Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01151
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Le George Sand a conclu avec la société Electronic Fun un contrat pour remplacer son système de vidéo-surveillance ; qu'ayant constaté des dysfonctionnements, elle a assigné la société Electronic Fun en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a par la suite été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° J 16-22.520 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le George Sand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de commerce de Poitiers (chambre C1), dans le litige l'opposant à la société Electronic Fun, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Mme Marie-Laetitia Y..., désignée par jugement du 25 octobre 2016, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le George Sand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Le George Sand a conclu avec la société Electronic Fun un contrat pour remplacer son système de vidéo-surveillance ; qu'ayant constaté des dysfonctionnements, elle a assigné la société Electronic Fun en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a par la suite été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant nommée liquidateur ; Attendu que le jugement condamne la société Le George Sand à payer à la société Electronic Fun des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de cette condamnation, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Le Georges Sand à payer à la société Electronic Fun la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1147 du code civil, le jugement rendu le 20 juin 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Poitiers, autrement composé ; Condamne Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Electronic Fun, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le George Sand. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Le George Sand à payer à la société Electronic Fun la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1147 du code civil, Aux motifs qu'il n'est pas contesté que c'est bien Monsieur Z..., gérant de la SARL Le George Sand qui s'est présenté le 9 janvier 2013 au magasin de la société Electronic Fun pour y acheter du matériel, matériel qu'il a librement choisi en démonstration sur le comptoir ; Que l'expert indique que M. Z... a éliminé les possibilités du matériel concurrent ayant potentiellement des spécifications différentes de celui présenté par la société Electronic Fun ; Que la société Electronic Fun s'est bornée purement et simplement à la vente du matériel de vidéosurveillance à la société Le George Sand ; Que le bon de commande ne prévoit pas l'installation des équipements fournis, M. Z... en faisant son affaire ; Que les travaux d'installation consistaient en une configuration des caméras et à l'installation des logiciels sur un lecteur ; Que concernant le matériel fourni par la société Electronic Fun, l'expert n'a pas constaté de désordres ; Que l'expert indique que concernant la coupure du signal vidéo, celles-ci résultent du fait qu'il n'a pas été installé d'onduleur sur enregistreur ; Que des caméras d'une gamme plus élevée lui avaient été présentées en même temps que celles qu'il a achetées, M. Z..., gérant de la société Le George Sand, a préféré acheter le matériel le moins cher et l'installer lui-même, Que la société Electronic Fun lui a proposé la reprise des caméras achetées et leur remplacement par des caméras de gamme supérieure moyennant le règlement des différences de prix, Que M. Z..., gérant de la société Le George Sand, a refusé cette offre ne voulant pas payer la différence, Que lors de l'intervention pour installer les logiciels sur les terminaux de visionnage, le représentant de la société Electronic Fun que M. Z... avait un abonnement « particulier SFR » contrairement à ce qu'il avait annoncé le 09 janvier 2013 ; Que la seule solution était que M. Z... accepte le changement de son abonnement optant pour une connexion réservée aux professionnels ce qu'il n'a pas fait ; Que seul un réseau qui attribue une adresse IP fixe peut gérer une consultation à distance ; Que la société Electronic Fun ne saurait en aucun cas être responsable des désordres dont la société Le George Sand prétend que l'installation est atteinte ; Que la société Electronic Fun a vendu son matériel présentant des caractéristiques techniques qui correspondent au matériel fourni, ainsi que l'expert a pu le constater ; 1) Alors que seul le débiteur d'une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de cette obligation ; qu'en condamnant M. Z... au paiement de dommages et intérêts sans préciser quelle obligation contractuelle lui incombant il n'aurait pas accomplie, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2) Alors que la responsabilité contractuelle requiert la réunion d'une faute, l'inexécution d'une obligation, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en allouant à l'EURL Electronic Fun une indemnité de 2000 € sans caractériser quel préjudice elle aurait subi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3) Alors que la responsabilité contractuelle requiert la réunion d'une faute, l'inexécution d'une obligation, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'en relevant un certain nombre de comportements de M. Z..., gérant de la société Le George Sand, sans caractériser en quoi ces comportements auraient pu causer le supposé préjudice de l'EURL Electronic Fun, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4) Alors que toute décision doit être motivée ; que cette obligation s'applique pour chacun des chefs de condamnation prononcés ; qu'en condamnant la société Le George Sand à payer une indemnité de 2000 € à l'EURL Electronic Fun sans justifier cette condamnation par un quelconque motif spécifique, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01151
Données disponibles
- Texte intégral