Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01057
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 4 680 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2015), que la Société de gestion et de participation hôtelière (la SGPH) avait pour filiale la Société de gestion hôtelière Le Relais de Vellinus (la SGHRV) qui exploitait un hôtel dans un immeuble appartenant à la SCI Le Relais de Vellinus (la SCI), en vertu d'un bail conclu le 20 janvier 2008, chacune de ces trois sociétés ayant les mêmes associés ; qu'un avenant du 15 septembre 2008 a augmenté le loyer à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en 2012, le patrimoine de la SGHRV a été transmis à la SGPH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2013, le liquidateur a assigné la SCI afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir la confusion des patrimoines alors, selon le moyen : 1°/ que la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l'extension l'une de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre n'est caractérisée qu'en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu'en retenant l'existence de flux financiers anormaux caractérisant un lien de dépendance entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV, aux droits de laquelle est venue la société SGPH, aux motifs que la première avait consenti à la seconde un bail dont le loyer n'aurait pas été conforme à la valeur locative du bien, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si le bail n'avait pas été repris à des conditions strictement identiques à celles qui avait été consenti à la société SGHRV par une autre société, dénommée BHI, avec laquelle la SCI Le Relais de Vellinus n'entretenait aucune relation, ce qui établissait non seulement que le loyer convenu n'avait rien d'anormal mais également que la SCI Le Relais de Vellinus était indépendante de la société SGHRV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ que le caractère déséquilibré d'un contrat et susceptible d'établir l'existence de relations financières anormales doit s'apprécier au regard de l'ensemble des données économiques de l'opération quand bien-même elles ne seraient pas expressément visés dans la convention ; qu'en jugeant, pour caractériser l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV aux droits de laquelle est venue la société SGPH, que l'augmentation du loyer « ne saurait être justifiée par la progression du chiffre du fonds de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 » quand il lui appartenait de rechercher si l'augmentation du loyer n'apparaissait pas justifiée au regard du chiffre d'affaires, peu important que ce motif ait ou non été exprimé dans l'avenant au contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° Q 16-10.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société le Relais de Vellinus, société civile immobilière, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société H... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Nicolas X..., mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société le Relais de Vellinus, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société H... X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2015), que la Société de gestion et de participation hôtelière (la SGPH) avait pour filiale la Société de gestion hôtelière Le Relais de Vellinus (la SGHRV) qui exploitait un hôtel dans un immeuble appartenant à la SCI Le Relais de Vellinus (la SCI), en vertu d'un bail conclu le 20 janvier 2008, chacune de ces trois sociétés ayant les mêmes associés ; qu'un avenant du 15 septembre 2008 a augmenté le loyer à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en 2012, le patrimoine de la SGHRV a été transmis à la SGPH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2013, le liquidateur a assigné la SCI afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de retenir la confusion des patrimoines alors, selon le moyen : 1°/ que la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l'extension l'une de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre n'est caractérisée qu'en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu'en retenant l'existence de flux financiers anormaux caractérisant un lien de dépendance entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV, aux droits de laquelle est venue la société SGPH, aux motifs que la première avait consenti à la seconde un bail dont le loyer n'aurait pas été conforme à la valeur locative du bien, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si le bail n'avait pas été repris à des conditions strictement identiques à celles qui avait été consenti à la société SGHRV par une autre société, dénommée BHI, avec laquelle la SCI Le Relais de Vellinus n'entretenait aucune relation, ce qui établissait non seulement que le loyer convenu n'avait rien d'anormal mais également que la SCI Le Relais de Vellinus était indépendante de la société SGHRV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ; 2°/ que le caractère déséquilibré d'un contrat et susceptible d'établir l'existence de relations financières anormales doit s'apprécier au regard de l'ensemble des données économiques de l'opération quand bien-même elles ne seraient pas expressément visés dans la convention ; qu'en jugeant, pour caractériser l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV