Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01125
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 10 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Color a acheté à la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic (la société Bozkurt) des abricots secs entiers dénoyautés de calibre 3 moyennant le prix de 105 000 US dollars ; que la société Bozkurt a demandé à la société Supervize Gözetme Etüd Kontrol Servisli de contrôler la marchandise pendant l'empotage de celle-ci ; que suivant un connaissement émis le 12 novembre 2010 à Izmir (Turquie), la marchandise a été transportée par voie maritime jusqu'à Marseille où elle est arrivée le 15 novembre 2010 ; que le connaissement mentionnait la société Bozkurt comme chargeur, la société Color comme "notify" et était établi à l'ordre de la banque Türk Ekonomi Bankasi ; que, pour le paiement du prix, la société Bozkurt a émis le 9 novembre 2010 un titre, qu'elle a qualifié de lettre de change, pour un montant de 105 000 US dollars payable à 45 jours à l'ordre de la Türk Ekonomi Bankasi, tiré sur la société Color et avalisé le 18 novembre 2010 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit, sur instruction écrite de la société Color ; que cette société a fait procéder à l'examen de la marchandise par un courtier qui a conclu que seul 13 % de la marchandise était conforme à la commande, c'est-à-dire constitué d'abricots secs de calibre 3, contrairement à l'étiquetage figurant sur les colis ; que la société Bozkurt a procédé à l'escompte de la lettre de change payable à ordre de son banquier, la société Türk Ekonomi Bankasi, laquelle, en qualité de tiers porteur, en a réclamé le paiement à la Société marseillaise de crédit ; que, par une ordonnance de référé du 23 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait interdiction à la Société marseillaise de crédit de procéder au paiement de la lettre de change émise par la société Bozkurt ; qu'à l'échéance de la lettre de change, le 27 décembre 2010, la Société marseillaise de crédit a débité le compte de la société Color de la somme de 105 000 US dollars et l'a séquestrée sur un compte interne dans l'attente d'un jugement au fond ; que la société Color a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Bozkurt et la Société générale de surveillance et en paiement de la somme de 70 297,09 euros, la Société marseillaise de crédit, laquelle a assigné la société Türk Ekonomi Bankasi, en sa qualité de tiers porteur de la lettre de change, aux fins de voir statuer sur la validité de ce dernier document ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Color fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la Société générale de surveillance alors, selon le moyen, qu'une juridiction qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en déboutant la société Color de ses demandes à l'encontre de la Société générale de surveillance, après avoir constaté qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° V 15-23.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Color, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale de surveillance, société anonyme, dont le siège est [...] , , 2°/ à la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Türk Ekonomi Bankasi AS (Bornavo Branch), dont le siège est [...] , 4°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Color, de la SCP Briard, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Color a acheté à la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic (la société Bozkurt) des abricots secs entiers dénoyautés de calibre 3 moyennant le prix de 105 000 US dollars ; que la société Bozkurt a demandé à la société Supervize Gözetme Etüd Kontrol Servisli de contrôler la marchandise pendant l'empotage de celle-ci ; que suivant un connaissement émis le 12 novembre 2010 à Izmir (Turquie), la marchandise a été transportée par voie maritime jusqu'à Marseille où elle est arrivée le 15 novembre 2010 ; que le connaissement mentionnait la société Bozkurt comme chargeur, la société Color comme "notify" et était établi à l'ordre de la banque Türk Ekonomi Bankasi ; que, pour le paiement du prix, la société Bozkurt a émis le 9 novembre 2010 un titre, qu'elle a qualifié de lettre de change, pour un montant de 105 000 US dollars payable à 45 jours à l'ordre de la Türk Ekonomi Bankasi, tiré sur la société Color et avalisé le 18 novembre 2010 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle est venue la Société marseillaise de crédit, sur instruction écrite de la société Color ; que cette société a fait procéder à l'examen de la marchandise par un courtier qui a conclu que seul 13 % de la marchandise était conforme à la commande, c'est-à-dire constitué d'abricots secs de calibre 3, contrairement à l'étiquetage figurant sur les colis ; que la société Bozkurt a procédé à l'escompte de la lettre de change payable à ordre de son banquier, la société Türk Ekonomi Bankasi, laquelle, en qualité de tiers porteur, en a réclamé le paiement à la Société marseillaise de crédit ; que, par une ordonnance de référé du 23 décembre 