Cour de Cassation · comm — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO01023
- Date
- 5 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), que Fernande Y..., aux droits de laquelle sont venus Paulette X..., veuve E..., MM. Z... et François E... et Mme E..., épouse A... (les consorts E...), a donné à bail des locaux commerciaux à la société Urien, aux droits de laquelle est venue la société Faubourg 216-224 ; que l'administration fiscale leur ayant notifié un redressement au titre de la TVA applicable aux loyers encaissés, les consorts E... ont assigné la société Faubourg 216-224 en paiement du surplus de TVA qui leur a été réclamé ; que, reprochant à la société Faubourg 216-224 de ne pas avoir déféré à une demande d'informations qu'ils lui avaient adressée, qui déterminait l'application à leur bénéfice d'un taux de TVA réduit, les consorts E... ont formé devant la cour d'appel une demande en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse de la location d'un immeuble à usage hôtelier, la TVA est due sur les loyers au taux réduit à proportion de la surface des locaux affectés à l'activité d'hébergement, et au taux normal au titre des locaux affectés aux prestations para-hôtelières (telles le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle) ; qu'il appartient au bailleur de procéder à la ventilation du loyer correspondant en fonction de la destination des locaux loués et qu'à défaut d'une telle ventilation, la TVA est due au taux normal sur l'ensemble des loyers ; qu'en l'espèce, les consorts E... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la société Faubourg 216-224 avait engagé sa responsabilité en refusant d'indiquer, ainsi qu'elle y avait été invitée par un courrier du 13 mai 2014, quelle était la surface de ses locaux affectée à l'activité hôtelière, soumise au taux réduit de TVA, et celle affectée aux prestations de services annexes (service de petit déjeuner, fourniture et blanchissage du linge, nettoyage des locaux, soins esthétiques, frais de téléphone), soumise au taux normal, les privant ainsi de la possibilité de bénéficier du taux réduit de TVA au titre de la part des loyers afférente aux surfaces dédiées à l'activité d'hébergement stricto sensu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° U 16-14.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Paulette X... veuve E..., décédée, ayant été domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Fernande Y..., 2°/ M. Z... E..., 3°/ M. François E..., domiciliés [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Fernande Y... et de Paulette X..., 4°/ Mme Hélène E... épouse A..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Fernande Y... et de Paulette X..., contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Faubourg 216-224, société en nom collectif, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts E..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Z... et François E... et à Mme Hélène E... épouse A..., ayants droit de Paulette X..., de ce qu'ils reprennent l'instance à la suite du décès de cette dernière, survenu le [...] ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), que Fernande Y..., aux droits de laquelle sont venus Paulette X..., veuve E..., MM. Z... et François E... et Mme E..., épouse A... (les consorts E...), a donné à bail des locaux commerciaux à la société Urien, aux droits de laquelle est venue la société Faubourg 216-224 ; que l'administration fiscale leur ayant notifié un redressement au titre de la TVA applicable aux loyers encaissés, les consorts E... ont assigné la société Faubourg 216-224 en paiement du surplus de TVA qui leur a été réclamé ; que, reprochant à la société Faubourg 216-224 de ne pas avoir déféré à une demande d'informations qu'ils lui avaient adressée, qui déterminait l'application à leur bénéfice d'un taux de TVA réduit, les consorts E... ont formé devant la cour d'appel une demande en réparation ; Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse de la location d'un immeuble à usage hôtelier, la TVA est due sur les loyers au taux réduit à proportion de la surface des locaux affectés à l'activité d'hébergement, et au taux normal au titre des locaux affectés aux prestations para-hôtelières (telles le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle) ; qu'il appartient au bailleur de procéder à la ventilation du loyer correspondant en fonction de la destination des locaux loués et qu'à défaut d'une telle ventilation, la TVA est due au taux normal sur l'ensemble des loyers ; qu'en l'espèce, les consorts E... