Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01187
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 27 654 252 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° J 12-15.903), et les productions, que la société Regiamer, dont l'objet social était la promotion immobilière, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 1996, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que par un acte daté du 11 février 1997, Enrico X... a signé un contrat de réservation d'appartements avec la société Regiamer, représentée par son gérant, M. A..., la société donnant le même jour à Enrico X... quittance du paiement d'une somme de 1 601 334 francs, représentant l'intégralité du prix convenu « à l'exception d'une somme de 26 000 000 lires qui sera versée au moment de l'acte authentique » ; que, par une lettre du 6 avril 1998, Enrico X... a informé M. Y..., ès qualités, de sa volonté de poursuivre la vente des biens réservés ; que M. Y..., investi de la mission d'administrer seul la société par jugement du 27 mars 1997, a cédé, les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, les lots objets du contrat de réservation au profit de tiers ; que, le 20 mai 1999, la société Regiamer a été mise en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 17 mai 2001, M. A... a été condamné pénalement, pour avoir exigé ou accepté de Enrico X... un versement avant que la créance ne soit exigible et pour avoir détourné la somme reçue ; qu'au titre des dispositions civiles, cette décision a condamné M. A... à payer à Enrico X... la somme de 1 811 000 francs ; que par arrêt du 5 octobre 2004, la société Regiamer a été condamnée, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à payer à Enrico X... la somme versée à titre d'acompte ; que n'ayant pu réaliser la vente du bien immobilier ni recouvrer les sommes allouées par les arrêts des 17 mai 2001 et 5 octobre 2004, Enrico X... a recherché la responsabilité personnelle de M. Y... pour avoir, notamment, ignoré le contrat de réservation du 17 février 1997 en cédant les lots à des tiers ; que, le 13 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la société Regiamer a été clôturée pour insuffisance d'actif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Enrico X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de l'administrateur judiciaire doit être appréciée au regard des éléments d'appréciation dont il disposait au moment de la décision ou de l'abstention qui lui est reprochée ; qu'en imputant à faute à M. Y... de ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de Enrico X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date de la sommation d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente au profit de Enrico X... puis à celle des actes litigieux conclus au profit de tiers les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, M. Y... n'était pas fondé à estimer que Enrico X... qui ne pouvait justifier du paiement des fonds, ne pouvait opposer aucun droit à la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'un administrateur judiciaire n'est tenu d'adopter une attitude prudente qu'en présence d'indices suffisamment sérieux de nature à l'imposer ; qu'en affirmant que M. Y..., confronté aux réclamations de Enrico X..., aurait dû soumettre ses réticences et le litige éventuel à décision de justice sur la propriété des biens et la réitération de l'acte d'acquisition, compte tenu du fait que la somme que Enrico X... prétendait avoir payée représentant 90 % du prix de vente, n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de toute preuve du versement d'une telle somme, l'administrateur judiciaire n'était pas fondé à penser que les prétentions de Enrico X... étaient privées de tout sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que la faute de la victime peut exonérer, en tout ou partie, le défendeur à l'action de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. Y... à indemniser Enrico X... des conséquences de la faute qui lui était imputée consistant à ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de Enrico X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de Enrico X... qui avait versé 90 % du prix de vente au mépris des règles prévues par le code de la construction et de l'habitation et en violation des termes mêmes du contrat de réservation, ne l'exonérait pas en tout ou partie de sa responsabilité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle et annulation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1187 F-D Pourvois n° W 15-26.690 F 15-26.699 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés n° W 15-26.690 et n° F 15-26.699 par : 1°/ Enrico X..., ayant été domicilié [...] ), décédé, 2°/ M. Mauro X..., domicilié [...] , le premier pourvoi contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), et le second, contre l'arrêt rendu par la même cour, le 23 avril 2015 dans les litiges les opposant à M. Pierre-Louis Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal n° F 15-26.699 