cassation · comm — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01199
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles,16 août 2016), que, le 12 juin 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis au Vésinet, susceptibles d'être occupés notamment par M. X... et les sociétés Galerie X..., Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, afin de rechercher la preuve de la fraude de la société Galerie X... au regard de l'impôt sur les bénéfices ; que cette dernière société et M. X..., son président, ont relevé appel de cette autorisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Galerie X... et M. X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite avec saisies alors, selon le moyen : 1°/ que saisi d'une contestation de la licéité des éléments d'information ou documents fournis au juge des libertés et de la détention par l'administration fiscale, le premier président doit vérifier qu'ils sont obtenus et détenus par cette dernière de manière licite, dès lors qu'ils ont fondé les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention, de manière exclusive et déterminante ou non ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'en appel, la société Galerie X... et M. X... se sont prévalus de l'origine illicite de la pièce n° 35 fournie par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, et sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour autoriser les visites et saisies litigieuses, parce que cette pièce viole le secret de la correspondance et contient de fausses informations données par la poste sur les destinataires de courrier au domicile de M. X... au Vésinet, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux contre la poste ; qu'en limitant son contrôle à la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication prévue par les articles L. 81, L 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales et aux documents et informations ayant fondé les présomptions de fraude de manière exclusive et déterminante, bien qu'il lui incombât de vérifier si la pièce n° 35 sur laquelle le juge des libertés et de la détention a fondé en particulier les présomptions de fraude litigieuses contre la société Galerie X..., violait ou non le secret de la correspondance et contenait ou non de fausses informations, le président délégué a méconnu son obligation de contrôle et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la transmission par la poste, au titre du droit de communication de l'administration fiscale, de renseignements faux ou couverts par le secret de la correspondance, ne peut rendre licite leur détention et leur utilisation par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numérotée 35, produite par l'administration à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention, qui comprend la lettre de l'administration adressée à la poste de Croissy-sur-Seine et la réponse sur celle-ci de la poste, que non seulement M. X..., ses deux fils et la société Galerie X... mais aussi les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, sont destinataires de correspondances au [...] , à l'exclusion de toute autre personne ; que, par ailleurs, les demandeurs faisaient valoir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que la pièce n° 35 violait le secret de la correspondance et contenait de fausses informations, les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, ne recevant pas de courrier au domicile de M. X... au Vésinet et Mme A..., précédente locataire, non visée dans la réponse de la poste, recevant encore régulièrement du courrier d'Axa ; qu'en retenant néanmoins que la pièce n° 35 sur la base de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, avait été obtenue de manière licite, sous prétexte que les demandeurs ne contestaient pas la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication, bien que la transmission de ces renseignements par la poste n'ait pu suffire à leur conférer une origine apparemment licite, le président délégué de la cour d'appel de Paris (en réalité : Versailles) a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B, de l'article 9 du code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits d de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited n'auraient qu'une simple adresse de domiciliation en Angleterre où elles ne recevraient ou d'où elles n'expédieraient le plus souvent pas des oeuvres d'art achetées ou vendues à la Galerie X..., qu'elles ne disposeraient pas des moyens matériels et humains nécessaires à leur activité et qu'elles recevraient en France du courrier au domicile de M. X..., enfin, qu'elles auraient des dirigeants ou associés communs avec la société Targetplan, propriétaire puis vendeur de l'habitation de M. X... au Vésinet ; qu'en tirant comme conséquence de ces constatations que les sociétés Dickens Corporation Ltd et Hule Ltd s'interposeraient entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et minorer ses recettes pour diminuer ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés, le président délégué de la cour d'appel de Versailles n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Galerie X..., faute d'avoir constaté l'existence de présomptions de liens de dépendance ou capitalistiques entre cette dernière ou son associé et dirigeant et les deux sociétés britanniques Dickens Corporation et Hule ou la société Targetplan, de sorte qu'il a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 561 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° Z 16-23.