Cour de Cassation · comm — 13 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01082
- Date
- 13 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 avril 2014 pourvoi n° 13-11.650) que le 26 juin 2006, la société Qualis, aux droits de laquelle vient la société Talis et qui contrôlait le groupe Akerys, s'est engagée envers M. X..., président d'une des sociétés du groupe, la société Akerys capital, devenue la société Theseis capital, et dont le contrat de travail le liant à cette dernière était suspendu du fait de son mandat social, à faire en sorte que les organes sociaux compétents prévoient le versement d'une indemnité à son profit en cas de révocation de ces fonctions, sauf pour une faute d'une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible ; que le 11 juillet 2006, la société Qualis et M. X... ont conclu une convention comportant une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci, celle-là s'engageant, de son côté, à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité égale à la rémunération brute, avantages en nature et éléments variables inclus, qui lui aurait été allouée au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, sauf en cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ou de licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la réglementation sociale applicable ; que le 10 juillet 2009, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président de la société Akerys capital par l'actionnaire unique de celle-ci, la société Akerys participations, devenue la société Aedificia participations ; que faisant valoir que cette décision avait revêtu un caractère abusif, M. X... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé la condamnation de la société Qualis au paiement de l'indemnité prévue au titre de l'obligation de non-concurrence, laquelle avait été mise en oeuvre, et d'une autre somme au titre de l'engagement du 26 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la société Qualis à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que son licenciement pour faute grave a été validé judiciairement, de sorte qu'au vu des termes du protocole d'actionnaire, M. X... ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui y est insérée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme ayant été dans le débat devant la cour d'appel :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° M 16-15.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Theseis capital, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Akerys capital, dont le siège est [...], 2°/ à la société Akerys participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], prise en son établissement [...], 3°/ à la société Qualis, société en commandite par actions, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Theseis capital, Akerys participations et Qualis, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme ayant été dans le débat devant la cour d'appel : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 avril 2014 pourvoi n° 13-11.650) que le 26 juin 2006, la société Qualis, aux droits de laquelle vient la société Talis et qui contrôlait le groupe Akerys, s'est engagée envers M. X..., président d'une des sociétés du groupe, la société Akerys capital, devenue la société Theseis capital, et dont le contrat de travail le liant à cette dernière était suspendu du fait de son mandat social, à faire en sorte que les organes sociaux compétents prévoient le versement d'une indemnité à son profit en cas de révocation de ces fonctions, sauf pour une faute d'une gravité telle que le maintien du mandat social serait devenu impossible ; que le 11 juillet 2006, la société Qualis et M. X... ont conclu une convention comportant une obligation de non-concurrence à la charge de celui-ci, celle-là s'engageant, de son côté, à lui verser, en contrepartie de cette obligation, une indemnité égale à la rémunération brute, avantages en nature et éléments variables inclus, qui lui aurait été allouée au cours des douze derniers mois précédant la cessation de ses fonctions, sauf en cas de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social serait devenue impossible ou de licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la réglementation sociale applicable ; que le 10 juillet 2009, M. X... a été révoqué de ses fonctions de président de la société Akerys capital par l'actionnaire unique de celle-ci, la société Akerys participations, devenue la société Aedificia participations ; que faisant valoir que cette décision avait revêtu un caractère abusif, M. X... a assigné les sociétés Akerys capital et Akerys participations en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé la condamnation de la société Qualis au paiement de l'indemnité prévue au titre de l'obligation de non-concurrence, laquelle avait été mise en oeuvre, et d'une autre somme au titre de l'engagement du 26 juin 2006 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de condamnation de la société Qualis à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que son licenciement pour faute grave a été validé judiciairement, de sorte qu'au vu des termes du protocole d'actionnaire, M. X... ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qui y est insérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence étant une condition de sa validité, le bénéfice de cette contrepartie ne peut pas être subordonné à l'absence de faute grave ou lourde, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les sociétés Talis, Thesis capital et Aedificia participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de versement de la contrepartie financière au titre de sa clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 7 du pacte d'actionnaires conclu le 11/7/2006 entre la SCA Qualis et M. Christian X..., il était prévu « « A compter de la date des présentes et jusqu'à l'expiration d'une durée d'un an à compter de la date à laquelle le manager aura cessé ses fonctions (en qualité de mandataire social et/ou de salarié du groupe), et sans préjudice de ses obligations au titre de ses éventuelles qualités de mandataire social ou de salarié, ni des obligations souscrites dans le cadre du transfert à Duow des titres Akerys qu'il détenait, le manager ne devra en aucune façon : a)exercer