2010, le président du tribunal de commerce de Marseille a fait interdiction à la Société marseillaise de crédit de procéder au paiement de la lettre de change émise par la société Bozkurt ; qu'à l'échéance de la lettre de change, le 27 décembre 2010, la Société marseillaise de crédit a débité le compte de la société Color de la somme de 105 000 US dollars et l'a séquestrée sur un compte interne dans l'attente d'un jugement au fond ; que la société Color a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Bozkurt et la Société générale de surveillance et en paiement de la somme de 70 297,09 euros, la Société marseillaise de crédit, laquelle a assigné la société Türk Ekonomi Bankasi, en sa qualité de tiers porteur de la lettre de change, aux fins de voir statuer sur la validité de ce dernier document ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Color fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la Société générale de surveillance alors, selon le moyen, qu'une juridiction qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en déboutant la société Color de ses demandes à l'encontre de la Société générale de surveillance, après avoir constaté qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; Mais attendu qu'en dépit de l'usage impropre du terme "déboute", il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas statué au fond sur la demande qu'elle a déclarée irrecevable ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Color contre la société Bozkurt, l'arrêt retient que le défaut de conformité du calibre des abricots livrés était apparent ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer opposable à la société Color la cession par la société Bozkurt à la société Türk Ekonomi Bankasi, du titre du 9 novembre 2010 valant reconnaissance de dette, l'arrêt retient que la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance et que les conclusions prises par la société Bozkurt notifiées le 6 décembre 2013 et le 25 mars 2014 contiennent les éléments nécessaires à une exacte information de la société Color par le cédant quant au transfert de la créance à la société Türk Ekonomi Bankasi ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Color contre la Société générale de surveillance, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Bozkurt Zirai Urunler San.Ve.Tic Ltd Sti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Color la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Color Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Color de ses demandes de condamnation de la société Bozkurt zirai urunler san ve tic ltd au paiement de diverses sommes, d'un total de 70.297 € ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 1603 du code civil : « II [le vendeur] a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » ; qu'aux termes de l'article 1604 : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur » ; qu'il est établi notamment par la facture de la société Transcausse du 23 février 2011, que le navire Miriam A... transportant le conteneur MCLU3017550 empoté de la marchandise concernée, est arrivé à Marseille le 15 novembre 2010 ; qu'en sa qualité de notify, la société Color a nécessairement eu connaissance de l'arrivée de la marchandise le 15 novembre 2010 ; que la société Transcausse en qualité de transitaire/commissionnaire en douane a assuré notamment le dédouanement des marchandises et leur transfert du navire sur camion ainsi que le mentionne la facture du 23 février 2011 ; que le 18 novembre 2010, la lettre de change a été avalisée par le Crédit du nord sur instruction écrite de la société Color qui a apposé la mention « bon pour paiement », a signé, et a apposé son timbre commercial ; qu'à la même date, la société Color selon ses conclusions, a pris livraison de la marchandise contre remise du certificat phytosanitaire, du certificat de contrôle effectué par la société SGS supervize, du certificat de fumigation et du certificat de qualité qui ont été également adressés à la société Crédit du nord devenue société Marseillaise de crédit ; que s'il est constant que la société Color ne pouvait prendre livraison de la marchandise sans autoriser le paiement de la marchandise, il est également constant qu'il lui incombait en qualité d'acheteur professionnel de vérifier au préalable la conformité de la marchandise déchargée et entreposée, afin de faire toutes réserves utiles auprès du vendeur ; qu'en l'espèce, le défaut de conformité est apparent pour un professionnel s'agissant du calibre des abricots non conforme à la commande, et la société Color n'a formé aucune réserve auprès de la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd avant la livraison de cette marchandise, au moment de la livraison ou postérieurement ; que la société Color ne justifie pas à cet égard avoir avisé d'une quelconque manière la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd du défaut de conformité de la marchandise allégué, et la convocation adressée à cette dernière par monsieur B... le 25 novembre 2010 pour une réunion d'expertise le 30 novembre 