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et invoque à l'appui de son recours un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui du premier, deux moyens de cassation, et à l'appui du second, un moyen unique annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Remery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me E... , avocat d'Enrico X... et M. Mauro X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-26.690 et n° F 15-26.699 ; Donne acte à M. Mauro X... de ce qu'il intervient volontairement au lieu et place d'Enrico X... en vertu d'une cession de créance que celui-ci lui avait consentie avant son décès ; Sur le pourvoi n° F 15-26.699, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2015 : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Enrico X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 janvier 2014, pourvoi n° J 12-15.903), et les productions, que la société Regiamer, dont l'objet social était la promotion immobilière, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 1996, M. Y... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; que par un acte daté du 11 février 1997, Enrico X... a signé un contrat de réservation d'appartements avec la société Regiamer, représentée par son gérant, M. A..., la société donnant le même jour à Enrico X... quittance du paiement d'une somme de 1 601 334 francs, représentant l'intégralité du prix convenu « à l'exception d'une somme de 26 000 000 lires qui sera versée au moment de l'acte authentique » ; que, par une lettre du 6 avril 1998, Enrico X... a informé M. Y..., ès qualités, de sa volonté de poursuivre la vente des biens réservés ; que M. Y..., investi de la mission d'administrer seul la société par jugement du 27 mars 1997, a cédé, les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, les lots objets du contrat de réservation au profit de tiers ; que, le 20 mai 1999, la société Regiamer a été mise en liquidation judiciaire, M. B... étant désigné liquidateur ; que par arrêt du 17 mai 2001, M. A... a été condamné pénalement, pour avoir exigé ou accepté de Enrico X... un versement avant que la créance ne soit exigible et pour avoir détourné la somme reçue ; qu'au titre des dispositions civiles, cette décision a condamné M. A... à payer à Enrico X... la somme de 1 811 000 francs ; que par arrêt du 5 octobre 2004, la société Regiamer a été condamnée, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, à payer à Enrico X... la somme versée à titre d'acompte ; que n'ayant pu réaliser la vente du bien immobilier ni recouvrer les sommes allouées par les arrêts des 17 mai 2001 et 5 octobre 2004, Enrico X... a recherché la responsabilité personnelle de M. Y... pour avoir, notamment, ignoré le contrat de réservation du 17 février 1997 en cédant les lots à des tiers ; que, le 13 septembre 2007, la liquidation judiciaire de la société Regiamer a été clôturée pour insuffisance d'actif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Enrico X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la faute de l'administrateur judiciaire doit être appréciée au regard des éléments d'appréciation dont il disposait au moment de la décision ou de l'abstention qui lui est reprochée ; qu'en imputant à faute à M. Y... de ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de Enrico X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date de la sommation d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente au profit de Enrico X... puis à celle des actes litigieux conclus au profit de tiers les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, M. Y... n'était pas fondé à estimer que Enrico X... qui ne pouvait justifier du paiement des fonds, ne pouvait opposer aucun droit à la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'un administrateur judiciaire n'est tenu d'adopter une attitude prudente qu'en présence d'indices suffisamment sérieux de nature à l'imposer ; qu'en affirmant que M. Y..., confronté aux réclamations de Enrico X..., aurait dû soumettre ses réticences et le litige éventuel à décision de justice sur la propriété des biens et la réitération de l'acte d'acquisition, compte tenu du fait que la somme que Enrico X... prétendait avoir payée représentant 90 % du prix de vente, n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de toute preuve du versement d'une telle somme, l'administrateur judiciaire n'était pas fondé à penser que les prétentions de Enrico X... étaient privées de tout sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que la faute de la victime peut exonérer, en tout ou partie, le défendeur à l'action de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. Y... à indemniser Enrico X... des conséquences de la faute qui lui était imputée consistant à ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de Enrico X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de Enrico X... qui avait versé 90 % du prix de vente au mépris des règles prévues par le code de la construction et de l'habitation et