aux droits de laquelle est venue la société SGPH, que l'augmentation du loyer « ne saurait être justifiée par la progression du chiffre du fonds de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 » quand il lui appartenait de rechercher si l'augmentation du loyer n'apparaissait pas justifiée au regard du chiffre d'affaires, peu important que ce motif ait ou non été exprimé dans l'avenant au contrat de bail, la cour d'appel a violé l'article 1132 du code civil, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, bien que l'augmentation de loyer de 56 % résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 fût motivée par l'exécution d'importants travaux par la SCI, cette dernière n'établissait pas avoir accompli, depuis la conclusion du bail, des travaux justifiant cette augmentation anormalement élevée, puis relevé qu'il n'était pas démontré que cette dernière correspondît à la valeur locative du bien et, enfin, que, nonobstant son état de cessation des paiements, la SGPH avait payé les loyers à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, en l'absence de preuve quant aux conditions du bail repris, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère injustifié de l'augmentation de loyer résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la SCI Le Relais de Vellinus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la A..., en qualité de liquidateur de la société de gestion et de participation hôtelière, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société le Relais de Vellinus. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu la confusion de patrimoine entre les sociétés SAS SGPH et SCI Le Relais de Vellinus, d'AVOIR prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Le Relais de Vellinus, d'AVOIR nommé Me Daniel B... en qualité de juge-commissaire et d'AVOIR nommé la C... Bot, mission conduite par Me Nicolas X..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ; AUX MOTIFS QUE la SGPH, constituée entre M. Hervé D... et Mme Sylvie E... est une société holding regroupant deux sociétés créées par ces mêmes personnes pour l'exploitation de deux hôtels : - la société de gestion hôtellerie Le Relais de Vellinus (la SGHRV) exploitant l'hôtel restaurant Le Relais de Vellinus ; - la société de gestion de l'hôtel Le Turenne (la SGHT) exploitant l'hôtel Le Turenne ; que ces deux fonds de commerce sont exploités dans des immeubles appartenant à deux SCI constituées entre M. Hervé D... et Mme Sylvie E..., à savoir : - la SCI Le Relais de Vellinus, propriétaire de l'immeuble abritant l'hôtel-restaurant Le Relais de Vellinus ; - la SCI Le Turenne, propriétaire de l'immeuble abritant l'hôtel Le Turenne ; que les SCI ont chacune donné leurs locaux à bail commercial aux sociétés exploitant les fonds de commerce, les loyers devant permettre aux SCI de faire face au remboursement des crédits immobiliers ; qu'en 2012, il a été décidé de procéder à une transmission universelle des patrimoines de la SGHRV et de la SGHT au profit de la société holding SGPH ; que, pour demander l'extension de la liquidation judiciaire de la SGPH à la SCI Le Relais de Vellinus, le liquidateur de la SGPH fait état de flux financiers anormaux entre ces deux personnes morales tenant à l'existence d'un loyer manifestement surévalué et d'une déclaration par la SCI d'une créance d'un montant de 9121,95 euros sur la SGPH au titre d'un compte courant, qui n'est pas justifiée ; que la créance de 9.121,95 euros figurant au passif de la SGPH a été admise au profit du « Relais de Vellinus » sans autre précision ; qu'il n'est pas démontré que ce créancier soit la SCI ; que le bail commercial conclu le 20 janvier 2008 entre la SCI Le relais de Vellinus, bailleresse, et la SGHRV, locataire, stipule un loyer principal annuel de 30 000 euros HT ; que, par avenant du 15 septembre 2008, ce loyer a été porté au montant annuel de 46 euros HT à compter du 1er janvier 2009, cette augmentation de 56 % étant motivée par l'exécution d'important travaux de rénovation et de remise aux normes à l'initiative de la SCI Le Relais de Vellinus ; que cette SCI ne justifie d'aucun travaux accomplis depuis le bail initial du 20 janvier 2008 sur l'immeuble loué à la SGHRV qui pourrait justifier l'augmentation du loyer ; que cette augmentation apparaît anormalement élevée et ne saurait être justifiée par la progression du chiffre d'affaires du fond de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 ; qu'elle ne saurait pas davantage se justifier par la location d'une maison d'habitation qui fait l'objet d'un bail séparé dont le loyer s'élève au montant mensuel de 420 euros HT ; qu'enfin, le loyer de comparaison et estimations immobilières produits par la SCI, qui concernent un bien d'un standing supérieur à celui en cause et se fondent principalement sur le chiffre d'affaire, ne sont pas de nature à démontrer que le nouveau loyer reste conforme à sa valeur locative ; que le tribunal de commerce a opportunément relevé que, nonobstant son état de cessation des paiements, la SGPH a jours régulièrement réglé ses loyers à la SCI, ce qui a permis à cette dernière de se payer les échéances de remboursement de son crédit immobilier ; qu'au vu de ses éléments, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu l'existence de flux financier anormaux entre la SGPH et la SCI Le Relais de Vellinus