Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01142
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2015), que suivant actes des 17 janvier et 28 juin 1991, M. X... a cédé à Mme Y... les parts qu'il détenait dans la SCI La Verte Campagne et la SARL La Bourguignonne ainsi que son compte courant dans cette dernière société ; qu'estimant avoir été victime d'un dol de sa part, Mme Y... l'a assigné en nullité de ces cessions et paiement de dommages-intérêts ; que le 28 novembre 1994, la SARL La Bourguignonne a été mise en liquidation judiciaire, procédure étendue le 14 février 1995 à la SCI La Verte Campagne ; que par un arrêt du 25 mars 2005, devenu définitif, la cour d'appel a annulé les cessions de parts et condamné M. X... à rembourser à Mme Y... une certaine somme et à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... a assigné Mme Y... en restitution de la valeur des parts sociales, telles que valorisées dans l'acte du 17 janvier 1991, puis soutenant que celle-ci était responsable de la disparition des actifs des sociétés, a sollicité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la valeur des parts disparues et la compensation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu qu'il ne prétendait pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 2001 (1991) en conséquence tant de la responsabilité de celle-ci que de l'impossibilité de restitution en nature, et invoquait l'obligation de restitution, la cour d' appel a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'annulation d'une cession d'actions ou de parts de société confère au vendeur, lorsque la remise des titres en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu que la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à verser une somme correspondant à leur valeur nominale, n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'impliquerait rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constatée éventuellement par assemblée générale, que les conclusions de l'expert désigné en 1993 apportaient un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession augurant d'une ruine annoncée, et que M. X... ne prouvait pas qu'au jour de la cession annulée, les parts avaient une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer la valeur des parts des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1234 du code civil ; 3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a retenu qu'il ne pouvait voir prospérer ses prétentions que s'il démontrait que Mme Y... était seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4°/ que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a écarté le manque de diligence reproché à Mme Y... et a estimé que M. X... ne rapportait notamment pas la preuve de la valeur des parts sociales au jour de la cession, s'est fondée sur les seules énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 annulant la cession de parts, confirmé par l'arrêt du 25 mars 2005, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X... a fait valoir que Mme Y... qui, si elle n'était pas gérante des sociétés, était associée et directrice de la SARL La Bourguignonne, exploitante de la maison de retraite, qu'en cette qualité d'associée, il lui appartenait d'exercer ses droits au besoin après mise en demeure au gérant et de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits, mais qu'elle s'était désintéressée du sort des sociétés en se focalisant sur l'annulation des conventions, sans se soucier de son obligation de restitution, et sans informer du prononcé des liquidations de biens prononcées avant l'annulation des cessions, en précisant qu'au moment de celles-ci, la SARL La Bourguignonne n'avait pas encore commencé son activité et n'avait aucun passif de ce chef ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a retenu qu'à supposer même que Mme Y... en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constituait pas la preuve que Mme Y... était seule responsable de cette situation, que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions, et que M. X... ne saurait reprocher à Mme Y... un manquement à des obligations liées à l'homologation des documents comptables et au quitus par une assemblée générale, qu'il n'avait pas cru devoir lui-même assumer ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les diligences incombant au directeur, associé d'une société, laquelle n'avait n'ayant pas encore commencé son activité à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° N 15-21.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me C... , avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,12 mars 2015), que suivant actes des 17 janvier et 28 juin 1991, M. X... a cédé à Mme Y... les parts qu'il détenait dans la SCI La Verte Campagne et la SARL La Bourguignonne ainsi que son compte courant dans cette dernière société ; qu'estimant avoir été victime d'un dol de sa part, Mme Y... l'a assigné en nullité de ces cessions et paiement de dommages-intérêts ; que le 28 novembre 1994, la SARL La Bourguignonne a été mise en liquidation judiciaire, procédure étendue le 14 février 1995 à la SCI La Verte Campagne ; que par un arrêt du 25 mars 2005, devenu définitif, la cour d'appel a annulé les cessions de parts et condamné M. X... à rembourser à Mme Y... une certaine somme et à lui payer des dommages-intérêts ; que M. X... a assigné Mme Y... en restitution de la valeur des parts sociales, telles que valorisées dans l'acte du 17 janvier 1991, puis soutenant que celle-ci était responsable de la disparition des actifs des sociétés, a sollicité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la valeur des parts disparues et la compensation ; Sur le premier et le second moyen, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu qu'il ne