en violation des termes mêmes du contrat de réservation, ne l'exonérait pas en tout ou partie de sa responsabilité à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Y... était investi du pouvoir de diriger seul la société Regiamer du 27 mars 1997 au 20 juillet 1999, l'arrêt retient que, pendant cette période, bien que tenu par le contrat de réservation et saisi, à partir du 6 avril 1998, de plusieurs demandes d'Enrico X... tendant à la réalisation de la vente, il n'y avait pas donné suite et avait cédé les biens réservés à des tiers ; qu'il retient encore que si M. Y... entretenait des doutes quant à la propriété de ces biens et le paiement de leur prix par Enrico X..., il lui appartenait de faire trancher en justice tout litige éventuel ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité personnelle de M. Y... pour avoir vendu les biens litigieux en méconnaissance du contrat de réservation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... à payer à Enrico X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que le préjudice subi par Enrico X... consistait à ne pas avoir pu réitérer l'achat des biens réservés à son profit et obtenir la contrepartie de l'acompte versé, retient que Enrico X... a perdu une chance certaine de pouvoir se constituer un patrimoine en France générant un revenu locatif ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que Enrico X... avait aussi perdu le montant de l'acompte, correspondant à 90% du prix de vente, soit la somme de 276 542,52 euros, préjudice que ne réparait pas l'indemnisation de la perte de chance qu'elle avait allouée, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; Et sur le pourvoi n° W 15-26.690, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2015 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 23 avril 2015 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 septembre 2015, qui a rejeté la requête en omission de statuer et en interprétation de premier arrêt, qui en est la suite, l'application ou l'exécution ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur le dernier grief : Sur le pourvoi n° F 15-26.699 : REJETTE le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 avril 2015 (RG n° 14/03523), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Et sur le pourvoi n° W 15-26.690 : Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Mauro X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour Enrico X... et M. Mauro X..., demandeurs au pourvoi n° W15-26.690, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, rejeté la requête en omission de statuer et en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015. AUX MOTIFS QUE « la cour a retenu la faute du liquidateur qui aurait dû soumettre ses réticences, non dénuées de fondement compte tenu du fait que la somme que M. X... avait payée représentant un tiers 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, et son litige avec M. X..., à décision de justice sur la propriété des biens et sur la réitération de l'acte d'acquisition, au lieu de vendre à un tiers ; qu'en l'état de deux décision irrévocables qui ont déjà condamné à rembourser à M. X... le montant de l'acompte de 90 % versé sur la vente, condamnations destinées donc à réparer la perte de cet acompte, et dont le non-recouvrement n'est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse, la cour a estimé que le préjudice issu de la faute du liquidateur ne peut pas consister dans la perte de l'acompte et la perte des loyers, mais dans la seule perte certaine d'une chance d'être propriétaire et de pouvoir percevoir des loyers, et dit que ce préjudice était entièrement réparé par l'octroi de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'aucune interprétation de l'arrêt n'est nécessaire ou omission de statuer à déplorer ». ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt du 23 avril 2015 ayant limité à 60 000 euros les dommages-intérêts dus par M. Y... en réparation du préjudice subi par M. X... entraînera, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ayant rejeté la requête en omission de statuer et en interprétation de son précédent arrêt. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, rejeté la requête en omission de statuer et en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015. AUX MOTIFS QUE «la cour a retenu la faute du liquidateur qui aurait dû soumettre ses réticences, non dénuées de fondement compte tenu du fait que la somme que M. X... avait payée représentant un tiers 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, et son litige avec M. X..., à décision de justice sur la propriété des biens et sur la réitération de l'acte d'acquisition, au lieu de vendre à un tiers ; qu'en l'état de deux décisions irrévocables qui ont déjà condamné à rembourser à M. X... le montant de l'acompte de 90 % versé sur la vente, condamnations destinées donc à réparer la perte de cet acompte, et dont le non-recouvrement n' est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse, la cour