Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01114
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que les sociétés CCBD des docteurs Z... et A..., B..., L... Diffusion, Espacs, Pharmacie Saint Morand -E... , Alixone et Rhenalsa (les sociétés souscriptrices) ont, chacune, souscrit auprès de la société Alsass (la société débitrice), courtier en assurances, un ou plusieurs contrats de prévoyance garantis par la compagnie d'assurance Groupe Moreau, au profit de Mme Z..., M. B..., M. L... , M. Grégoire C... , M. Rodolphe C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. Nicolas G... et M. Jean-François G... s'agissant de la société Rhenalsa (les bénéficiaires) ; qu'en 2009, la société débitrice a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société d'assurance Sphéria vie et souscrit auprès d'elle, pour le compte des sociétés souscriptrices, de nouveaux contrats de prévoyance remplaçant les contrats initiaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2011, devenu irrévocable, a constaté la résiliation de ce contrat de courtage et la nullité des nouveaux contrats de prévoyance ; que, le 13 février 2012, la société débitrice a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que chacun des bénéficiaires a déclaré au passif les créances afférentes aux contrats de prévoyance les concernant ; que le liquidateur a contesté une partie de ces créances, au motif que les bénéficiaires ne peuvent déclarer, à titre personnel, les créances des sociétés souscriptrices ; que le juge-commissaire a, pour chacun des contrats, partiellement admis les créances, en rejetant celles déclarées au titre de la valeur d'achat et des cotisations payées par les sociétés souscriptrices ; que ces dernières sont intervenues volontairement, « en tant que de besoin », à l'instance d'appel ; Attendu que, pour admettre les créances des sociétés souscriptrices au titre des cotisations, l'arrêt, après avoir relevé que chaque bénéficiaire a déclaré, dans les délais, une créance au titre des cotisations et du coût initial d'acquisition, sur un papier portant ses seuls nom et signature, retient que, non seulement l'assuré et sa société ont répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours requis par l'article L. 622-27 du code de commerce, en indiquant qu'avaient été déclarées à la fois la créance personnelle du déclarant et celle de la société, mais qu'en outre, chaque déclarant a adressé une déclaration rectificative au nom de cette société, le 31 mai 2013 ; que, retenant que, la déclaration de créance n'étant soumise à aucun formalisme particulier, il appartient au créancier, au plus tard avant que le juge-commissaire ne se prononce, de préciser en quelle qualité il déclare les montants réclamés, l'arrêt en déduit que, si la contestation de la créance était justifiée au vu de l'imprécision de la déclaration de créance initiale présentée au nom du seul déclarant, néanmoins, celui-ci a régularisé sa réclamation par les précisions apportées avant que le juge-commissaire ne statue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique des pourvois principaux, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1114 F-D Pourvois n° M 16-15.990 à W 16-15.999 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-15.990 formé par M. Jean-Denis Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alsass, contre un arrêt n° RG : 14/06168 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Martine Z... -X... , domiciliée [...] , 2°/ à la société Cabinet de chirurgie bucco-dentaire (CCBD) des docteurs Z... et A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-15.991 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06148 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michel B..., domicilié [...] , 2°/ à la société Comptoir B... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° P 16-15.992 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06167 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Richard L... , domicilié [...] , 2°/ à la société L... diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-15.993 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06184 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Grégoire C..., domicilié [...] , 2°/ à la société Equipement - serrurerie - portails - automatismes - clôture - sécurité (Espacs), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; V - Statuant sur le pourvoi n° R 16-15.994 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06185 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique D..., domicilié [...] , 2°/ à la société Equipement - serrurerie - portails - automatismes - clôture - sécurité (Espacs), défendeurs à la cassation ; VI - Statuant sur le pourvoi n° S 16-15.995 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06193 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Rodolphe C..., domicilié [...] , 2°/ à la société Equipement - serrurerie - portails - automatismes - clôture - sécurité (Espacs), défendeurs à la cassation ; VII - Statuant sur le pourvoi n° T 16-15.996 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06281 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. François E..., domicilié [...] , 2°/ à la société Pharmacie Saint Morand- E... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; VIII - Statuant sur le pourvoi n° U 16-15.997 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06292 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Magali F..