prétendait pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... ait demandé la condamnation de Mme Y... à lui payer la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 2001 (1991) en conséquence tant de la responsabilité de celle-ci que de l'impossibilité de restitution en nature, et invoquait l'obligation de restitution, la cour d' appel a violé l' article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'annulation d'une cession d'actions ou de parts de société confère au vendeur, lorsque la remise des titres en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu que la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à verser une somme correspondant à leur valeur nominale, n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'impliquerait rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constatée éventuellement par assemblée générale, que les conclusions de l'expert désigné en 1993 apportaient un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession augurant d'une ruine annoncée, et que M. X... ne prouvait pas qu'au jour de la cession annulée, les parts avaient une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer la valeur des parts des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1234 du code civil ; 3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a retenu qu'il ne pouvait voir prospérer ses prétentions que s'il démontrait que Mme Y... était seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; 4°/ que pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a écarté le manque de diligence reproché à Mme Y... et a estimé que M. X... ne rapportait notamment pas la preuve de la valeur des parts sociales au jour de la cession, s'est fondée sur les seules énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 annulant la cession de parts, confirmé par l'arrêt du 25 mars 2005, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X... a fait valoir que Mme Y... qui, si elle n'était pas gérante des sociétés, était associée et directrice de la SARL La Bourguignonne, exploitante de la maison de retraite, qu'en cette qualité d'associée, il lui appartenait d'exercer ses droits au besoin après mise en demeure au gérant et de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits, mais qu'elle s'était désintéressée du sort des sociétés en se focalisant sur l'annulation des conventions, sans se soucier de son obligation de restitution, et sans informer du prononcé des liquidations de biens prononcées avant l'annulation des cessions, en précisant qu'au moment de celles-ci, la SARL La Bourguignonne n'avait pas encore commencé son activité et n'avait aucun passif de ce chef ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de Mme Y..., a retenu qu'à supposer même que Mme Y... en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constituait pas la preuve que Mme Y... était seule responsable de cette situation, que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions, et que M. X... ne saurait reprocher à Mme Y... un manquement à des obligations liées à l'homologation des documents comptables et au quitus par une assemblée générale, qu'il n'avait pas cru devoir lui-même assumer ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les diligences incombant au directeur, associé d'une société, laquelle n'avait n'ayant pas encore commencé son activité à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, que dans ses écritures d'appel, M. X... recherchait la responsabilité de Mme Y... dans la disparition des sociétés en demandant l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la perte des parts sociales qui n'avaient pu lui être restituées à la suite de l'annulation de leur cession, préjudice correspondant à leur valeur nominale au jour de cette cession ; qu'il relève que les conclusions de l'expert désigné en 1993 éclairent l'état des deux sociétés au jour de la cession, lequel augurait d'une ruine annoncée, les parts litigieuses et le compte courant étant nantis l'un au profit d'une banque sans que l'acte de cession en contienne mention et la perte comptable au 31 juillet 1990 représentant plus de douze fois le capital social, des irrégularités et manipulations comptables ayant notamment eu pour conséquence de minorer cette perte ; qu'il ajoute que l'acte de cession relatif à l'autre société ne fait pas état d'un crédit-bail souscrit par elle et que l'expertise a mis en évidence la dissimulation d'une perte comptable de plus de six fois le capital social au 31 juillet 1990 par une majoration artificielle de l'actif alliée à une minoration artificielle du passif, la sincérité de la réalité patrimoniale de la société étant ainsi affectée ; que l'arrêt retient que M. X... ne prouvait pas qu'au jour de la cession annulée, les parts avaient une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. X... juge Mme Y... seule responsable de la disparition des sociétés mais que celle-ci n'en était pas la gérante et qu'il ne produit aucune pièce ou élément de nature à démontrer que la déconfiture des sociétés avait pour cause un désintérêt de sa part, postérieurement à la cession ; qu'il relève que celle-ci n'est pas restée inactive, tentant d'obtenir la production des bilans et des listes des créanciers des deux sociétés pour les années 1989 à 1991, ainsi qu'en dénonçant l'absence d'assemblée générale pour homologuer les documents comptables et donner quitus ; qu'il retient que M. X... ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de Mme Y... dans la déconfiture des deux sociétés ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a pu déduire que les demandes de M. X... ne pouvaient prospérer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 4 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me C... , avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Robert X... de ses demandes en restitution formées à l'encontre de Mme Martine Y..., AUX MOTIFS QUE « M. X... ne prétend pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale, ce qui n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'implique rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constaté éventuellement par assemblée générale, mais à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la disparition des sociétés, dont il juge Mme Y... seule responsable, entraînant la perte pour les parts sociales de toute valeur au jour où les parties se doivent une restitution réciproque du fait de l'annulation de la cession, préjudice qu'il considère comme correspondant à la valeur nominale des parts au jour de la cession ; Que M. X... ne peut toutefois voir prospérer ses prétentions que s'il démontre que Mme Y... est seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés et si c'est le cas, s'il démontre ensuite qu'au 17 janvier 1991, date à laquelle les parts ont été cédées à une valeur que le tribunal a considérée comme résultant de manoeuvres dolosives, lesdites parts avaient, au regard de la situation financière des sociétés, une valeur au moins égale à leur valeur nominale ; qu'aux termes d'une argumentation qui entretient quelque peu une confusion entre les fondements, M. X... soutient tout d'abord que Mme Y... savait dès le début de la procédure en nullité qu'elle avait engagée, que la société La Bourguignonne avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du novembre 1994 ainsi que la société La Verte Campagne par jugement du 7 février 1995 ; qu'il soutient ensuite qu'alors qu'il appartenait à Mme Y... de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits d'associes et par là-même les siens, celle-ci s'est totalement désintéressée du sort des deux sociétés, se focalisant uniquement sur l'espoir de faire annuler les conventions sans se soucier des conséquences de ces annulations telles que définies par l'article 1184 du Code civil ; mais que M. X... procède par simple affirmation, sans produire une quelconque pièce ou élément de nature à démontrer que la déconfiture des deux sociétés a pour seule cause un désintérêt de la part de Mme Y... ; que preuve en est d'autant moins rapportée que Mme Y... n'en était pas la gérante ; qu'au vu des Kbis produit aux débats, les deux sociétés avaient le même gérant, M. Daniel A... sur la gestion duquel M. X... est totalement taisant ; qu'alors que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les deux sociétés se sont trouvées dans cette situation, postérieurement à la cession de parts, que cette situation ne préexistait pas à cette cession, qu'elle avait un niveau de gravité justifiant que soit requis la mise en place d'une mesure que la jurisprudence qualifie d'exceptionnelle et que Mme Y... en avait connaissance ; qu'à supposer même que Mme Y... en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constitue pas la preuve que Mme Y... est seule responsable de cette situation ; qu'il est tout d'abord rappelé que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, et il est surtout fait observer qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions ; qu'il résulte au contraire des termes du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 que Mme Y... n'est pas restée inactive puisqu'il y est noté que celle-ci a fait délivrer plusieurs sommations aux deux sociétés ainsi qu'au cabinet d'expertise comptable pour obtenir production des bilans ainsi que la liste des créanciers pour les années 1989 à 1991 en s'offusquant par ailleurs du fait qu'il n'y avait jamais eu d'assemblée générale pour homologuer les documents comptables et donner le quitus ; que sur ce dernier point, M. X... ne saurait reprocher à Mme Y... un manquement à des obligations qu'il n'a pas cru devoir lui-même assumer ; que les constatations de l'expert désigné le 13 octobre 1993 apportent un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession de parts, augurant d'une ruine annoncée ; qu'il apparaît en effet que pour retenir le dol invoqué par Mme Y... et annuler les deux actes de cession du 17 janvier 1991 dans son jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment relevé qu'il résulte de l'expertise que l'expert n'a pu analyser la réalité des comptes courants de M. X... faute de production et d'annexion à l'acte de cession des pièces qui auraient permis de l'apprécier, que les parts et le compte courant étaient nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne sans que l'acte de cession en contienne mention, qu'au 31 juillet 1990 la perte comptable représentait plus de douze fois le capital social, que des écarts significatifs ne permettaient pas d'affirmer que les états comptables donnaient une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de son patrimoine et des résultats, que des irrégularités et des manipulations comptables ont été constatées qui ont notamment eu pour conséquence de minorer la perte, que l'acte de cession relatif à la société La Bourguignonne ne fait pas état d'un crédit-bail souscrit par celle-ci pour financer des marches de travaux à hauteur de 9 600 000 fr. et que la perte comptable au 31 juillet 1990 représente plus de six fois le capital social ; que par arrêt en date du 25 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en relevant notamment que l'expertise a mis en évidence la dissimulation d'une perte comptable de la société La Bourguignonne de 90 253,28 fr. par une majoration artificielle de l'actif alliée à une minoration artificielle du passif, que les différents comptes de la comptabilité arrêtes de manière non synchronisée affecte la sincérité de la réalité patrimoniale de la société, que le compte courant cédé