a estimé que le préjudice issu de la faute du liquidateur ne peut pas consister dans la perte de l'acompte et la perte des loyers, mais dans la seule perte certaine d'une chance d'être propriétaire et de pouvoir percevoir des loyers, et dit que ce préjudice était entièrement réparé par l'octroi de la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, de sorte qu'aucune interprétation de l'arrêt n'est nécessaire ou omission de statuer à déplorer ». ALORS, D'UNE PART, QUE les juges, saisis d'une requête en omission de statuer et d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; que pour dire n'y avoir lieu à interpréter ou à réparer l'omission de statuer portant sur le chef du préjudice subi par le réservataire en raison de la vente fautive par l'administrateur des biens réservés à son profit, l'arrêt retient que « le non-recouvrement de cet acompte n'est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé l'article 1351 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges, saisis d'une requête en omission de statuer et d'une demande d'interprétation d'une précédente décision ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions de celle-ci ; que pour dire n'y avoir lieu à interpréter ou à réparer l'omission de statuer portant sur l'absence de réparation du préjudice subi par M. X... qui, en raison de la vente fautive par M. Y... des biens réservés à son profit, se trouvait dans l'impossibilité d'obtenir la contrepartie de l'acompte versé, l'arrêt se fonde sur « l'existence de deux décisions irrévocables qui ont déjà condamné à rembourser à M. X... le montant de l'acompte de 90% versé sur la vente, condamnations destinées donc à réparer la perte de cet acompte » et affirme que « le non recouvrement de cet acompte n'est pas imputable au liquidateur, mais à l'insolvabilité de la société venderesse » ; qu'en statuant de la sorte quand, dans son précédent arrêt la cour d'appel avait constaté que « le préjudice subi par le bénéficiaire de ce contrat de réservation, dont l'opposabilité à la procédure collective a été reconnue ensuite par une décision irrévocable consiste à ne pas avoir pu réitérer l'achat des biens réservés à son profit et à obtenir la contrepartie de l'acompte versé », la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par son arrêt du 23 avril 2015, a violé l'article 461 du code de procédure civile. Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour Enrico X... et M. Mauro X..., demandeurs au pourvoi principal n° F15-26.699, Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... la seule somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE «Me Y..., ayant reçu le pouvoir de gérer seul la société REGIAMER par jugement du 27 mars 1997 et dont la mission s'est achevée le 20 juillet 1999, a commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes, alors qu'il était tenu par le contrat de réservation du 11 février 1997, et en vendant les biens réservés à un tiers ; qu'en effet le lot 212 et son box ont été vendus par Me Y... représentant REGIAMER le 18 juin 1998 à un M. C... au prix de 750 000 Fr. et le lot 213 à une Dame D... au prix de 715000 Fr. le 12 mars 1999 ; que M. X... fait valoir exactement qu'il appartenait à Me Y... de soumettre ses réticences et le litige éventuel à décision de justice sur la propriété des biens et la réitération de l'acte d'acquisition, compte tenu du fait que la somme que M. X... a payée représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire; que le mandataire judiciaire en méconnaissant le contrat de réservation qui engageait la société à l'égard de M. X... a engagé sa responsabilité; que le préjudice subi par M. Enrico X... bénéficiaire de ce contrat de réservation, dont l'opposabilité à la procédure collective a été reconnue ensuite par une décision irrévocable, consiste à ne pas avoir pu réitérer rachat des biens réservés à son profit et obtenir la contrepartie de l'acompte versé; que les demandes indemnitaires de M. X... sont recevables pour être le complément, l'accessoire la conséquence ou le complément des prétentions initiales au sens de 566 code de procédure civile, d'où il suit le rejet de la fin de non-recevoir soulevée; que M. X... a perdu une chance certaine de pouvoir se constituer un patrimoine en France générant un revenu locatif; que la perte d'une chance ne peut toutefois équivaloir à la chance perdue, de sorte qu'il ne peut prétendre percevoir la somme de 153.600€ ( soit, selon son calcul,16 ans x 12 mois x 2 appartement x 800€ à diviser par deux, compte tenu des charges et entretien); que le préjudice issu de la perte d'une chance d'être propriétaire des biens immobiliers litigieux sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 50.000E à titre de dommages et intérêts ; Attendu que M. X... a en outre subi d'inutiles tracas imputables à la faute de Me Y...; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts ». ALORS, D'UNE PART, QUE ne peut être indemnisé sous forme d'une perte de chance le préjudice déjà réalisé