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Alixone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; IX - Statuant sur le pourvoi n° V 16-15.998 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06311 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Nicolas G..., domicilié [...] , 2°/ à la société Rhenalsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; X - Statuant sur le pourvoi n° W 16-15.999 formé par M. Jean-Denis Y..., ès qualités, contre un arrêt n° RG : 14/06313 rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François G..., domicilié [...] , 2°/ à la société Rhenalsa, défendeurs à la cassation ; Mme Z... -X... et la société CCBD des docteurs Z... et A..., M. B... et la société Comptoir B... , M. L... et la société L... diffusion, MM. Grégoire et Rodolphe C..., M. D... et la société Espacs, M. E... et la société Pharmacie Saint Morand- E... Mme F... et la société Alixone, et MM. Nicolas et Jean-François G... et la société Rhenalsa ont formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts ; Le demandeur aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels invoquent, à l'appui de leurs recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Z... -X... et de la société CCBD des docteurs Z... et A..., de M. B... et de la société Comptoir B... , de M. L... et de la société L... diffusion, de MM. Grégoire et Rodolphe C..., de M. D... et de la société Espacs, de M. E... et de la société Pharmacie Saint Morand- E... , de Mme F... et de la société Alixone, et de MM. Nicolas et Jean-François G... et de la société Rhenalsa, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois principaux n° M 16-15.990, N 16-15.991, P 16-15.992, Q 16-15.993, R 16-15.994, S 16-15.995, T 16-15.996, U 16-15.997, V 16-15.998 et W 16-15-999 formés par M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Alsass, joints par ordonnance du 12 juillet 2016, que sur les pourvois incidents éventuels relevés par Mme Z... - X... et la société CCBD des docteurs Z... et A..., M. B... et la société Comptoir B... , M. L... et la société L... diffusion, MM. Grégoire et Rodolphe C..., M. D... et la société Espacs, M. E... et la société Pharmacie Saint Morand -E..., Mme F... et la société Alixone, et MM. Nicolas et Jean-François G... et la société Rhenalsa ; Sur le moyen unique des pourvois principaux, pris en sa première branche : Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-22 du code de commerce, ensemble l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la lettre par laquelle l'auteur d'une déclaration de créance précise s'il a établi celle-ci en qualité de créancier ou de mandataire du créancier doit être adressée dans le délai de forclusion de deux mois prévu par le deuxième, l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ne pouvant être écartée, en application du dernier texte, que lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance avant toute forclusion ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que les sociétés CCBD des docteurs Z... et A..., B..., L... Diffusion, Espacs, Pharmacie Saint Morand -E... , Alixone et Rhenalsa (les sociétés souscriptrices) ont, chacune, souscrit auprès de la société Alsass (la société débitrice), courtier en assurances, un ou plusieurs contrats de prévoyance garantis par la compagnie d'assurance Groupe Moreau, au profit de Mme Z..., M. B..., M. L... , M. Grégoire C... , M. Rodolphe C..., M. D..., M. E..., Mme F..., M. Nicolas G... et M. Jean-François G... s'agissant de la société Rhenalsa (les bénéficiaires) ; qu'en 2009, la société débitrice a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société d'assurance Sphéria vie et souscrit auprès d'elle, pour le compte des sociétés souscriptrices, de nouveaux contrats de prévoyance remplaçant les contrats initiaux ; qu'un arrêt du 30 mai 2011, devenu irrévocable, a constaté la résiliation de ce contrat de courtage et la nullité des nouveaux contrats de prévoyance ; que, le 13 février 2012, la société débitrice a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 21 janvier et 12 février 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que chacun des bénéficiaires a déclaré au passif les créances afférentes aux contrats de prévoyance les concernant ; que le liquidateur a contesté une partie de ces créances, au motif que les bénéficiaires ne peuvent déclarer, à titre personnel, les créances des sociétés souscriptrices ; que le juge-commissaire a, pour chacun des contrats, partiellement admis les créances, en rejetant celles déclarées au titre de la valeur d'achat et des cotisations payées par les sociétés souscriptrices ; que ces dernières sont intervenues volontairement, « en tant que de besoin », à l'instance d'appel ; Attendu que, pour admettre les créances des sociétés souscriptrices au titre des cotisations, l'arrêt, après avoir relevé que chaque bénéficiaire a déclaré, dans les délais, une créance au titre des cotisations et du coût initial d'acquisition, sur un papier portant ses seuls nom et signature, retient que, non seulement l'assuré et sa société ont répondu à la contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours requis par l'article L. 622-27 du code de commerce, en indiquant qu'avaient été déclarées à la fois la créance personnelle du déclarant et celle de la société, mais qu'en outre, chaque déclarant a adressé une déclaration rectificative au nom de