Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00942
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et associé unique de l'Eurl EFOPC, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société anonyme Arrk Product Development Group, (la société Arrk) représentée par son dirigeant M. Y..., puis a démissionné de ses fonctions de gérant auxquelles il a été remplacé par M. Y... ; que le 7 août 2006, la société EFOPC, représentée par son gérant M. Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour abus de biens sociaux, détournements d'actifs et faux bilans, la société Arrk se constituant par la suite partie civile ; que le 2 mars 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non lieu délivrée par le juge d'instruction ; que par un arrêt du 25 mars 2013, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de M. Y... pour des faits de dénonciation calomnieuse résultant du dépôt de plainte du 7 août 2006 et l'a notamment condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre à M. X... ; que les 4 et 29 juillet 2011, estimant que M. Y... avait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en déposant plainte contre lui le 7 août 2006, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que c'est à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de la plainte que courait la prescription et que le fait qu'il ait bénéficié d'un non-lieu par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2010 n'a pas eu pour effet de reporter la date où il a eu connaissance des agissements de M. Y... et de ses conséquences dommageables à son égard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° P 15-27.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. Peter Y..., domicilié [...] défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 225-254 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant et associé unique de l'Eurl EFOPC, a cédé la totalité de ses parts sociales à la société anonyme Arrk Product Development Group, (la société Arrk) représentée par son dirigeant M. Y..., puis a démissionné de ses fonctions de gérant auxquelles il a été remplacé par M. Y... ; que le 7 août 2006, la société EFOPC, représentée par son gérant M. Y..., a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour abus de biens sociaux, détournements d'actifs et faux bilans, la société Arrk se constituant par la suite partie civile ; que le 2 mars 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non lieu délivrée par le juge d'instruction ; que par un arrêt du 25 mars 2013, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de M. Y... pour des faits de dénonciation calomnieuse résultant du dépôt de plainte du 7 août 2006 et l'a notamment condamné à payer des dommages-intérêts à ce titre à M. X... ; que les 4 et 29 juillet 2011, estimant que M. Y... avait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en déposant plainte contre lui le 7 août 2006, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X..., l'arrêt retient que c'est à compter du jour où celui-ci a eu connaissance de la plainte que courait la prescription et que le fait qu'il ait bénéficié d'un non-lieu par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 mars 2010 n'a pas eu pour effet de reporter la date où il a eu connaissance des agissements de M. Y... et de ses conséquences dommageables à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription prévue par le texte susvisé devait être fixé à la date à laquelle la décision de non-lieu était devenue définitive, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en responsabilité personnelle pour faute détachable exercée à l'encontre du gérant d'une société anonyme (Monsieur Y...) ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les fautes reprochées à M. Y... sont celles relatives à la plainte pénale déposée par lui le 7 août 2006 ; que c'est donc à compter du jour où M. X... a eu connaissance de cette plainte que court la prescription ; qu'il ressort des réquisitions du procureur de la république en date du 28 août 2009 que M. X... a eu connaissance de cette plainte au plus tard le 5 décembre 2007, date à laquelle il a écrit au magistrat instructeur pour s'inquiéter des conséquences de la plainte pénale sur le paiement du solde du prix de cession qui lui était encore dû ; qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer cette connaissance à une date antérieure ; qu'à cette date cependant, il avait donc nécessairement connaissance du dépôt d'une plainte pénale contre lui et de son incidence sur le paiement des sommes qui lui étaient dues ainsi que sur la santé financière de la société cédée ; qu'il avait à cette date également connaissance du refus de la société Arrk de s'acquitter du solde du prix puisqu'il l'avait assignée en paiement le 5 février 2007 ; que la date du 5 décembre 2007 constitue donc le point de départ de la prescription triennale ; que le fait que M. X... ait été, selon ses termes, « blanchi » de ces accusations par l'arrêt du 2 mars 2010 n'a pas eu pour effet de reporter la date où il avait eu connaissance des agissements de M. Y... et de ses conséquences dommageables à son égard ; que M. X... a assigné M. Y... le 4 juillet 2011 sur le fondement de l'article L 225-251 du code du commerce ; que lors de cette assignation, la prescription était donc déjà acquise depuis le 6 décembre 2010 ; que la citation de M. Y... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calmonieuse, le 28 septembre 2011, n'a pas pu interrompre une prescription déjà acquise (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 4 à p.7, alinéa 1er) ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QUE le 4 avril 2007, la société ARKK dirigée par M. Y... a refusé de procéder au complément de paiement pour le solde du prix des parts pour les mêmes raisons ; que ce refus n'est pas non plus séparable du mandat de M. Y... ; que ces faits accomplis le 4 avril 2007 et non séparables du mandat de leur auteur sontprescrits à compter du 5 avril 2010 par l'article 225-254 du code du commerce ; qu'en conséquence l'action en responsabilité à l'encontre de [M. Y...] est prescrite au plus tard le 5 avril 2010 (jugement confirmé, p. 15 alinéa 5 et p. 16, alinéa 5) ; ALORS QUE, d'une part, lorsque le dommage résulte d'une action en justice, le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité est la date à laquelle la décision statuant sur celle-ci est devenue définitive ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité pour faute détachable engagée par l'ancien dirigeant d'une société à l'encontre du nouveau dirigeant, l'arrêt attaqué a fixé le point de départ de la prescription au jour où l'ancien dirigeant avait eu connaissance de la plainte pour abus de biens sociaux, détournement d'actifs et faux bilans déposée contre lui ; qu'en statuant ainsi, quand le point de départ de la prescription devait être fixé à la date à laquelle la décision de non-lieu était devenue définitive, la cour d'appel a violé l'article L 225-254 du code du commerce; ALORS QUE, d'autre part, en se fondant en outre sur la date à laquelle l'ancien dirigeant avait eu connaissance du refus par l'acquéreur et nouveau dirigeant de la société de s'acquitter du solde du prix de cession, quand le fait dommageable n'était pas le non-paiement de ce solde mais la procédure pénale engagée à son encontre, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a encore violé l'article L 225-254 du code du commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00942
Données disponibles
- Texte intégral