Cour de Cassation · comm — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00963
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Altérités fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les accords et conventions légalement formés ; qu'en l'espèce, les sociétés Itinéraires interculturels et Altérités ont noué des relations commerciales donnant lieu à une facturation régulière et acceptée, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années ; que par courriel du 8 juin 2009, la société Itinéraires interculturels a accepté expressément le règlement de quatre factures de la société Altérités émises le 15 mai 2009, ces factures régulières étant précises et justifiées ; qu'en refusant de condamner la société Itinéraires interculturels au règlement de quatre factures qu'elle avait pourtant acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que devait être « relativisée la portée cet aveu », au motif que « le contexte du litige ne p(ouvai)t être ignoré » ou encore que le rôle joué par M. Y... était « obscur », en dépit des éléments de réponse nourris, précis et détaillés apportées par l'intimée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, lors de l'audience, la cour d'appel a invité la société Altérités à s'expliquer sur les fonctions de M. Y... au sein de cette société ; que par note en délibéré visée dans l'arrêt, la société Altérités a en conséquence précisé que M. Y... était son associé unique et n'avait « jamais eu de contrat de travail avec la société Altérité » ; qu'en énonçant pourtant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que M. Y... avait occupé « un rôle particulier au sein de la société Altérités - dont il s'est du reste revendiqué salarié », en l'absence de tout élément permettant de statuer en ce sens et en contradiction flagrante avec les écritures de la société Altérités, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Altérités sollicitait auprès de la société Itinéraires interculturels le paiement de quatre factures régulières et acceptées, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années, peu important les fonctions et le rôle de M. Y... au sein de la société Altérités ; que la société Itinéraires interculturels ne prétendait pas que les prestations litigieuses auraient été accomplies par M. Y... en qualité de collaborateur de cette même société, pas plus qu'elle n'exposait qu'il aurait agi à titre personnel ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande de la société Altérités, qu'« il n'apparaît pas possible de discerner à quel titre les factures invoquées ont été émises, s'agissant d'un travail effectué par Monsieur Y..., en tant que collaborateur de la société la société Itinéraires Interculturels, ou à titre personnel ou en tant que gérant de la société Altérités », la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de la demande dont elle était saisie et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° J 16-12.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Altérités, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Itinéraires interculturels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Altérités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Itinéraires interculturels, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Altérités, dont le dirigeant est M. Y..., a fourni à la société Itinéraires interculturels, dirigée par Mme Z..., diverses prestations de conseil qui ont donné lieu à l'émission en 2007 et 2008 de quatre factures qui ont été payées ; que prétendant lui avoir fourni d'autres prestations, ayant donné lieu à l'émission de quatre factures datées du 15 mai 2009, la société Altérités a assigné la société Itinéraires interculturels en paiement de leur montant ; Attendu que la société Altérités fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les accords et conventions légalement formés ; qu'en l'espèce, les sociétés Itinéraires interculturels et Altérités ont noué des relations commerciales donnant lieu à une facturation régulière et acceptée, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années ; que par courriel du 8 juin 2009, la société Itinéraires interculturels a accepté expressément le règlement de quatre factures de la société Altérités émises le 15 mai 2009, ces factures régulières étant précises et justifiées ; qu'en refusant de condamner la société Itinéraires interculturels au règlement de quatre factures qu'elle avait pourtant acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ qu'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que devait être « relativisée la portée cet aveu », au motif que « le contexte du litige ne p(ouvai)t être ignoré » ou encore que le rôle joué par M. Y... était « obscur », en dépit des éléments de réponse nourris, précis et détaillés apportées par l'intimée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, lors de l'audience, la cour d'appel a invité la société Altérités à s'expliquer sur les fonctions de M. Y... au sein de cette société ; que par note en délibéré visée dans l'arrêt, la société Altérités a en conséquence précisé que M. Y... était son associé unique et n'avait « jamais eu de contrat de travail avec la société Altérité » ; qu'en énonçant pourtant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que M. Y... avait occupé « un rôle particulier au sein de la société Altérités - dont il s'est du reste revendiqué salarié », en l'absence de tout élément permettant de statuer en ce sens et en contradiction flagrante avec les écritures de la société Altérités, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Altérités sollicitait auprès de la société Itinéraires interculturels le paiement de quatre factures régulières et acceptées, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années, peu important les fonctions et le rôle de M. Y... au sein de la société Altérités ; que la société Itinéraires interculturels ne prétendait pas que les prestations litigieuses auraient été accomplies par M. Y... en qualité de collaborateur de cette même société, pas plus qu'elle n'exposait qu'il aurait agi à titre personnel ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande de la société Altérités, qu'« il n'apparaît pas possible de discerner à quel titre les factures invoquées ont été émises, s'agissant d'un travail effectué par Monsieur Y..., en tant que collaborateur de la société la société Itinéraires Interculturels, ou à titre personnel ou en tant que gérant de la société Altérités », la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de la demande dont elle était saisie et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'une réponse, presque aussitôt démentie, donnée dans un courriel