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Galerie X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Maurizio X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 16 août 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant : 1°/ à La Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, dont le siège est [...] , 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Galerie X..., de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles,16 août 2016), que, le 12 juin 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à effectuer une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis au Vésinet, susceptibles d'être occupés notamment par M. X... et les sociétés Galerie X..., Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, afin de rechercher la preuve de la fraude de la société Galerie X... au regard de l'impôt sur les bénéfices ; que cette dernière société et M. X..., son président, ont relevé appel de cette autorisation ; Attendu que la société Galerie X... et M. X... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite avec saisies alors, selon le moyen : 1°/ que saisi d'une contestation de la licéité des éléments d'information ou documents fournis au juge des libertés et de la détention par l'administration fiscale, le premier président doit vérifier qu'ils sont obtenus et détenus par cette dernière de manière licite, dès lors qu'ils ont fondé les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention, de manière exclusive et déterminante ou non ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'en appel, la société Galerie X... et M. X... se sont prévalus de l'origine illicite de la pièce n° 35 fournie par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, et sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour autoriser les visites et saisies litigieuses, parce que cette pièce viole le secret de la correspondance et contient de fausses informations données par la poste sur les destinataires de courrier au domicile de M. X... au Vésinet, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux contre la poste ; qu'en limitant son contrôle à la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication prévue par les articles L. 81, L 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales et aux documents et informations ayant fondé les présomptions de fraude de manière exclusive et déterminante, bien qu'il lui incombât de vérifier si la pièce n° 35 sur laquelle le juge des libertés et de la détention a fondé en particulier les présomptions de fraude litigieuses contre la société Galerie X..., violait ou non le secret de la correspondance et contenait ou non de fausses informations, le président délégué a méconnu son obligation de contrôle et a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que la transmission par la poste, au titre du droit de communication de l'administration fiscale, de renseignements faux ou couverts par le secret de la correspondance, ne peut rendre licite leur détention et leur utilisation par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numérotée 35, produite par l'administration à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention, qui comprend la lettre de l'administration adressée à la poste de Croissy-sur-Seine et la réponse sur celle-ci de la poste, que non seulement M. X..., ses deux fils et la société Galerie X... mais aussi les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, sont destinataires de correspondances au [...] , à l'exclusion de toute autre personne ; que, par ailleurs, les demandeurs faisaient valoir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que la pièce n° 35 violait le secret de la correspondance et contenait de fausses informations, les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, ne recevant pas de courrier au domicile de M. X... au Vésinet et Mme A..., précédente locataire, non visée dans la réponse de la poste, recevant encore régulièrement du courrier d'Axa ; qu'en retenant néanmoins que la pièce n° 35 sur la base de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, avait été obtenue de manière licite, sous prétexte que les demandeurs ne contestaient pas la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication, bien que la transmission de ces renseignements par la poste n'ait pu suffire à leur conférer une origine apparemment licite, le président délégué de la cour d'appel de Paris (en réalité : Versailles) a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B, de l'article 9 du code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits d de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited n'auraient qu'une simple adresse de domiciliation en Angleterre où elles ne recevraient ou d'où elles n'expédieraient le plus souvent pas des oeuvres d'art achetées ou vendues à la Galerie X..., qu'elles ne disposeraient pas des moyens matériels et humains nécessaires à leur activité et qu'elles recevraient en France du courrier au domicile de M. X..., enfin, qu'elles auraient des dirigeants ou associés communs avec la société Targetplan, propriétaire puis vendeur de l'habitation de M. X... au Vésinet ; qu'en tirant comme conséquence de ces constatations que les sociétés Dickens Corporation Ltd et Hule Ltd s'interposeraient entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et minorer ses recettes pour diminuer ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés, le président délégué de la cour d'appel de Versailles n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Galerie X..., faute d'avoir constaté l'existence de présomptions de liens de dépendance ou capitalistiques entre cette dernière ou son associé et dirigeant et les deux sociétés britanniques Dickens Corporation et Hule ou la société Targetplan, de sorte qu'il a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 561 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que la pièce litigieuse