caractérisant une imbrication des patrimoines et qu'il a accueilli la demande du liquidateur tendant à l'extension de la liquidation judiciaire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que par jugement en date du 8/11/2013 ce tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Société de Gestion et de Participation Hôtelière [...] ; que Maître Nicolas X... pour la C... Bot, mandataire judiciaire a saisi le Tribunal, par assignation du 25 août 2014, tendant à faire étendre la procédure de liquidation judiciaire à la SCI Le Relais de Vellinus [...] ; que Me F... Barrière, Huissier de Justice, indique dans l'acte délivré le 25 août 2014 qu'elle n'a pas pu délivrer l'acte aux co-gérants qui résideraient à l'étranger ; qu'il convient cependant de relever que le siège social de la SCI Le Relais de Vellinus n'a pas été modifié au registre du commerce et des sociétés, de même que l'adresse personnelle des co-gérants donnée au même endroit ; que Me Philippe G..., avocat de la C... Bot, a été entendu à l'audience du 2 septembre 2014, et a exposé que : la société SGPH est une société holding qui avait pour vocation d'abriter deux sociétés : - la société SGPH ; - la société SGHT, toutes deux exploitantes de deux fonds de commerce, respectivement le Relais de Vellinus comprenant 20 Chambres, et l'hôtel Le Turenne abritant un restaurant et 9 Chambres ; qu'en 2012, il a été décidé de procéder à une transmission universelle du patrimoine au profit de la société holding SGPH qui demeurait donc la seule entité économique ; que le fonds de commerce connu sous le nom Hôtel Le Turenne a fait l'objet d'une cession tout comme le bien immobilier qui abritait ledit fond, appartenant à la SCI Le Turenne ; que le Relais de Vellinus quant à lui est locataire de la SCI Le Relais de Vellinus au titre d'un contrat de bail commercial réalisé entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société de Gestion hôtelière le Relais de Vellinus « SGHRV » en date du 20 janvier 2008 ; que ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2008, pour se terminer le 31 décembre 2017 ; que le montant du loyer en principal était de l'ordre de 30 000 € HT annuel, hors charges, que M. D... et Mme Sylvie Yolande E..., tous deux associés à parts égales, disposent de 1 000 parts sociales chacun ; que le capital social se compose de 2 000 parts de 10 euros chacune ; qu'il est fait observer que la société SGPH a également été constituée par M. D... et Mme E..., disposant chacun de 3 250 actions de ladite société ; que par avenant signé entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV (ancienne entité ayant fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine au profit de la société SGPH), il a été décidé d'une modification importante du loyer ; qu'en effet, le montant annuel du loyer n'était plus de 30.000 euros, mais est passé à compter du 1er janvier 2009 à 46 800 € HT, soit une hausse de plus de 56 % du montant du loyer ; que cet avenant a été contracté entre le gérant de la SCI du Relais de Vellinus M. D... et la gérante de la société SGRV, Mme E... ; que M. D... est également associé et gérant de la SARL SGHRV devenue la société SGPH, et Mme E... étant elle-même associée de la SCI du Relais de Vellinus ; que cette hausse importante voire surprenante du montant du loyer du bail commercial seulement 9 mois après la conclusion du bail commercial entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société Gestion hôtelières le Relais de Vellinus « SGHRV » démontre une confusion de patrimoine évidente entre la SCI du Relais de Vellinus et ladite société commerciale, étant rappelé que les associés fondateurs sont les mêmes dans les deux structures ; que d'autre part, l'avenant indiquait « la SCI du Relais de Vellinus a réalisé d'important travaux de rénovation, remise aux normes, ces dernières années pour faire face à cet important investissement, nous convenons ensemble d'augmenter le loyer en proportion des améliorations consenties » ; qu'or, il y a lieu de s'interroger sur l'opportunité d'une telle décision, puisqu'aucun travail n'a été réalisé entre le 01 janvier 2008, date de signature du bail commercial et le 15 septembre 2008, date de l'intervention de l'avenant ; que la différence la plus significative du montant du loyer ne saurait être justifiée par ces motifs ; qu'en outre, il y a indice de la confusion des patrimoines en cas d'encaissement de facture appartenant à une autre structure ; qu'il en est de même en présence de factures anormalement élevées par rapport à la prestation fournie, dont le montant ne peut s'expliquer que par l'intérêt qu'en retirent les associés dirigeants communes aux deux structures ; que la solution a été spécialement appliquée, lorsque le loyers d'une société civile immobilière, abritant les locaux de la société d'exploitation sont sans rapport avec la valeur de l'immeuble loué et ont été calculés pour représenter le montant de l'échéance du prêt contracté par la SCI pour l'acquisition des locaux ; que l'anormalité du loyer au regard de la valeur locative, peut être ici retenue comme indice de la confusion des patrimoines, au regard du versement des loyers qui a toujours été effectué au profit de la SCI Le Relais de Vellinus ; qu'en effet, la SCI le Relais de Vellinus n'a pas produit de créance auprès du mandataire liquidateur de la société preneuse