n'a pu être vérifié et que rien n'indique dans les actes de cession que les parts et les comptes courants cédés sont nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne, privant ainsi l'acheteur de la connaissance exacte de la consistance des biens cédés; qu'en définitive, M. X... ne rapporte pas plus la preuve que Mme Y... est responsable d'une déconfiture en conséquence de laquelle les parts sociales qu'elle est tenue de restituer n'ont plus aucune valeur, que la preuve qu'au jour de la cession annulée, lesdites parts avait une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'il appartenait de plus fort à M. X... d'en faire la démonstration en l'état d'un rapport d'expertise duquel il résulte qu'au jour de la cession annulée, les pertes de la société La Bourgogne représentaient plus de douze fois son capital social et celles de la société La Verte Campagne six fois son capital social ». ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Robert X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu qu'il ne prétendait pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, bien que M. Robert X... ait demandé la condamnation de Mme Martine Y... à lui payer la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 2001, en conséquence tant de la responsabilité de celle-ci que de l'impossibilité de restitution en nature, et invoquait l'obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE l'annulation d'une cession d'actions ou de parts de société confère au vendeur, lorsque la remise des titres en nature n'est plus possible, le droit d'en obtenir la remise en valeur au jour de l'acte annulé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Robert X... tendant au paiement de la valeur des parts telles que valorisées au 17 janvier 1991, a retenu que la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à verser une somme correspondant à leur valeur nominale, n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'impliquerait rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constatée éventuellement par assemblée générale, que les conclusions de l'expert désigné en 1993 apportaient un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession augurant d'une ruine annoncée, et que M. Robert X... ne prouvait pas qu'au jour de la cession annulée, les parts avaient une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer la valeur des parts des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1234 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. Robert X... de ses demandes en réparation formées à l'encontre de Mme Martine Y..., AUX MOTIFS QUE « X... ne prétend pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale, ce qui n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'implique rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constaté éventuellement par assemblée générale, mais à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la disparition des sociétés, dont il juge Mme Y... seule responsable, entraînant la perte pour les parts sociales de toute valeur au jour où les parties se doivent une restitution réciproque du fait de l'annulation de la cession, préjudice qu'il considère comme correspondant à la valeur nominale des parts au jour de la cession ; Que M. X... ne peut toutefois voir prospérer ses prétentions que s'il démontre que Mme Y... est seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés et si c'est le cas, s'il démontre ensuite qu'au 17 janvier 1991, date à laquelle les parts ont été cédées à une valeur que le tribunal a considérée comme résultant de manoeuvres dolosives, lesdites parts avaient, au regard de la situation financière des sociétés, une valeur au moins égale à leur valeur nominale ; qu'aux termes d'une argumentation qui entretient quelque peu une confusion entre les fondements, M. X... soutient tout d'abord que Mme Y... savait dès le début de la procédure en nullité qu'elle avait engagée, que la société La Bourguignonne avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du novembre 1994 ainsi que la société La Verte Campagne par jugement du 7 février 1995 ; qu'il soutient ensuite qu'alors qu'il appartenait à Mme Y... de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits d'associes et par là-même les siens, celle-ci s'est totalement désintéressée du sort des deux sociétés, se focalisant uniquement sur l'espoir de faire annuler les conventions sans se soucier des conséquences de ces annulations telles que définies par l'article 1184 du Code civil ; mais que M. X... procède par simple affirmation, sans produire une quelconque pièce ou élément de nature à démontrer que la déconfiture des deux sociétés a pour seule cause un désintérêt de la part de Mme Y... ; que preuve en est d'autant moins rapportée que Mme Y... n'en était pas la gérante ; qu'au vu des Kbis produit aux débats, les deux sociétés avaient le même gérant, M. Daniel A... sur la gestion duquel M. X... est totalement taisant ; qu'alors que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les deux sociétés se sont trouvées dans cette situation, postérieurement à la cession de parts, que cette situation ne préexistait pas à cette cession, qu'elle avait un niveau de gravité justifiant que soit requis la mise en place d'une mesure que la jurisprudence qualifie d'exceptionnelle et que Mme Y... en avait connaissance ; qu'à supposer même que Mme Y... en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constitue pas la preuve que Mme Y... est seule responsable de cette situation ; qu'il est tout d'abord rappelé que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, et il est surtout fait observer qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions ; qu'il résulte au contraire des termes du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 