Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 24 août 2010, M. A... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; que par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur au profit de M. B... ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision ; qu'un jugement du 29 avril 2013, auquel M. Y... et sa soeur, Mme Y... Z..., (les consorts Y...) étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu le 2 juin 2002 entre le débiteur et M. Y... avait été cédé à M. B... par l'ordonnance du 28 mars 2011 ; que le 11 août 2014, M. Y... et Mme Y... Z..., laquelle soutenait être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables alors, selon le moyen, que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. Claude Y... le 11 août 2014 contre l'ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2011 après avoir pourtant constaté qu'elle ne lui avait pas été notifiée, au motif inopérant qu'il en aurait eu connaissance au plus tard le 13 février 2012, date de l'ordonnance rendue sur la procédure en interprétation dans le cadre de laquelle il avait comparu, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses écritures d'appel, cette ordonnance du 28 mars 2011 ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu'il ait été à aucun moment de la procédure convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., président Arrêt n° 1177 F-P+B+I Pourvoi n° M 16-15.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Pierrette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alexandre A..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Michel B..., domicilié [...] , 3°/ à la société Blanc Frédéric, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alexandre A..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y... et de Mme Z... Y..., l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 24 août 2010, M. A... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire ; que par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur au profit de M. B... ; que ce dernier a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision ; qu'un jugement du 29 avril 2013, auquel M. Y... et sa soeur, Mme Y... Z..., (les consorts Y...) étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu le 2 juin 2002 entre le débiteur et M. Y... avait été cédé à M. B... par l'ordonnance du 28 mars 2011 ; que le 11 août 2014, M. Y... et Mme Y... Z..., laquelle soutenait être propriétaire de parcelles incluses dans la cession, ont formé tierce opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs tierces oppositions irrecevables alors, selon le moyen, que si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. Claude Y... le 11 août 2014 contre l'ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2011 après avoir pourtant constaté qu'elle ne lui avait pas été notifiée, au motif inopérant qu'il en aurait eu connaissance au plus tard le 13 février 2012, date de l'ordonnance rendue sur la procédure en interprétation dans le cadre de laquelle il avait comparu, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses écritures d'appel, cette ordonnance du 28 mars 2011 ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu'il ait été à aucun moment de la procédure convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, en premier lieu, que le grief critique des motifs de l'arrêt relatifs à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M. Y... qui ne sont pas le soutien de la disposition déclarant irrecevable la tierce opposition exercée par Mme Y... Z... ; Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article R. 642-37-3 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-19 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que M. Y..., en sa qualité de bailleur au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, par l'ordonnance du 28 mars 2011 interprétée par le jugement irrévocable du 29 avril 2013, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3 du même code, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du 28 mars 2011 autorisant la cession lui était fermée ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée à l'égard de M. Y... ; D'où il suit que le moyen, irrecevable s'agissant de la tierce opposition formée par Mme Y... Z..., ne peut être accueilli concernant la tierce opposition exercée par M. Y... ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que, du fait de la résistance des premiers, le second est toujours empêché d'entrer sur les terres qui lui ont été cédées à l'issue de près de cinq années de procédure ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute des consorts Y... de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... et Mme Z... Y... à payer à M. B... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et Mme Z... Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts Y... irrecevables en leur tierce opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2011, AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition 1/ de M. Claude Y... Par application de l'article R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition est formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision, Mais ce délai ne court pas en l'absence de notification de la décision à l'auteur de la tierce opposition en ce qui concerne ses droits et obligations et ce, tant qu'il n'en a pas eu connaissance, En l'espèce, l'ordonnance du 28 mars 2011 a été frappée d'un recours en interprétation par M. B... le 16 septembre 2011, qu'à l'occasion de cette procédure, M. Claude Y... a comparu à l'instance, représenté par son conseil à une date d'audience non déterminée mais qui a donné lieu à une ordonnance du 13 février 2012, que même en prenant pour point de départ cette dernière date, le délai de 10 jours était largement expiré au jour du dépôt de la requête en tierce opposition du 11 août 2014, que la tierce opposition de M. Claude Y... est donc irrecevable du fait de la prescription qui l'affecte ; 2/ de Mme Pierrette Y... Mme Pierrette Y... a également formé tierce opposition à l'ordonnance du 28 mars 2011 interprétée le 13 février 2012 en arguant du fait que celle-ci concerne ses droits, que l'objet du litige porte sur la transmission à M. B... du bail conclu entre M. A... et M. Claude Y... le 2 juin 2002, Mme Pierrette Y... n'a pas la qualité de bailleresse au titre de ce contrat, le relevé parcellaire d'exploitation qu'elle produit aux débats est dépourvu d'effet probatoire à cet égard, Mme Pierrette Y... ne rapporte donc pas la preuve de son intérêt à agir en tierce opposition, qu'elle doit être déclarée irrecevable de ce chef », ALORS QUE si le délai de dix jours pour former le recours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce s'ouvre à compter du prononcé de la décision, il n'en est pas ainsi, en l'absence de notification, lorsque la décision rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable comme tardive la tierce opposition exercée par M. Claude Y... le 11 août 2014 contre l'ordonnance du juge commissaire du 28 mars 2011 après avoir pourtant constaté qu'elle ne lui avait pas été notifiée, au motif inopérant qu'il en aurait eu connaissance au plus tard le 13 février 2012, date de l'ordonnance rendue sur la procédure en interprétation dans le cadre de laquelle il avait comparu, sans rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses écritures d'appel (cf conclusions du 26 novembre 2015, p. 9 et 10), cette ordonnance du 28 mars 2011 ne concernait pas directement ses droits et obligations eu égard à sa qualité de bailleur des parcelles sur lesquelles portait la cession de bail prétendument autorisée par ladite ordonnance sans qu'il ait été à aucun moment de la procédure convoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 661-2 du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts Y... à payer à M. B... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts. Du fait de la résistance des consorts Y..., M. B... est toujours empêché d'entrer sur ces terres à l'issue de près de cinq années de procédure, qu'il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 € que M. Claude Y... et Mme Pierrette Y... seront condamnés in solidum à lui payer », 1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera la censure du chef de l'arrêt ayant condamné les consorts Y... pour procédure abusive, dès lors que cette condamnation entretient un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant déclaré les consorts Y... irrecevables en leur tierce-opposition ; 2) ALORS QU'une action en justice ne peut constituer un abus de droit, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de préciser et qui ne peut résulter de l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ; qu'en accueillant la demande de M. B... en paiement de dommages et intérêts pour « résistance » à hauteur de 8.000 euros, en se bornant à relever qu'il aurait été empêché d'entrer dans les terres litigieuses à l'issue de près de cinq années de procédure, sans préciser en quoi le comportement procédural des demandeurs à la tierce-opposition, simples justiciables pouvant légitimement avoir une appréciation erronée de leurs droits, aurait dégénéré en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 26 juillet 2005)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01177
Données disponibles
- Texte intégral