Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01117
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 27 394 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de contredit, et les productions, que la société Valmy a successivement acquis auprès de la société Mathec une machine de mise en boîte de masques de chirurgie, dont elle a intégralement payé le prix, puis une machine de production de couvre-chaussures ; que le 21 juillet 2014, la société Mathec a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Valmy a déclaré sa créance au titre du prix de la première vente et de ses préjudices, puis assigné le liquidateur, au fond, devant un tribunal de commerce, aux fins de résolution du premier contrat de vente, en raison des dysfonctionnements affectant la machine, et de fixation de sa créance correspondant à la restitution du prix de cette vente et à ses préjudices liés aux dysfonctionnements des deux machines vendues ; que le liquidateur a soulevé "l'incompétence" du juge du fond, en invoquant l'absence d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture ; Attendu que, pour dire le juge du fond compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Valmy, l'arrêt relève que cette dernière a déclaré au passif de la société Mathec une créance en rapport avec les dysfonctionnements des machines vendues et retient qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire n'a pas compétence pour trancher la contestation élevée au fond sur la formation du contrat ou son exécution fautive ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1117 F-D Pourvoi n° V 16-12.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Mathec, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Valmy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, et l'article R. 624-5 du même code ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'action en résolution ou résiliation d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il résulte des deuxième et troisième qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; que, selon le dernier, seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée et sursoit à statuer, en conséquence, sur son admission peut inviter les parties à saisir la juridiction compétente ; qu'il s'ensuit qu'après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de contredit, et les productions, que la société Valmy a successivement acquis auprès de la société Mathec une machine de mise en boîte de masques de chirurgie, dont elle a intégralement payé le prix, puis une machine de production de couvre-chaussures ; que le 21 juillet 2014, la société Mathec a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Valmy a déclaré sa créance au titre du prix de la première vente et de ses préjudices, puis assigné le liquidateur, au fond, devant un tribunal de commerce, aux fins de résolution du premier contrat de vente, en raison des dysfonctionnements affectant la machine, et de fixation de sa créance correspondant à la restitution du prix de cette vente et à ses préjudices liés aux dysfonctionnements des deux machines vendues ; que le liquidateur a soulevé "l'incompétence" du juge du fond, en invoquant l'absence d'instance en cours au jour du jugement d'ouverture ; Attendu que, pour dire le juge du fond compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Valmy, l'arrêt relève que cette dernière a déclaré au passif de la société Mathec une créance en rapport avec les dysfonctionnements des machines vendues et retient qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire n'a pas compétence pour trancher la contestation élevée au fond sur la formation du contrat ou son exécution fautive ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si la société Valmy avait saisi le juge du fond d'une demande tendant à la résolution du premier contrat de vente pour manquement du vendeur à ses obligations, et non pour défaut de paiement d'une somme d'argent, laquelle demande, échappant à l'interdiction des poursuites individuelles, relevait de la compétence du juge du fond, toutefois, cette société avait également saisi ce juge de demandes tendant à la fixation de ses créances aux titres de la restitution du prix de la vente résolue et de ses préjudices résultant de la mauvaise exécution des deux contrats, cependant que seul le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur ce second chef de demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le tribunal de commerce de Roanne compétent pour statuer sur les demandes de la société Valmy tendant à la fixation de ses créances au titre de la restitution du prix de vente du contrat du 20 décembre 2012 et de ses préjudices en lien avec les deux contrats de vente, et en ce qu'elle évoque l'affaire de ces chefs, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Valmy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Mathec, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Tribunal de commerce de Roanne était compétent pour statuer sur les demandes formées par la Société VALMY à l'encontre de Maître Christine Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MATHEC, puis d'avoir évoqué l'affaire devant elle ; AUX MOTIFS QUE la Société Valmy commandait le 20 décembre 2012 à la Société Mathec une machine de mise en boîte de masques de chirurgie à lanières, modèle VL40, pour un prix facturé de 65 000 euros HT, qui a été payé ; que les 30 mai et 1er juin 2012, la Société Valmy commandait une machine de production de couvres chaussures, modèle VL20 pour un montant de 273 945 € HT sur lequel 170 665,72 € HT ont été réglés ; qu'un litige est né entre les parties sur l'exécution même du contrat dont la Société Valmy se plaint : il y a eu un retard dans la livraison et la mise au point de la machine n'a pas été parfaite ; qu'une expertise judiciaire contradictoire a été organisée pour vérifier la qualité des prestations de la Société Mathec ; qu'après diverses péripéties, la Société Valmy a déclaré au passif de la Société Mathec, placée en liquidation judiciaire, une créance en rapport avec les dysfonctionnements observés, lui causant un préjudice ; que la Société Valmy a saisi le 30 juillet 2014 le Tribunal de commerce de Roanne d'une demande en résolution du contrat et en fixation de son préjudice ; que, comme le rappelle à juste titre la Société Valmy, dans son contredit qui est motivé et qui a été fait dans le délai de la loi, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire qui a pouvoir pour admettre la créance à la liquidation, n'a pas compétence, en application de l'article L. 624-2 du Code de la consommation, pour trancher la contestation élevée au fond sur la formation du contrat ou son exécution fautive, de sorte que la décision attaquée doit être réformée en toutes ses dispositions, le Tribunal de commerce de Roanne étant bien compétent pour statuer au fond et pour liquider le cas échéant la créance ; 1°) ALORS QUE le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, lorsque la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture; qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; qu'en décidant néanmoins que le Tribunal de commerce de Roanne était compétent pour statuer sur les demandes de la Société VALMY tendant à la résolution d'un contrat et au paiement de sommes d'argent, bien que la procédure de liquidation judiciaire de la Société MATHEC ait été ouverte par jugement du 21 juillet 2014 et que l'assignation devant le Tribunal de commerce de Roanne ait été délivrée le 30 juillet 2014, ce dont il résultait que celui-ci était incompétent pour connaître de la demande, au profit du Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, lorsque la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ; qu'il en résulte que l'action exercée aux fins de voir fixer une telle créance est irrecevable, dès lors qu'elle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins que la Société VALMY était recevable à agir en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MATHEC, après avoir pourtant constaté que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte par jugement du 21 juillet 2014 et que le Tribunal de commerce de Roanne avait été saisi le 30 juillet 2014, de sorte que l'action exercée devant celui-ci était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 624-2 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01117
Données disponibles
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