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel que la société Faubourg 216-224 avait engagé sa responsabilité en refusant d'indiquer, ainsi qu'elle y avait été invitée par un courrier du 13 mai 2014, quelle était la surface de ses locaux affectée à l'activité hôtelière, soumise au taux réduit de TVA, et celle affectée aux prestations de services annexes (service de petit déjeuner, fourniture et blanchissage du linge, nettoyage des locaux, soins esthétiques, frais de téléphone), soumise au taux normal, les privant ainsi de la possibilité de bénéficier du taux réduit de TVA au titre de la part des loyers afférente aux surfaces dédiées à l'activité d'hébergement stricto sensu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Z... et François E... et Mme E..., épouse A..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts E.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts E... de leurs demandes en paiement dirigées contre la SNC FAUBOURG 216-224 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants maintiennent devant la cour leurs prétentions telles que soutenues devant les premiers juges ; Ils rappellent que selon les termes du bail, "la partie preneuse remboursera l'impôt foncier et ses accessoires, ainsi que le droit au bail qui est payé annuellement à l'Enregistrement" et relèvent que la TVA n'est pas stipulée au nombre des taxes mises à la charge du preneur ; Ils font néanmoins valoir que la société Faubourg 216-224, exploite une activité d'hôtel meublé proposant en sus de l'hébergement, des prestations de petit-déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison ; que le bail se trouve ainsi soumis de plein droit à la TVA par application de l'article 261D du code général des impôts qui dispose que "toutes les locations hôtelières ou assimilées sont passibles de la TVA" ; Ils précisent que le droit au bail prévu par le contrat a été supprimé de même que, à compter de 2006, la contribution sur les revenus locatifs qui l'avait remplacé et que la locataire ne peut refuser de rembourser à son bailleur la TVA à laquelle le bail est soumis de plein droit ; Or, la locataire réplique à bon droit que l'assujettissement des loyers à la TVA doit être expressément prévu par le bail lequel ne fait en l'espèce aucune mention de cette taxe ; Peu important que le droit au bail, auquel était assujetti le bailleur, ait été supprimé, et que le loyer du bail soit désormais soumis de plein droit à la TVA, le remboursement de celle-ci ne peut s'imposer au preneur que s'il est compris dans le champ contractuel par une clause expresse du bail ou un accord postérieur des parties ; C'est dès lors à bon droit et par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu que les consorts E... ne sont pas fondés, en l'absence de stipulation contractuelle les y autorisant, à faire supporter à la société Faubourg 216-224 un loyer majoré de la TVA ; Le jugement déféré sera en conséquence confirmé ; L'équité commande de condamner les appelants à payer à l'intimée une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; les appelants succombant à la procédure en supporteront les dépens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « Il est acquis que le bail liant les parties ne fait aucune allusion à l'assujettissement du loyer à la TVA. Lors de sa conclusion, le bailleur, faisant le choix de payer le droit au bail expressément visé à l'acte et devenu par la suite la contribution sur les revenus locatifs (CRL), n'a pas opté pour la TVA, laquelle préexistait. Par ailleurs, le bail ne fait pas mention de ce que le bailleur se réservait la faculté d'opter pour ce régime en cours de bail. Le fait que les bailleurs personnes physiques ne soient plus assujettis à compter du 1er janvier 2006 à la CRL n'autorise pas de facto les Consorts E... à obliger la Société FAUBOURG 216-224 à supporter un loyer majoré de la TVA dès lors que l'assujettissement à la TVA n'a pas été prévu contractuellement et qu'aucune clause du bail ne mentionne la possibilité pendant son cours d'une telle option, et ce quand bien même le loyer du bail ne serait plus soumis qu'à la TVA et que le preneur lui-même y serait assujetti. En conséquence, les Consorts E... seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il convient de condamner les Consorts E... qui succombent à verser à la Société FAUBOURG 216-224 la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code civil » ; 1°) ALORS QUE conformément à l'article 279 a) du code général des impôts, la location de locaux à usage hôtelier est soumise de plein droit à la TVA au taux réduit ; qu'en vertu de l'article 261 D 4° b) du même code, sont soumises de plein droit à la TVA les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; qu'en l'espèce, les consorts E... faisaient valoir (leurs écritures d'appel, p. 3) que le 23 juillet 2009, l'administration fiscale leur avait notifié un redressement pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2009, au titre de la TVA