à savoir la Société de Gestion et de Participation Hôtelière (SGPH) venant aux droits de la société SGRV ayant fait l'objet de la transmission universelle du patrimoine, ce qui implique que les loyers ont toujours été régulièrement réglés au profit de la SCI ; qu'il est légitime de s'interroger sur le soin qui a été pris par la gérance de la SAS SGPH pour régulariser l'intégralité des loyers, à un montant plus que déraisonnable au profit de la SCI du Relais de Vellinus, au détriment des autres créanciers ; que l'extension pour confusion est justifiée lorsque la SCI n'a aucune activité économique et se trouve dans un état de dépendance absolu à l'égard de la SARL, des relations financières anormales unissant le patrimoine des deux sociétés, la vocation de la SCI étant de mettre l'immeuble à l'abri des poursuites des créanciers de la SARL ; qu'il ressort de l'ensemble de ces solutions jurisprudentielles que la SAS SGPH a toujours régulariser les loyers dus à la SCI Le Relais de Vellinus, alors que le montant du loyer était absolument exorbitant, et ce dans l'unique but de désintéresser le créancier bancaire au détriment de la SAS SGPH qui voyait sa trésorerie affaiblie par le versement de tels loyers ; qu'enfin, aucune précision n'a été donnée à la SAS SGPH sur les améliorations consenties dans le cadre des travaux réalisés et pris en charge par la SCI Le Relais de Vellinus, d'autant que les travaux réalisés ont été exécutés antérieurement à la signature du bail du 1er janvier 2008, lequel sera pourtant modifié par avenant du 15 septembre 2008 pour permettre une augmentation de plus de 56 % du loyer ; que M. D... expliquera simplement par un courriel adressé au mandataire que le loyer porté à 3 600 € « est aujourd'hui dans le ratio acceptable pour ce genre d'entreprise, le montant du loyer est loin d'être un handicap, n'oublions pas que le loyer comporte la location d'une maison de 200 m² habitables ! » que M. D... reste tente toutefois de rassurer la procédure en complétant ainsi : « nous ne sommes pas enrichi, pas de grosse voiture récente, pas de villas sur la côte, et des salaires biens raisonnables, quand nous avons pu les régler, nous avons toujours privilégié l'entreprise » ; que la SCI Le Relais de Vellinus a produit une créance à hauteur 9.121,95 € au titre d'un compte courant qu'elle détiendrait au sein de la SGPH ; que cette production a été réalisée par M. D... en sa qualité de co-gérant de la SCI Le Relais de Vellinus ; qu'il ressort effectivement des pièces produites que les associés gérants communs des deux sociétés n'ont jamais justifié la subite augmentation du loyer ce qui traduit des relations financières anormales entre la SAS Société de Gestion et de Participation Hôtelière et la SCI Le Relais de Vellinus qui se trouvait dans un état de dépendance absolue à l'égard de sa locataire et qui lui a accordé un traitement privilégié en lui réglant ses loyers malgré son état de cessation des paiements ; qu'en définitive, l'existence de relations financières anormales et la confusion des patrimoines est parfaitement caractérisée au sens des dispositions de l'article L 621-2 alinéa 2 sur renvoi de l'article L. 641-1 du Code de commerce ; 1° ALORS QUE la confusion des patrimoines de deux sociétés justifiant l'extension ) l'une de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'autre n'est caractérisée qu'en cas de relations financières anormales entre ces deux sociétés ; qu'en retenant l'existence de flux financiers anormaux caractérisant un lien de dépendance entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV, aux droits de laquelle est venue la société SGPH, aux motifs que la première avait consenti à la seconde un bail dont le loyer n'aurait pas été conforme à la valeur locative du bien, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions, p. 7) si le bail n'avait pas été repris à des conditions strictement identiques à celles qui avait été consenti à la société SGHRV par une autre société, dénommée BHI, avec laquelle la SCI Le Relais de Vellinus n'entretenait aucune relation, ce qui établissait non seulement que le loyer convenu n'avait rien d'anormal mais également que la SCI Le Relais de Vellinus était indépendante de la société SGHRV, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce ; 2° ALORS QUE le caractère déséquilibré d'un contrat et susceptible d'établir l'existence de relations financières anormales doit s'apprécier au regard de l'ensemble des données économiques de l'opération quand bien-même elles ne seraient pas expressément visés dans la convention ; qu'en jugeant, pour caractériser l'existence de flux financiers anormaux entre la SCI Le Relais de Vellinus et la société SGHRV aux droits de laquelle est venue la société SGPH, que l'augmentation du loyer « ne saurait être justifiée par la progression du chiffre du fonds de commerce sur huit mois seulement, alors que ce motif n'est pas visé dans l'avenant du 15 septembre 2008 » (arrêt, p. 3, al. 7) quand il lui appartenait de rechercher si l'augmentation du loyer n'apparaissait pas justifiée au regard du chiffre d'affaires, peu important que ce motif ait ou non été exprimé dans l'avenant au contrat de bail, la Cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article L. 621-2 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01057
Données disponibles
- Texte intégral