que Mme Y... n'est pas restée inactive puisqu'il y est noté que celle-ci a fait délivrer plusieurs sommations aux deux sociétés ainsi qu'au cabinet d'expertise comptable pour obtenir production des bilans ainsi que la liste des créanciers pour les années 1989 à 1991 en s'offusquant par ailleurs du fait qu'il n'y avait jamais eu d'assemblée générale pour homologuer les documents comptables et donner le quitus ; que sur ce dernier point, M. X... ne saurait reprocher à Mme Y... un manquement à des obligations qu'il n'a pas cru devoir lui-même assumer ; que les constatations de l'expert désigné le 13 octobre 1993 apportent un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession de parts, augurant d'une ruine annoncée ; qu'il apparaît en effet que pour retenir le dol invoqué par Mme Y... et annuler les deux actes de cession du 17 janvier 1991 dans son jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment relevé qu'il résulte de l'expertise que l'expert n'a pu analyser la réalité des comptes courants de M. X... faute de production et d'annexion à l'acte de cession des pièces qui auraient permis de l'apprécier, que les parts et le compte courant étaient nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne sans que l'acte de cession en contienne mention, qu'au 31 juillet 1990 la perte comptable représentait plus de douze fois le capital social, que des écarts significatifs ne permettaient pas d'affirmer que les états comptables donnaient une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de son patrimoine et des résultats, que des irrégularités et des manipulations comptables ont été constatées qui ont notamment eu pour conséquence de minorer la perte, que l'acte de cession relatif à la société La Bourguignonne ne fait pas état d'un crédit-bail souscrit par celle-ci pour financer des marches de travaux à hauteur de 9 600 000 fr. et que la perte comptable au 31 juillet 1990 représente plus de six fois le capital social ; que par arrêt en date du 25 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en relevant notamment que l'expertise a mis en évidence la dissimulation d'une perte comptable de la société La Bourguignonne de 90 253,28 fr. par une majoration artificielle de l'actif alliée à une minoration artificielle du passif, que les différents comptes de la comptabilité arrêtes de manière non synchronisée affecte la sincérité de la réalité patrimoniale de la société, que le compte courant cédé n'a pu être vérifié et que rien n'indique dans les actes de cession que les parts et les comptes courants cédés sont nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne, privant ainsi l'acheteur de la connaissance exacte de la consistance des biens cédés; qu'en définitive, M. X... ne rapporte pas plus la preuve que Mme Y... est responsable d'une déconfiture en conséquence de laquelle les parts sociales qu'elle est tenue de restituer n'ont plus aucune valeur, que la preuve qu'au jour de la cession annulée, lesdites parts avait une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'il appartenait de plus fort à M. X... d'en faire la démonstration en l'état d'un rapport d'expertise duquel il résulte qu'au jour de la cession annulée, les pertes de la société La Bourgogne représentaient plus de douze fois son capital social et celles de la société La Verte Campagne six fois son capital social » ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Robert X... à l'encontre de Mme Martine Y..., a retenu qu'il ne pouvait voir prospérer ses prétentions que s'il démontrait que Mme Y... était seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; ALORS QUE pour motiver sa décision le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. Robert X... à l'encontre de Mme Martine Y..., a écarté le manque de diligence reproché à Mme Martine Y... et a estimé que M. Robert X... ne rapportait notamment pas la preuve de la valeur des parts sociales au jour de la cession, s'est fondée sur les seules énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 annulant la cession de parts, confirmé par l'arrêt du 25 mars 2005, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE M. X... a fait valoir que Mme Y... qui, si elle n'était pas gérante des sociétés, était associée et directrice de la SARL La Bourguignonne, exploitante de la maison de retraite, qu'en cette qualité d'associée, il lui appartenait d'exercer ses droits au besoin après mise en demeure au gérant et de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits, mais qu'elle s'était désintéressée du sort des sociétés en se focalisant sur l'annulation des conventions, sans se soucier de son obligation de restitution, et sans informer du prononcé des liquidations de biens prononcées avant l'annulation des cessions, en précisant qu'au moment de celles-ci, la SARL La Bourguignonne n'avait pas encore commencé son activité et n'avait aucun passif de ce chef (conclusions, p. 9 et 10) ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. Robert X... à l'encontre de Mme Martine Y..., a retenu qu'à supposer même que Mme Y... en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constituait pas la preuve que Mme Y... était seule responsable de cette situation, que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions, et que M. X... ne saurait reprocher à Mme Y... un manquement à des obligations liées à l'homologation des documents comptables et au quitus par une assemblée générale, qu'il n'avait pas cru devoir lui-même assumer ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les diligences incombant à au directeur, associé d'une société, laquelle n'avait n'ayant pas encore commencé son activité à la date de la cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01142
Données disponibles
- Texte intégral