est constituée de la copie de la demande faite, par un inspecteur des finances publiques, au responsable du centre de distribution du courrier afin de déterminer les destinataires du courrier postal à une certaine adresse au Vésinet, les conditions de distribution, l'existence éventuelle d'un ordre de réexpédition et la réponse portée sur le même document ; qu'elle relève que la société Galerie X... et M. X... se bornent à critiquer la réponse des agents de la poste aux questions posées et que la plainte déposée auprès du procureur de la République des chefs de faux et d'atteinte au secret des correspondances est dirigée contre la poste et certains de ses agents ; qu'en cet état, c'est à bon droit qu'elle retient qu'il n'est pas établi que les informations communiquées à l'administration fiscale ont été obtenues de façon illicite et que les demandeurs ne peuvent reprocher à la poste et à ses agents une irrégularité dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Et attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance relève que les destinataires des oeuvres expédiées par la société Galerie X... sont majoritairement situés hors du territoire national, telles les sociétés britanniques Dickens Corporation Ltd et Hule Ltd qui sont installées à une adresse de domiciliation et n'ont déclaré, depuis leur création jusqu'au 30 novembre pour la première et 31 décembre 2013 pour la seconde, ni chiffre d'affaires ni charge salariale aux termes de la consultation de banques de données internationales ; qu'elle ajoute que la comparaison du livre de police de la société Galerie X... et du fichier informatisé de traitement de la taxe sur la valeur ajoutée intra- communautaire de la direction générale des douanes et des droits indirects révèle des discordances entre 2012 et 2014, de nombreuses oeuvres d'art en provenance de ces sociétés britanniques figurant sur le livre de police, cependant que le fichier ne fait état d'aucune vente et d'un seul achat avec elles, et que les courriers échangés avec la société Galerie X..., justifiés par des factures, confirment l'existence de multiples ventes et achats ; que le premier président a pu déduire de ces constatations et appréciations l'existence de présomptions selon lesquelles les sociétés Dickens Corporation Ltd et Hule Ltd s'interposaient sans justification entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et/ou minorer ses recettes, diminuant ainsi ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés, sans que celle-ci procède à la passation régulière de ses écritures comptables ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galerie X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Galerie X... et M. X.... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté l'appel de la Galerie X... et M. X... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles en date du 12 juin 2016 et leur recours contre les opérations de visites et saisies domiciliaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE : l'article L. 6 B requiert du juge des libertés et de la détention qu'il s'assure concrètement que les pièces produites par l'administration ont été obtenues de manière licite et que la demande d'autorisation est bien fondée ; saisi du grief d'illicéité de la pièce n° 35, le magistrat délégataire du premier président doit vérifier, en application de l'article L.16 B du LPF, que les pièces produites par l'administration ont été obtenues de manière licite, que l'administration a soumis au juge des libertés une pièce portant le n° 35 constituée de la copie en 3 feuillets, de la demande faite le 20 février 2015 par M. B..., inspecteur des finances publiques, au responsable du centre de distribution du courrier de Croissy-sur-Seine au titre du droit de communication des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, afin de déterminer les destinataires du courrier à l'adresse [...] , les conditions de distribution, l'existence éventuelle d'un ordre de réexpédition et la réponse apportée le 26 février 2015 aux questions posées, portée sur le même document ; que les appelants ne critiquent pas la mise en oeuvre par l'administration fiscale de son droit de communication, en particulier au regard des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales qui oblige les administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative, à communiquer les documents et renseignements qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel ; qu'ainsi que le relève l'administration fiscale, les appelants se bornent à critiquer la réponse apportée par des agents de la Poste aux questions qui leur ont été posées ; que la plainte déposée le 29 janvier 2016 par M. X... entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles du chef de faux et d'atteinte au secret des correspondances est d'ailleurs dirigée contre la société La Poste et certains de ses agents ; qu'il en résulte qu'il n'est pas établi que les informations communiquées à l'administration fiscale ont été obtenues de façon illicite ; que les appelants ne sont dès lors pas fondés à déduire des reproches qu'ils font à la Poste et à ses agents une irrégularité de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 B précité ; qu'il sera également relevé que la requête et l'ordonnance ne se fondent pas de façon exclusive et déterminante sur l'information donnée par la Poste selon laquelle les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited reçoivent du courrier au domicile de M. X... au Vésinet ; que, sur le bien-fondé de la demande, l'ordonnance relève pour l'essentiel, au vu des pièces produites par l'administration fiscale, que les destinataires des oeuvres expédiées par la société Galerie