cette société, le 31 mai 2013 ; que, retenant que, la déclaration de créance n'étant soumise à aucun formalisme particulier, il appartient au créancier, au plus tard avant que le juge-commissaire ne se prononce, de préciser en quelle qualité il déclare les montants réclamés, l'arrêt en déduit que, si la contestation de la créance était justifiée au vu de l'imprécision de la déclaration de créance initiale présentée au nom du seul déclarant, néanmoins, celui-ci a régularisé sa réclamation par les précisions apportées avant que le juge-commissaire ne statue ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la réponse à la contestation du mandataire judiciaire apportée dans le délai de l'article L. 622-27 susvisé, ni la déclaration rectificative effectuée après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 622-22 précité n'étaient de nature à régulariser la déclaration initiale, effectuée par une personne dépourvue de qualité à agir sur une partie des sommes déclarées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principaux, ni sur les pourvois incidents : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (RG n°s 14/06168, 14/06148, 14/06167, 14/06184, 14/06185, 14/06193, 14/06281, 14/06292, 14/06311, 14/06313 rendus le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Z... - X... , la société CCBD des docteurs Z... et A..., M. B..., la société Comptoir B... , M. L... , la société L... diffusion, MM. Grégoire et Rodolphe C..., M. D..., la société Espacs, M. E..., la société Pharmacie Saint Morand- E... , Mme F..., la société Alixone, MM. Nicolas et Jean-François G... et la société Rhenalsa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Alsass, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX n° M 16-15.990 à W 16-15.999 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités. Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont rejeté les créances déclarées pour le compte des personnes morales souscriptrices et d'AVOIR admis la créance de ces personnes morales ; AUX MOTIFS QUE, aux termes des arrêts attaqués, « il est constant que (la personne physique déclarante) a déclaré dans les délais sa créance sur un papier portant son seul nom et en-tête et sa seule signature au titre des cotisations payées et au titre du coût initial d'acquisition ; que par une lettre du 10 mai 2013, le mandataire judiciaire a informé la créancière déclarante qu'il contestait le montant déclaré au titre du coût initial d'acquisition, mais cette contestation sera abandonnée à la suite de l'arrêt de cette cour ayant reconnu le droit des assurés à ce titre ; que par la même lettre, il a également informé la créancière déclarante qu'il contestait sa qualité pour « déclarer (à) titre personnel les sommes versées par la personne morale qui est le cocontractant visé au contrat », en précisant que « seule cette dernière peut déclarer les sommes dont elle serait créancière » ; mais que dans une lettre de réponse destinée au mandataire judiciaire le 10 juin 2013, et adressée dans le délai de 30 jours (requis par l'article L. 622-27 du code de commerce), la créancière déclarante et sa société, représentée par le même avocat, ont informé le mandataire judiciaire que (la personne physique déclarante) avait déclaré non seulement sa propre créance mais également celle de la société, en précisant que (la personne physique déclarante) étant assurée avait qualité pour déclarer les créances et qu'elle-même et la société souhaitaient maintenir leur demande d'admission au passif de la procédure à hauteur de l'intégralité des cotisations versées ; que la créancière a en outre le 31 mai 2013 rectifié sa déclaration de créance en demandant au mandataire judiciaire de la considérer comme le représentant de la société en tant que gérante de cette même société, et joint la déclaration de créance pour celle-ci en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi la contestation du mandataire judiciaire était-elle justifiée au vu de l'imprécision de la déclaration de créance initiale présentée au nom de la seule déclarante, mais cette dernière a régularisé sa réclamation par les précisions apportées ultérieurement, avant que le juge-commissaire statue ; que dans la mesure où le code de commerce n'impose pas un formalisme particulier aux déclarations de créances, il appartient au créancier, au plus tard avant que le juge-commissaire ne se prononce, de préciser en quelle qualité il déclare les montants réclamés ; que le contrat d'acquisition des clauses bénéficiaires a été conclu entre la société ALSASS comme souscripteur, la société (de la personne physique déclarante) comme contractant, et (la personne physique déclarante) comme assurée ; que le mandataire judiciaire ne soutient pas qu'il ignorait les différentes parties au contrat ; que de plus le mandataire judiciaire a été informé en l'espèce de la nature particulière des créances en cause puisque la société ALSASS avait été placée antérieurement sous le contrôle d'un administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel, que celui-ci avait chiffré les montants susceptibles d'être déclarés au passif et que le mandataire judiciaire connaissait la nature spécifique des contrats d'assurance donnant lieu à déclaration de créance, d'une part pour les assurés bénéficiaires, au titre du coût initial d'acquisition, et d'autre part pour les sociétés, ayant souscrit lesdits contrats au profit de leurs dirigeants ; que dans ces conditions, il apparaît que le juge-commissaire devait admettre la créance du bénéficiaire pour le montant du CIA et la créance des souscripteurs pour les cotisations payées après la date de rachat, à la suite de l'annulation des contrats d'assurance SPHERIA VIE ; qu'en l'espèce les montants déclarés sont établis sur la base des informations fournies par l'administrateur provisoire et communiquées par la créancière ; qu'ils n'ont pas été contestés par le mandataire judiciaire et doivent être admis dans la limite de la déclaration de créance initiale, aucune déclaration postérieure au délai de déclaration ne pouvant être accueillie ; qu'il n'est pas discuté en l'espèce que la somme déclarée pour la société corresponde à des cotisations postérieures au rachat ; que l'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société (de la personne physique déclarante) doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal » ; ALORS en premier lieu QUE l'indication erronée de l'identité du créancier dans une déclaration de créance doit être rectifiée dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; qu'en jugeant qu'il « est constant que (la personne physique déclarante) a déclaré dans les délais sa créance sur un papier portant son seul nom en en-tête et sa seule signature » (arrêt, p. 3), de telle sorte que « la contestation du mandataire était ( ) justifiée au vu de l'imprécision de la déclaration de créance initiale présentée au nom de la seule déclarante » (ibid.), mais que « dans une lettre de réponse destinée au mandataire judiciaire le 10 juin 2013, et adressée dans le délai de 30 jours (requis par l'article L. 622-7 du code de commerce), la créancière déclarante et sa société, représentée par le même avocat, ont informé le mandataire judiciaire (que la personne physique déclarante) avait déclaré non seulement sa propre créance mais également celle de la société » (ibid.) et que « la créancière a en outre le 31 mai 2013 rectifié sa déclaration de créance en demandant au mandataire judiciaire de la considérer comme le représentant de la société en tant que gérante de cette même société » (ibid.), de telle sorte que la déclarante « a régularisé sa réclamation par les précisions apportées ultérieurement, avant que le juge-commissaire statue », la cour d'appel a violé les articles L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce ; ALORS en deuxième lieu QUE la déclaration de créance d'un créancier doit exprimer de façon non équivoque sa volonté de réclamer, dans la procédure collective, le montant de sa créance ; qu'en jugeant également, pour considérer que les créances litigieuses devaient être admises, « que le contrat d'acquisition des clauses bénéficiaires a été conclu entre la société ALSASS comme souscripteur, la société (de la personne physique déclarante) comme contractant, et (la personne physique déclarante) comme assurée. Le mandataire judiciaire ne soutient pas qu'il ignorait les différentes parties au contrat. De plus le mandataire judiciaire a été informé en l'espèce de la nature particulière des créances en cause puisque la société ALSASS avait été placée antérieurement sous le contrôle d'un administrateur provisoire désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel, que celui-ci avait chiffré les montants susceptibles d'être déclarés au passif et que le mandataire judiciaire connaissait la nature spécifique des contrats d'assurance donnant lieu à déclaration de créance, d'une part pour les assurés bénéficiaires, au titre du coût initial d'acquisition, et d'autre part pour les sociétés, ayant souscrit lesdits contrats au profit de leurs dirigeants » (arrêt, p. 3-4), et en ne caractérisant ainsi aucune volonté non équivoque des sociétés créancières de réclamer, dans la procédure collective, le montant de leur créance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce ; ALORS en troisième lieu QUE pour dire que la personne physique déclarante n'avait pas qualité pour déclarer une créance de la société qu'elle a prétendu, plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture au BODACC, représenter, la société ALSASS exposait, page 3 de ses écritures d'appel, que « (la personne physique déclarante) est seule appelante de l'ordonnance entreprise, de telle sorte que les conclusions ne peuvent être prises qu'en son nom propre et non pas en qualité de dirigeante (des sociétés créancières) » ; qu'en infirmant les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont rejeté les créances déclarées pour le compte des personnes morales souscriptrices, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'appel n'avait pas été interjeté au nom des seules personnes physiques déclarantes, à titre personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 546 et suivants du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° M 16-15.990 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme Z... -X... et la société CCBD des docteurs Z... et A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société CCBD des Docteurs Z... et A.... AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société CCBD des Docteurs Z... et A... doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société CCBD des Docteurs Z... et A... était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Madame Z... - X... était présente à cette instance sans qu'il soit précisé qu'elle agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérante de la société CCBD des Docteurs Z... et A..., ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° N 16-15.991 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société Comptoir B... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société B.... AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société B... doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société B... était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur B... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société B..., ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° P 16-15.992 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société L... diffusion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société L... DIFFUSION. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société L... DIFFUSION doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société L... DIFFUSION était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur L... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société L... , ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° Q 16-15.993 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Grégoire C... et la société Espacs. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ESPACS. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société ESPACS doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société ESPACS était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur C... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société ESPACS, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° R 16-15.994 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. D... et la société Espacs. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ESPACS. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société ESPACS doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société ESPACS était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur D... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société ESPACS, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° S 16-15.995 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Rodolphe C... et la société Espacs. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ESPACS. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société ESPACS doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société ESPACS était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur C... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société ESPACS, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° T 16-15.996 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. E... et la société Pharmacie Saint Morand- E... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Pharmacie Saint Morand- E... . AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société Pharmacie Saint Morand- E... doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société Pharmacie Saint Morand- E... était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur E... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société Pharmacie Saint Morand- E... , ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° U 16-15.997 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme F... et la société Alixone. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société ALIXONE. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société ALIXONE doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal ». ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société ALIXONE était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Madame F... était présente à cette instance sans qu'il soit précisé qu'elle agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérante de la société ALIXONE, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° V 16-15.998 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Nicolas G... et la société Rhenalsa. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société RHENALSA. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société RHENALSA doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal » ; ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société RHENALSA était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur G... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société RHENALSA, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL n° W 16-15.999 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François G... et la société Rhenalsa. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société RHENALSA. AUX MOTIFS QUE : « L'intervention volontaire faite « en tant que de besoin » par la société RHENALSA doit être déclarée irrecevable, la société étant déjà représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal » ; ALORS QU' en jugeant que l'intervention volontaire de la société RHENALSA était irrecevable au motif qu'en première instance celle-ci était déjà « représentée devant le juge commissaire en la personne de son représentant légal », cependant qu'il résulte de l'ordonnance frappée d'appel que Monsieur G... était présent à cette instance sans qu'il soit précisé qu'il agissait en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société RHENALSA, ce dont il résultait que cette société n'était pas représentée, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance du juge commissaire du 8 décembre 2014 et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01114
Données disponibles
- Texte intégral