2010 mentionne seulement « sur demande du groupe VGB color, nous procéderons à l'expertise des marchandises en référence ; que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité ; que la société Color n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir du défaut apparent de non conformité de la marchandise qui a été couverte par sa réception sans réserves ; que la décision déférée sera infirmée de ce chef et la société Color déboutée de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd (arrêt p. 10 & 11) ; Alors, de première part, que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur leur bien-fondé ; que c'est d'office et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement que la cour d'appel a relevé le moyen selon lequel le défaut de conformité aurait été apparent pour un professionnel, s'agissant du calibre des abricots non conforme à la commande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que la réception sans réserves ne peut couvrir les défauts apparents de la marchandise vendue que si l'acheteur était en mesure de contrôler la conformité de la marchandise remise ; que pour débouter la société Color de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Bozkurt, la cour d'appel a retenu que la société Color devait, en sa qualité d'acheteur professionnel, vérifier préalablement à l'acceptation de la traite la conformité de la marchandise déchargée et entreposée afin de faire toutes réserves utiles auprès du vendeur ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que compte tenu du choix par les parties, comme mode de règlement, de la remise documentaire, la société Color ne pouvait prendre livraison de la marchandise sans autoriser le paiement, ce dont il ressortait que l'acquéreur ne pouvait avoir physiquement accès à la marchandise avant d'en avoir accepté le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ; Alors de troisième part, que la réception sans réserves ne peut couvrir les défauts apparents de la marchandise vendue que si l'acheteur pouvait contrôler la conformité de la marchandise remise ; que pour débouter la société Color de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Bozkurt, la cour d'appel a retenu que la société Color n'a pas formulé de réserve au moment même de la livraison ; qu'en se prononçant ainsi, sans expliquer comment la société Color aurait pu, avant transfert de la marchandise dans ses entrepôts, procéder à l'ouverture et à la vérification du contenu de 20 tonnes d'abricots, répartis en 1600 cartons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ; Alors, de quatrième part, que sauf stipulation contraire, les réserves peuvent être formulées par tout moyen ; que pour débouter la société Color de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société Bozkurt, la cour d'appel a décidé que la société Color n'a formé aucune réserve auprès de la société venderesse, avant la livraison, au moment de celle-ci ou postérieurement ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que par ordonnance du 23 décembre 2010 rendue sur assignation de la société Color qui invoquait la non-conformité de la marchandise, le juge des référés avait interdit à la société Crédit du nord de procéder au paiement de la lettre de change émise par la société Bozkurt, sans rechercher si la citation en référé de la société Bozkurt devant le président du tribunal de commerce de Marseille par la société Color ne valait pas protestation de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du code civil ; Alors, de cinquième part, que la fraude corrompt tout ; qu'en déboutant la société Color de sa demande à l'encontre de la société Bozkurt sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette dernière n'avait pas commis une fraude en procédant, après une première livraison conforme, à une seconde livraison d'abricots de calibre non conforme aux prévisions contractuelles, emballés dans des cartons portant des étiquettes mentionnant de manière trompeuse le calibre contractuellement prévu et accompagnés d'un rapport d'inspection ne faisant état d'aucune anomalie à la suite d'un contrôle de conditionnement-marquage, ainsi qu'à un échantillonnage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Color de ses demandes aux fins de voir la société Générale de surveillance déclarée responsable sur le plan délictuel pour avoir commis une faute dans l'exercice de son activité de contrôle et de certification, et condamnée in solidum avec la société Bozkurt au paiement de diverses sommes ; Aux motifs qu'il ressort des extraits Kbis versés au débat que la société générale de surveillance dont le siège social est en Suisse à Genève et la SGS supervize dont le siège social est à Bagcilar en Turquie sont deux sociétés distinctes ayant chacune leur personnalité morale, peu important qu'elles appartiennent au même groupe de société de dimension internationale ; que la société mandatée par la société Bozkurt zirai urunler san ve tic ltd est la société de droit turc SGS supervize et non la société de droit suisse société Générale de surveillance ; que la société Color est en conséquence dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de la société générale de surveillance ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré de ce chef, et de débouter la société Color de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Générale de surveillance (arrêt p. 12) ; Alors qu'une juridiction qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond de ce chef ; qu'en déboutant la société Color de ses demandes à l'encontre de la société Générale de surveillance, après avoir constaté qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Color la cession du titre du 9 novembre 2010 valant reconnaissance de dette, par la société Bozkurt à la société Turk ekonomi bankasi, et d'avoir en conséquence ordonné le versement de la somme de 105 000 USD par la société Marseillaise de crédit à la société Turk ekonomi bankasi ; Aux motifs que sur la lettre de change, le titre qualifié lettre de change est affecté d'un vice apparent en ce qu'il n'est pas signé par le tireur de sorte qu'il n'a pas valeur de lettre de change et n'en produit pas les effets cambiaires ; que ce titre qui a été accepté par la société Color a valeur de reconnaissance de dette par cette dernière à l'égard de la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd mais n'emporte pas délégation de créance au profit du tiers porteur, et sa cession est soumise aux dispositions des articles 1689 et 1690 du code civil ; que la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd a transmis à la société Turk ekonomi bankasi cette reconnaissance de dette en endossant le titre à son profit ; que cette cession de créance n'a pas été signifiée à la société Color par le cédant et cette dernière ne l'a pas accepté par acte authentique ; que toutefois, la signification de la cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant est valable dès lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, que la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd en l'absence de laquelle le jugement a été rendu en première instance, a constitué avocat en cause d'appel et ses conclusions notifiées le 6 décembre 2013 et le 25 mars 2014 contiennent les éléments nécessaires à une exacte information de la société Color par le cédant quant au transfert de la créance à la société Turk ekonomi bankasi ; que la cession de la reconnaissance de dette par la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd à la société Turk ekonomi bankasi est en conséquence opposable à la société Color ; que la société Turk ekonomi bankasi étant créancière de la somme de 105 000 euros par l'effet de la cession de créance opposable à la société Color, il convient de faire droit à la demande de la société Bozkurt zirai urunler san.ve.tic ltd à cet égard et d'ordonner le versement par la société Marseillaise de crédit à la société Turk ekonomi bankasi de la somme de 105 000 USD (arrêt attaqué p. 13) ; Alors, d'une part, que nul ne plaidant par procureur, le créancier cédant n'est pas recevable à demander aux lieu et place du cessionnaire, défaillant, que les sommes détenues par la banque du débiteur cédé en garantie de son engagement d'avaliste soient versées à ce cessionnaire ; que pour ordonner le versement à la société Turk ekonomi bankasi de la somme de 105 000 USD par la société Marseillaise de crédit, la cour d'appel a retenu que la société Turk ekonomi bankasi étant créancière de la somme de 105 000 USD par l'effet de la cession de créance opposable à la société Color, il convient de faire droit à la demande de la société Bozkurt zirai urunler san ve tic ltd à cet égard ; qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute demande de la société Turk ekonomi bankasi, dont elle a expressément relevé qu'elle n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ; Alors, en outre et à titre subsidiaire, que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que c'est d'office et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement que la cour d'appel a relevé le moyen pris de ce que la signification d'une cession de créance pouvait intervenir par voie de conclusions en cours d'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, que faute d'intervention d'un huissier de justice, la remise de conclusions, entre auxiliaires de justice représentant une partie, par voie électronique par le biais du réseau privé virtuel avocat, ne vaut pas signification au sens de l'article 1690 du code civil ; que les conclusions du 6 décembre 2013 et du 25 mars 2014 de la société Bozkurt zirai urunler san ve tic ltd ont été remises aux autres parties par la voie du RPVA ; qu'en retenant que la signification de la cession de créance au profit de la société Turk ekonomi bankasi avait été réalisée par la notification de ses conclusions du 6 décembre 2013 et du 25 mars 2014, par la société Bozkurt zirai urunler san ve tic ltd, la cour d'appel a violé les articles 1690 du code civil, 651, 672 et 673 du code de procédure civile, ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01125
Données disponibles
- Texte intégral