X... sont le plus souvent situées hors du territoire national, telles que les sociétés X... à Lugano en Suisse ou les sociétés britanniques Dickens Corporation Limited et Hule Limited, que les oeuvres d'art ayant pour provenance et/ou destinataire les sociétés Hule limited et Dickens Corporation Limited proviennent rarement du Royaume-Uni et ne sont jamais expédiées en Grande-Bretagne qui est pourtant le pays de leur siège, que les factures sont émises en euros et non en livres, que les deux sociétés Hule Limited et Dickens Corporation Limited sont installées à une adresse de domiciliation et peuvent être présumées ne pas disposer des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice de leur activité au Royaume-Uni ; qu'à ces éléments s'ajoute la circonstance que ces deux sociétés, qui ne déclarent depuis leur création jusqu'au 31 décembre 2013, ni chiffre d'affaires ni charge salariale aux termes de la consultation de banques de données internationales, reçoivent du courrier au domicile de M. X..., selon les informations communiquées par La Poste ; que le livre de police de la société Galerie X... porte mention d'oeuvres inscrites pour une vente éventuelle avec une facture pro forma des fournisseurs, avant enregistrement de la facture définitive au moment de la vente ferme pour un montant parfois différent de la valeur vénale ; que la comparaison du livre de police et du fichier informatisé de traitement de la TVA intra-communautaire de la direction générale des douanes et des droits indirects révèle des discordances entre 2012 et 2014, puisque de nombreuses oeuvres d'art en provenance des sociétés britanniques figurent sur le livre de police alors que le fichier ne fait état d'aucune vente et d'un seul achat avec ces sociétés ; que les courriers échangés entre la société Galerie X... et les sociétés Hule Limited et Dickens Corporation Limited, justifiées par des factures, confirment l'existence de multiples ventes et achats ; que l'ordonnance en déduit à juste titre l'existence de soupçons selon lesquels les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited s'interposeraient sans justification entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et/ou minorer ses recettes, diminuant ainsi ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés sans procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que les appelants font valoir que l'obligation de faire une déclaration d'échange de biens entre Etats membres de l'Union européenne, qui alimente le fichier de traitement de la TVA intra-communautaire, ne lui serait pas applicable ; que la critique ainsi formulée est inopérante, dès lors que le juge du contrôle des visites domiciliaires n'est pas le juge de l'impôt ; que la société Galerie X... et M. X... soutiennent ensuite que les sociétés britanniques, qui sont des sociétés de conseil, ne sont pas les destinataires finaux des oeuvres vendues et qu'il est donc normal que les oeuvres ne soient pas livrées en Grande-Bretagne mais chez le client final, conformément aux pratiques légales de vente dans le monde de l'art ; qu'ils n'adressent cependant aucune reproche aux énonciations de l'ordonnance faisant état, d'une part, de discordances entre les documents analysés et, d'autre part, de l'absence de moyens matériels et humains des sociétés britanniques ; que les appelants indiquent encore que l'absence d'activité des sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited ne ressort que d'attestations d'agents de l'administration fiscale qui ont consulté des banques de données sans apporter de précision sur le résultat de leurs recherches et les références des banques de données analysées ; qu'ils soulignent qu'on aurait pu s'attendre à un échange d'informations avec les services britanniques ; que ces griefs ne sont pas fondés, l'administration pouvant soumettre à l'examen du juge des attestations de ses agents, étant rappelé qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire par l'administration fiscale à l'inefficacité ou à l'échec du recours à d'autres procédures, notamment à l'interrogation d'une administration étrangères, qu'enfin, les observations des appelants, qui s'efforcent d'expliquer les discordances constatées à partir de l'examen du livre de police au sujet des ventes faites le 15 mars 2013 à M. C... et de la vente d'un tableau de Spada au ministère de la Culture le 21 novembre 2012 par la pratique du dépôt-vente pour la première et par l'omission d'un propriétaire dans la chaîne des vendeurs pour la seconde, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments fournis par l'administration dont il ressort avec suffisamment de pertinence des soupçons de fraude et une présomption de passation irrégulière des écritures comptables ; que l'ordonnance sera confirmée, sans qu'il y ait lieu à ce stade de la procédure d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente des suites données à la plainte déposée par les appelants dont ne dépend pas la solution de la présente instance ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS que la société Hule Limited a pour associés à 50 % les sociétés Rakestone Limited et Reenstone Limited ; que la société Dickens Limited a pour associé unique Mme D... E... et pour dirigeants actuels M. Thomas F... et la société Premium Secretaries qui a également pour associé à 50 % la société Rakestone Limited ; que la société Targetplan Limited a pour activité « holding investissement » et a pour associé à 50 % la société Rakestone Limited, sise à l'Ile de Man et pour dirigeants Mme E... D... et la société London Secretaries Limited ; qu'il apparaît que la société Targetplan Limited, propriétaire puis vendeur de la résidence de M. et Mme Maurizio