Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01051
- Date
- 12 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.194) qu'au mois de juillet 2010, le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique (l'expéditeur) a confié à la société Dusolier Calberson (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier, parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en paiement de dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Laboratoire d'analyse Sèvres Atlantique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du transporteur à la somme de 35,36 euros alors, selon le moyen, que si la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport constitue une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, cette faute s'apprécie in abstracto ; qu'il importe peu, dès lors, pour la caractériser, que le transporteur n'ait pas eu effectivement conscience du dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise, l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile ne constituaient pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1051 F-D Pourvoi n° D 16-16.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Dusolier Calberson, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dusolier Calberson, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 février 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.194) qu'au mois de juillet 2010, le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique (l'expéditeur) a confié à la société Dusolier Calberson (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier, parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en paiement de dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ; Attendu que le syndicat Laboratoire d'analyse Sèvres Atlantique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du transporteur à la somme de 35,36 euros alors, selon le moyen, que si la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport constitue une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, cette faute s'apprécie in abstracto ; qu'il importe peu, dès lors, pour la caractériser, que le transporteur n'ait pas eu effectivement conscience du dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise, l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile ne constituaient pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'ayant relevé l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de conscience de ce dernier de la probabilité du dommage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Laboratoire d'analyse Sèvres Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Dusolier Calberson la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif ttaqué d'avoir limité l'indemnisation du syndicat Laboratoire d'analyses Sèvres Atlantique à la somme de 35, 36 €; Aux motifs qu' « il est acquis que le LASAT a confié à la société Dusolier Calberson l'expédition d'un dossier d'appel d'offres destiné à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne située à Toulouse, le bordereau de remise à l'expéditeur mentionnant une date impérative de livraison au 12 juillet 2010, le délai de réponse à l'offre expirant le 13 juillet 2010 à 11 h 45. Le dossier d'appel d'offres a été retourné à l'expéditeur par courrier du 21 juillet 2010 informant le LASAT que le pli était parvenu le 13 juillet 2010 à 14h 32, de sorte que celui-ci n'a pas pu concourir à l'appel d'offres et a perdu par la même, une chance de remporter ce marché public. Il n'est produit devant la cour aucune pièce permettant d'apprécier les conditions et les causes du retard de livraison. Ce retard est toutefois reconnu par la société Dusolier Calberson qui explique que son agence de Toulouse a eu connaissance le 12 juillet 2010 de ce que le colis à envoyer pour le compte du LASAT était manquant, qu'elle a alors pris les mesures nécessaires pour se renseigner sur la position du colis qui avait été envoyé, par erreur, à une autre agence et qui a été retrouvé rapidement avant d'être livré le lendemain 13 juillet 2010. Il n'est pas prétendu par ailleurs que le LASAT aurait informé le transporteur du contenu du pli qui lui était confié et par la même, de l'intérêt particulier qui s'attachait à sa remise à la date fixée. Dans ces conditions, même s'il apparaît que le transporteur avait conscience dès le 12 juillet 2010, qu'il ne pourrait acheminer le pli à sa destination le jour prévu et qu'il n'a pas prévenu son client pour lui permettre de prendre d'autres dispositions de nature à assurer le respect du délai de remise, ce manquement contractuel ne peut caractériser la faute inexcusable du transporteur laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Si l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile peuvent en effet être considérés comme de lourdes fautes, ils ne peuvent impliquer pour autant la conscience de la probabilité du dommage invoqué par le LASAT, en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise. Dès lors et en l'absence de faute inexcusable, la société intimée a pu régulièrement opposer à son client les limitations de responsabilité résultant des clauses du contrat type général qui s'appliquent de plein droit aux contrats de transports routiers de marchandises, en particulier l'article 22.3 qui dispose : " en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus) ". Cette limitation de responsabilité automatique est reprise à l'article 6 des conditions générales de vente de la société Dusolier Calberson qui y ajoute d'ailleurs d'autres conditions restrictives de sorte que le LASAT n'est pas fondé à invoquer l'inopposabilité de cet article 6 au titre de la limitation de responsabilité contractuelle. Le jugement sera en conséquence infirmé et la société Dusolier Calberson sera ainsi condamnée à verser au LASAT la somme représentant le prix de l'envoi du pli soit 35,36 € » ; Alors que si la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport constitue une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, cette faute s'apprécie in abstracto ; qu'il importe peu, dès lors, pour la caractériser, que le transporteur n'ait pas eu effectivement conscience du dommage tel qu'il s'est réalisé; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise, l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile ne constituaient pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01051
Données disponibles
- Texte intégral