applicable sur les loyers des locaux à usage d'hôtel facturés à leur locataire la SNC FAUBOURG 216-224, au motif que l'activité de location de locaux meublés était de plein droit soumise à la TVA ; que pour rejeter la demande des consorts E... tendant à ce que la SNC FAUBOURG 216-224 soit condamnée à leur verser la TVA impayée sur les loyers depuis le 1er juin 2009, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le contrat de bail ne prévoyant pas le paiement de la TVA par le preneur, cette taxe ne pouvait lui être imposée ; qu'en statuant de la sorte, quand l'activité de location de locaux meublés à usage d'hébergement hôtelier est de plein droit soumis à la TVA, de sorte que les exposants devaient assortir les loyers facturés à la SNC FAUBOURG 216-224 de cette taxe, la Cour d'appel a violé les articles 260 D et 216 D du code général des impôts, ensemble l'article 1728 du code civil ; 2°) ALORS QUE conformément à l'article 279 a) du code général des impôts, la location de locaux à usage hôtelier est soumise de plein droit à la TVA au taux réduit ; qu'en vertu de l'article 261 D 4° b) du même code, sont soumises de plein droit à la TVA les prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir, ce qui n'était pas contesté, que la SNC FAUBOURG 216-224 exploitait dans les locaux qui lui étaient donnés à bail une activité d'hôtellerie, et proposait par ailleurs au moins trois des prestations mentionnées à l'article précité , ce dont ils déduisaient que cette activité était soumise de plein droit à la TVA ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les loyers perçus par les consorts E... étaient déjà soumis à la TVA antérieurement au 1er juin 2009 (jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 12 décembre 2013, p. 4), la Cour d'appel a derechef violé les articles 260 D et 216 D du code général des impôts, ensemble l'article 1728 du code civil ; 3°) ALORS ENCORE QUE les conventions légalement formées font la loi des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le bail les liant à la SNC FAUBOURG 216-224 portait sur des locaux à usage d'hôtel meublé, et soutenaient que la SNC FAUBOURG 216-224 avaient en juin 2009 fait réaliser d'importants travaux afin de faire passer son établissement en hôtel de catégorie 3 étoiles, en fournissant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations accessoires mentionnées à l'article 261 D 4° du code général des impôts, rendant le bail passible de la TVA au taux normal pour les locaux affectés à la fourniture de ces prestations accessoires ; qu'ils en déduisaient que l'assujettissement du bail à la TVA résultant d'une modification unilatérale du mode d'exploitation des lieux par la société preneuse, la TVA afférente devait être mise à la charge de cette dernière (leurs conclusions d'appel, p. 8, dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assujettissement du bail à la TVA au taux normal, s'agissant de la partie des locaux affectée aux prestations prévues à l'article 261 D 4° du code général des impôts, ne résultait pas d'une décision de gestion unilatérale de la SNC FAUBOURG 216-224 et ne pouvait donc peser sur les bailleurs, sauf à réduire le montant net des loyers perçus par les consorts E..., au mépris du contrat de bail liant les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE dans l'hypothèse de la location d'un immeuble à usage hôtelier, la TVA est due sur les loyers au taux réduit à proportion de la surface des locaux affectés à l'activité d'hébergement, et au taux normal au titre des locaux affectés aux prestations para-hôtelières (telles le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle) ; qu'il appartient au bailleur de procéder à la ventilation du loyer correspondant en fonction de la destination des locaux loués (réponse ministérielle n° 74874 de M. D... Bernard au J.O., 20 décembre 2005) et qu'à défaut d'une telle ventilation, la TVA est due au taux normal sur l'ensemble des loyers ; qu'en l'espèce, les consorts E... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (p. 5 ; p. 9-10) que la SNC FAUBOURG 216-224 avait engagé sa responsabilité en refusant d'indiquer, ainsi qu'elle y avait été invitée par un courrier du 13 mai 2014, quelle était la surface de ses locaux affectée à l'activité hôtelière, soumise au taux réduit de TVA, et celle affectée aux prestations de services annexes (service de petit déjeuner, fourniture et blanchissage du linge, nettoyage des locaux, soins esthétiques, frais de téléphone), soumise au taux normal, les privant ainsi de la possibilité de bénéficier du taux réduit de TVA au titre de la part des loyers afférente aux surfaces dédiées à l'activité d'hébergement stricto sensu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO01023
Données disponibles
- Texte intégral