X..., est domiciliée à la même adresse que la société Dickens Corporation Limited et qu'elle a le même associé que la société Hule Limited ; ALORS 1°) QUE : saisi d'une contestation de la licéité des éléments d'information ou documents fournis au JLD par l'administration fiscale, le premier président doit vérifier qu'ils sont obtenus et détenus par cette dernière de manière licite, dès lors qu'ils ont fondé les présomptions de fraude retenues par le JLD, de manière exclusive et déterminante ou non ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée qu'en appel, la société Galerie X... et M. X... se sont prévalus de l'origine illicite de la pièce n°35 fournie par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, et sur laquelle le JLD s'est fondé pour autoriser les visites et saisies litigieuses, parce que cette pièce viole le secret de la correspondance et contient de fausses informations données par la Poste sur les destinataires de courrier au domicile de M. X... au Vésinet, ce qui a justifié le dépôt d'une plainte pour faux et usage de faux contre la Poste ; qu'en limitant son contrôle à la régularité de la mise en oeuvre du droit de communication prévue par les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du LPF et aux documents et informations ayant fondé les présomptions de fraude de manière exclusive et déterminante, bien qu'il lui incombât de vérifier si la pièce n°35 sur laquelle le JLD a fondé en particulier les présomptions de fraude litigieuses contre la société Galerie X..., violait ou non le secret de la correspondance et contenait ou non de fausses informations, le président délégué a méconnu son obligation de contrôle et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; ALORS 2°), EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE : la transmission par la Poste, au titre du droit de communication de l'administration fiscale, de renseignements faux ou couverts par le secret de la correspondance, ne peut rendre licite leur détention et leur utilisation par les agents de l'administration à l'appui d'une demande de visites et saisies domiciliaires ; qu'en l'espèce, il résulte de la pièce numérotée 35, produite par l'administration à l'appui de sa requête au JLD, qui comprend la lettre de l'administration adressée à la Poste de Croissy-sur-Seine et la réponse sur celle-ci de la Poste, que non seulement M. Maurizio X..., ses deux fils et la société Galerie X... mais aussi les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, sont destinataires de correspondances au [...] , à l'exclusion de toute autre personne ; que, par ailleurs, les exposants faisaient valoir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que la pièce n° 35 violait le secret de la correspondance et contenait de fausses informations, les sociétés Dickens Corporation Ltd, Hule Ltd et Targetplan Ltd, ne recevant pas de courrier au domicile de M. X... au Vésinet et Mme A..., précédente locataire, non visée dans la réponse de la Poste, recevant encore régulièrement du courrier d'Axa ; qu'en retenant néanmoins que la pièce n°35 sur la base de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, avait été obtenue de manière licite, sous prétexte que les exposants ne contestaient pas la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication, bien que la transmission de ces renseignements par la Poste n'ait pu suffire à leur conférer une origine apparemment licite, le président délégué de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B, de l'article 9 du code civil et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits d de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS 3°) QUE : la mise en oeuvre de la procédure de visites et saisies domiciliaires prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales suppose l'existence de présomptions de fraude à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices ou de la TVA, résultant uniquement d'opérations d'achats ou de ventes sans facture, de l'utilisation ou de la délivrance de factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, de l'omission volontaire d'écritures comptables ou encore de la passation volontaire d'écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts français ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que les sociétés Dickens Corporation Limited et Hule Limited n'auraient qu'une simple adresse de domiciliation en Angleterre où elles ne recevraient ou d'où elles n'expédieraient le plus souvent pas des oeuvres d'art achetées ou vendues à la Galerie X..., qu'elles ne disposeraient pas des moyens matériels et humains nécessaires à leur activité et qu'elles recevraient en France du courrier au domicile de M. X..., enfin, qu'elles auraient des dirigeants ou associés communs avec la société Targetplan, propriétaire puis vendeur de l'habitation de M. X... au Vésinet ; qu'en tirant comme conséquence de ces constatations que les sociétés Dickens Corporation Ltd et Hule Ltd s'interposeraient entre la société Galerie X... et ses partenaires commerciaux afin de majorer ses charges et minorer ses recettes pour diminuer ses bases taxables à l'impôt sur les sociétés, le président délégué de la cour d'appel de Versailles n'a pas caractérisé l'existence de présomptions de fraude à l'encontre de la société Galerie X..., faute d'avoir constaté l'existence de présomptions de liens de dépendance ou capitalistiques entre cette dernière ou son associé et dirigeant et les deux sociétés britanniques Dickens Corporation et Hule ou la société Targetplan, de sorte qu'il a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et de l'article 561 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01199
Données disponibles
- Texte intégral