adressé à M. Y... par Mme Z... ne constituait pas une acceptation des factures dont le paiement était réclamé et que des prestations commandées par la société Itinéraires interculturels avaient été accomplies par M. Y... pour son propre compte, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans dénaturation ni méconnaissance de l'objet du litige, que la société Altérités ne rapportait pas la preuve de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altérités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Itinéraires interculturels la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Altérités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Altérités de ses demandes et de l'avoir condamnée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du septembre 2015 la cour a invité les parties, et notamment la société Altérités, à s'expliquer sur les fonctions exactes de Monsieur Y... au sein de cette entreprise ; Par une note en délibéré la société Altérités a mentionné que ce dernier n'était pas lié par un contrat de travail mais qu'il était l'associé unique de la société ; que compte tenu de la date à laquelle a été déposée cette note et afin de permettre à la société Itinéraires Interculturels d'y répondre, le délibéré a été prolongé au 29 octobre 2015 ; que la société Itinéraires Interculturels n'a pour autant pas jugé utile de faire part à la cour de ses propres observations ; que le premier juge a validé la demande au regard de la cohérence en terme de tarifs usuels des factures issues d'un contrat de fait entre les deux sociétés, et, surtout de l'existence d'un échange de consentements existant entre Monsieur Y... et Madame Z... ; que la société Altérités se prévaut en effet d'un courrier envoyé par Monsieur Y... le 5 juin 2009 dans lequel, faisant référence « à notre discussion du 15 mai dernier » ce dernier ajoute « j'ai pris note de ton accord pour les payer », et auquel Madame Z... a répondu le 8 du même mois « je m'organise pour donner satisfaction à ta requête » ; que cependant il n'est pas discuté que dès le 22 juin Madame Z... est revenue sur les termes de ce courrier ; que sans que soit avéré l'état de soumission de cette dernière invoquée par la société Itinéraires Interculturels, il n'en demeure pas moins que le contexte de ce litige ne peut être ignoré ; que doit être en premier lieu relativisée la portée de « l'aveu » qu'aurait exprimé Madame Z... dans le courrier du 5 juin 2009 et sur lequel elle est très vite revenue après avoir contacté son conseil ; qu'il est en effet singulier que la société Altérités ait opportunément découvert lors de cette rupture des factures d'un montant conséquent qui avaient trait à des prestations remontant à 2005, auquel s'ajoutait la mise à disposition, dans des circonstances non précisées, d'un ordinateur ; que la société Altérités entend longuement et précisément expliciter et détailler le travail effectué au titre du contrat la liant à la société Itinéraires Interculturels ; que ce point est lui-même obscur : il a été dit plus haut que la société Altérités avait été invitée à s'expliquer sur la situation de Monsieur Y... ; qu'il apparaît que ce dernier occupait également un rôle particulier au sein de la société Altérités - dont il s'est du reste revendiqué salarié - et, en définitive il n'apparaît pas possible de discerner à quel titre les factures invoquées ont été émises, s'agissant d'un travail effectué par Monsieur Y..., en tant que collaborateur de la société la société Itinéraires Interculturels, ou à titre personnel ou en tant que gérant de la société Altérités ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande présentée par celle-ci ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les accords et conventions légalement formés ; qu'en l'espèce, les sociétés Itinéraires Interculturels et Altérités ont noué des relations commerciales donnant lieu à une facturation régulière et acceptée, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années ; que par courriel du 8 juin 2009, la société Interculturels a accepté expressément le règlement de quatre factures de la société Altérités émises le 15 mai 2009 (production n° 4), ces factures régulières étant précises et justifiées (conclusions de la société Altérités, p.7 à 19) ; qu'en refusant de condamner la société Itinéraires Interculturels au règlement de quatre factures qu'elle avait pourtant acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QU'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que devait être « relativisée la portée cet aveu », au motif que « le contexte du litige ne p(ouvai)t être ignoré » ou encore que le rôle joué par M. Y... était « obscur », en dépit des éléments de réponse nourris, précis et détaillés apportées par l'intimée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, lors de l'audience, la cour d'appel a invité la société Altérités à s'expliquer sur les fonctions de M. Y... au sein de cette société ; que par note en délibéré visée dans l'arrêt, la société Altérités a en conséquence précisé que M. Y... était son associé unique et n'avait « jamais eu de contrat de travail avec la société Altérité » ; qu'en énonçant pourtant, pour rejeter la demande en paiement des factures acceptées par la société Itinéraires interculturels, que M. Y... avait occupé « un rôle particulier au sein de la société Altérités - dont il s'est du reste revendiqué salarié », en l'absence de tout élément permettant de statuer en ce sens et en contradiction flagrante avec les écritures de la société Altérités, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Altérités sollicitait auprès de la société Itinéraires interculturels le paiement de quatre factures régulières et acceptées, en rémunération de missions accomplies par la société Altérités pendant plusieurs années, peu important les fonctions et le rôle de M. Y... au sein de la société Altérités ; que la société Itinéraires Interculturels ne prétendait pas que les prestations litigieuses auraient été accomplies par M. Y... en qualité de collaborateur de cette même société, pas plus qu'elle n'exposait qu'il aurait agi à titre personnel ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande de la société Altérités, qu'« il n'apparaît pas possible de discerner à quel titre les factures invoquées ont été émises, s'agissant d'un travail effectué par Monsieur Y..., en tant que collaborateur de la société la société Itinéraires Interculturels, ou à titre personnel ou en tant que gérant de la société Altérités », la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de la demande dont elle était saisie et a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00963
Données disponibles
- Texte intégral