seul ou avec d'autres personnes, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit (notamment exploitant individuel, salarié mandataire social, agent ou consultant) l'activité en France sans que cet engagement ne lui interdise de réaliser seul les opérations de marchands de biens et des opérations immobilières à titre purement patrimonial (y compris le cas échéant en recourant à l'emprunt) ou portant au total sur moins de 100 logements par an ; b) créer des sociétés, entreprises ou groupements exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de promotion immobilière et prendre ou détenir directement ou indirectement par personne morale ou physique interposée, des participations (à l'exception des participations n'excédant pas 1 % du capital et des droits de vote d'une société cotée) dans des sociétés entreprises ou groupements exerçant à titre principal ou accessoire, l'activité en France, sans que cet engagement ne lui interdise de réaliser seul des opérations de marchands de biens et des opérations immobilières à titre purement patrimonial (y compris le cas échéant en recourant à l'emprunt) ou portant au total sur moins de 100 logements par an » ; il est par ailleurs précisé que « 1) Sauf en cas de démission ou de révocation pour une faute d'une gravité telle que la poursuite du mandat social est devenue impossible, ou de licenciement pour faute grave ou lourde (au sens de la réglementation sociale applicable), et 2) si QUALIS requiert, dans les 30 jours suivant la cessation des fonctions l'application de la présente clause de non-concurrence, le manager se verra allouer au titre de la contrepartie financière une indemnité égale à la rémunération annuelle brute y incluant les avantages en nature et éléments de rémunérations variables ou ayant la nature de gratification qui aurait été allouée au cours des 12 derniers mois précédant la cessation des fonctions du manager en contrepartie de l'exécution de ses fonctions de salarié et/ou de mandataire social du groupe. Le montant de cette indemnité financière lui sera versée par douzième d'année » ; d'autre part il résulte du courrier remis en mains propres à Monsieur X... que ce dernier s'est vu notifier sa révocation de son mandat de président de la SAS AKERYS CAPITAL, laquelle révocation est motivée, aux termes de ce courrier qui fixe les limites du litige, par le fait d'avoir révoqué le 6/03/2009 de façon intempestive les délégations de pouvoirs et de signatures consenties par AKERYS CAPITAL, d'avoir refusé en date du 16/03/2009 à l'ordre du jour de l'assemblée convoquée pour le lendemain un certain nombre de questions sollicitées par l'associé unique, par le contenu du texte qu'il souhaitait voir consigner des échanges avec l'associé unique lors de la délibération du 17 mars dernier et par la remise du prix SOLERINE à l'occasion du séminaire annuel IFB France qui s'est tenu les 9 et 12 juin 2009 qui constituait un acte contraire à l'obligation de loyauté ; qu'il appartient dès lors à la cour de déterminer si ces motifs caractérisent ou non une faute d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite immédiate du mandat social exercé par M. X... ; or, force est de relever que les trois premiers motifs allégués ne sont pas de nature à caractériser une faute grave, compte tenu de leur ancienneté de près de 4 mois par rapport à la date de notification de la révocation litigieuse, de sorte que, comme l'a implicitement admis la société AKERYS PARTICIPATION en sa qualité d'associé unique de la SAS AKERYS CAPITAL, ils n'étaient pas d'une gravité telle qu'elle exigeait le départ immédiat de M. X... de ses fonctions de mandataire social ; s'agissant de la remise du prix SOLERINE, les mêmes observations doivent être faites dans la mesure où le délai de près d'un mois qui a séparé ces faits dont les dirigeants du groupe AKERYS ont eu immédiatement connaissance et la date d'engagement de la procédure de révocation démontre à l'évidence que ces derniers n'ont pas estimé qu'ils étaient d'une gravité telle qu'elle nécessitait la cessation immédiate du mandat social exercé par M. X... ; dès lors, il résulte de ce qui précède que la révocation de M. X... n'est pas justifiée par une faute grave de sorte que la SCA QUALIS ne pouvait fonder l'absence de rémunération de la clause de non-concurrence sur la gravité des faits imputés et qui rendent impossible la poursuite du mandat social comme elle l'a fait dans son courrier du 3/08/2009 ; en revanche il est constant que par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Toulouse en date du 27/09/2012, dont le caractère définitif ne fait pas débat, le licenciement pour faute grave de M. X... a été validé, de sorte qu'au vu des termes du protocole d'actionnaire visé ci-dessus, il ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non concurrence qui y est insérée ; 1°) ALORS QUE la contrepartie financière étant une condition de validité de la clause de non-concurrence visant à la fois la qualité de mandataire social et de salarié de M. X..., le bénéfice de cette contrepartie ne pouvait être subordonnée à l'absence de licenciement pour faute grave ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article 1131 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. X... faisait valoir que le débiteur de l'obligation de non-concurrence ne pouvait être privé de la contrepartie financière dont elle est assortie au seul motif qu'il aurait commis une faute grave sauf à priver de cause l'obligation de non concurrence qu'il a souscrite, en sorte que la contrepartie financière est due en toute hypothèse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'à supposer divisible la clause de non-concurrence attachée aux fonctions de mandataire social et de salarié du groupe Akerys le licenciement pour faute grave dont M. X... a fait l'objet ne saurait, en vertu de l'indépendance du statut de salarié et de mandataire social, le priver du versement de la contrepartie financière dont est assortie l'obligation de non-concurrence qu'il a souscrite en qualité de mandataire social ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1131 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 13 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01082
Données disponibles
- Texte intégral