au jour où le juge statue et qui n'est par conséquent assujetti à aucun aléa ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., bénéficiaire d'un contrat de réservation dont l'opposabilité à la procédure collective ouverte contre le promoteur avait été reconnue par une décision de justice irrévocable avait subi un préjudice consistant à n'avoir pu ni réitérer l'achat des biens réservés à son profit ni obtenir la contrepartie de l'acompte versé ; qu'en qualifiant toutefois de simple perte de chance le préjudice actuel et certain subi par le réservataire consistant à n'avoir pu devenir propriétaire des biens immobiliers litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont tenus d'assurer la réparation intégrale sans perte ni profit du dommage actuel et certain de la victime; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que l'un des chefs de préjudice subi par M. X... consistait à n'avoir pu obtenir, par la faute de Me Y..., la contrepartie de l'acompte, représentant 90% du prix de vente qu'il avait versé le 11 février 1997 au titre du contrat de réservation conclu avec son administrée au cours de la période d'observation et dont l'opposabilité à la procédure collective du promoteur avait été irrévocablement consacré en justice ; qu'en limitant à 60 000 euros les dommages alloués à M. X... quand la contrepartie de l'acompte que celui-ci avait définitivement perdu par la faute exclusive de Me Y..., s'élevait à 276 542,52 euros, la cour d'appel a, de nouveau violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident n° F15-26.699, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. Y..., ayant reçu le pouvoir de gérer seul la société Regiamer par jugement du 27 mars 1997 et dont la mission s'est achevée le 20 juillet 199, a commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes, alors qu'il était tenu par le contrat de réservation du 11 février 1997 et en vendant les biens réservés à un tiers ; qu'en effet, le lot 212 et son box ont été vendus par M. Y... représentant Regiamer le 18 juin 1998 à un M. C... au prix de 750.000 Fr. et le lot 213 à une Dame D... au prix de 715.000 Fr. le 12 mars 1999 ; que M. X... fait valoir exactement qu'il appartenait à M. Y... de soumettre ses réticences et le litige éventuel à décision de justice sur la propriété des biens et la réitération de l'acte d'acquisition, compte tenu du fait que la somme que M. X... a payé représentant 90% du prix de vente n'apparaît ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire ; que le mandataire judiciaire en méconnaissant le contrat de réservation qui engageait la société à l'égard de M. X... a engagé sa responsabilité ; 1° ALORS QUE la faute de l'administrateur judiciaire doit être appréciée au regard des éléments d'appréciation dont il disposait au moment de la décision ou de l'abstention qui lui est reprochée ; qu'en imputant à faute à M. Y... de ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de M. X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date de la sommation d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente au profit de M. X... puis à celle des actes litigieux conclus au profit de tiers les 18 juin 1998 et 12 mars 1999, M. Y... n'était pas fondé à estimer que M. X... qui ne pouvait justifier du paiement des fonds, ne pouvait opposer aucun droit à la procédure collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'un administrateur judiciaire n'est tenu d'adopter une attitude prudente qu'en présence d'indices suffisamment sérieux de nature à l'imposer ; qu'en affirmant que M. Y..., confronté aux réclamations de M. X..., aurait dû soumettre ses réticences et le litige éventuel à décision de justice sur la propriété des biens et la réitération de l'acte d'acquisition, compte tenu du fait que la somme que M. X... prétendait avoir payée représentant 90% du prix de vente, n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société ni dans celle du notaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en l'absence de toute preuve du versement d'une telle somme, l'administrateur judiciaire n'était pas fondé à penser que les prétentions de M. X... étaient privées de tout sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime peut exonérer, en tout ou partie, le défendeur à l'action de sa responsabilité ; qu'en condamnant M. Y... à indemniser M. X... des conséquences de la faute qui lui était imputée consistant à ne pas avoir donné suite à la demande de réalisation de la vente des lots objets du contrat de réservation du 11 février 1997 au profit de M. X... et d'avoir vendu ces lots à des tiers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de M. X... qui avait versé 90 % du prix de vente au mépris des règles prévues par le Code de la construction et de l'habitation et en violation des termes mêmes du contrat de réservation, ne l'exonérait pas en tout ou partie de sa responsabilité à ce titre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01187
Données disponibles
- Texte intégral