Cour de Cassation · comm — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00923
- Date
- 21 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que M. X... a été condamné par jugement correctionnel du 8 juin 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 1995, solidairement avec la société Vesmila, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, au paiement d'impôts fraudés ainsi que des pénalités et amendes y afférentes ; que le trésorier de [...] (le comptable public), en charge de leur recouvrement, après avoir obtenu une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier acquis par M. X... avec son épouse et sa fille, a assigné ces derniers aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation de ce bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du comptable public alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que l'article R.* 256-2 du livre des procédures fiscales énonce que lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard des débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que la décision judiciaire qui a déclaré M. X... solidairement tenu avec la société Vesmila du paiement des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales constitue un titre suffisant pour fonder l'action du Trésor public à son égard, sans qu'il y ait lieu à notification préalable d'un avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêts, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ; que les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal de commerce un titre exécutoire ; qu'ainsi, le créancier dont la créance a été admise et qui prétend avoir recouvré son droit de poursuite individuelle doit obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce et ce titre exécutoire ne pouvant être remis qu'au créancier qui recouvre l'exercice de son action, il appartient au président de la juridiction, avant de délivrer ce titre, de vérifier qu'il y a bien reprise des poursuites au profit du créancier demandeur ; qu'en l'espèce si le comptable public estimait qu'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... le 8 juin 1994, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995, était constitutive d'une fraude à l'égard des créanciers et lui permettait de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'égard de M. X..., dirigeant social de la SARL Vesmila, il lui appartenait de saisir, à cette fin, le président du tribunal de commerce de Paris ; qu'en retenant, pour déclarer que le trésorier du 10e arrondissement n'avait pas à solliciter un titre exécutoire auprès du président du tribunal de commerce, que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel, de sorte que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X... la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4°/ que (sous) l'empire de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, permettait au Trésor public, comme à tout créancier, de recouvrer l'exercice individuel de son action contre le débiteur si la créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en revanche, la fraude fiscale, lorsqu'elle résultait de faits inhérents à l'activité du débiteur au titre de laquelle la procédure collective était ouverte, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, la fraude fiscale résultant de faits inhérents à l'activité de la SARL Vesmila, au titre de laquelle la procédure collective a été ouverte et clôturée, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'en retenant que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 622-32 du code de commerce ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du code civil ; que la cour d'appel, en déclarant que le trésorier de [...] était recevable à demander qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble sis [...], en se bornant à juger qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, sans préciser les éléments de droit permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du code civil ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'en jugeant qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la cour d'appel a violé ledit article ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 923 F-D Pourvoi n° H 16-12.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Ratko X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public responsable de la trésorerie de [...], domicilié [...], 2°/ à Mme Draga Y..., épouse X..., domiciliée [...], 3°/ à Mme B..., épouse X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Briard, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable de la trésorerie de [...], l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que M. X... a été condamné par jugement correctionnel du 8 juin 1994, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 octobre 1995, solidairement avec la société Vesmila, dont la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d'actif, au paiement d'impôts fraudés ainsi que des pénalités et amendes y afférentes ; que le trésorier de [...] (le comptable public), en charge de leur recouvrement, après avoir obtenu une hypothèque judiciaire définitive sur un bien immobilier acquis par M. X... avec son épouse et sa fille, a assigné ces derniers aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation de ce bien ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du comptable public alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que l'article R.* 256-2 du livre des procédures fiscales énonce que lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard des débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que la décision judiciaire qui a déclaré M. X... solidairement tenu avec la société Vesmila du paiement des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales constitue un titre suffisant pour fonder l'action du Trésor public à son égard, sans qu'il y ait lieu à notification préalable d'un avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêts, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ; que les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal de commerce un titre exécutoire ; qu'ainsi, le créancier dont la créance a été admise et qui prétend avoir recouvré son droit de poursuite individuelle doit obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce et ce titre exécutoire ne pouvant être remis qu'au créancier qui recouvre l'exercice de son action, il appartient au président de la juridiction, avant de délivrer ce titre, de vérifier qu'il y a bien reprise des poursuites au profit du créancier demandeur ; qu'en l'espèce si le comptable public estimait qu'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... le 8 juin 1994, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995, était constitutive d'une fraude à l'égard des créanciers et lui permettait de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'égard de M. X..., dirigeant social de la SARL Vesmila, il lui appartenait de saisir, à cette fin, le président du tribunal de commerce de Paris ; qu'en retenant, pour déclarer que le trésorier du 10e arrondissement n'avait pas à solliciter un titre exécutoire auprès du président du tribunal de commerce, que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel, de sorte que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X... la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; 4°/ que (sous) l'empire de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, permettait au Trésor public, comme à tout créancier, de recouvrer l'exercice individuel de son action contre le débiteur si la créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en revanche, la fraude fiscale, lorsqu'elle résultait de faits inhérents à l'activité du débiteur au titre de laquelle la procédure collective était ouverte, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, la fraude fiscale résultant de faits inhérents à l'activité de la SARL Vesmila, au titre de laquelle la procédure collective a été ouverte et clôturée, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'en retenant que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 622-32 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant ; Et attendu, en second lieu, que si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice de leur droit d'agir contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre du dirigeant qui n'a fait l'objet d'aucune procédure collective ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du comptable public en recouvrement de la condamnation pénale au paiement solidaire des impositions et pénalités dues par la société Vesmila, antérieurement prononcée contre M. X..., son dirigeant, était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du code civil ; que la cour d'appel, en déclarant que le trésorier de [...] était recevable à demander qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble sis [...], en se bornant à juger qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, sans préciser les éléments de droit permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du code civil ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'en jugeant qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'immeuble en cause est une propriété indivise entre les époux X... et leur fille ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le comptable public était recevable à agir contre M. X... sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du trésorier de [...] de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé à Villepinte ; AUX MOTIFS QUE « dans son jugement du 08 juin 1994, confirmée par un arrêt du 13 octobre 1995, le tribunal correctionnel a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et dit M. Ratko X... solidairement tenu avec la société VESMILA au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ; ( ) que M. X... est quant à lui redevable de l'impôt au titre de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ainsi que jugé par le jugement du 8 juin 1994 confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995 ; ( ) ; que cette décision judiciaire, exécutoire et définitive, qui le déclare solidairement tenu avec la société VESMILA du paiement des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales y afférentes dues par cette dernière constitue un titre suffisant pour fonder l'action du Trésor public à son égard, sans qu'il y ait lieu à notification préalable d'un avis de mise en recouvrement » ; ALORS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ; que l'article R. 256-2 du Livre des procédures fiscales énonce que lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard des débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que la décision judiciaire qui a déclaré Monsieur X... solidairement tenu avec la société VESMILA du paiement des impôts fraudés et des pénalités et amendes fiscales constitue un titre suffisant pour fonder l'action du Trésor public à son égard, sans qu'il y ait lieu à notification préalable d'un avis de mise en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; ALORS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêts, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du trésorier de [...] de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé à Villepinte ; AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient que le trésorier du 10ème arrondissement n'a pas recouvré son droit de poursuite individuel à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société VESMILA intervenue le 9 juin 1993, invoquant à cet égard les dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'alinéa 2 dispose que « les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ( ) et l'alinéa 3 que « les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir par ordonnances du président du tribunal de commerce un titre exécutoire », et soutenant que le Trésor public devait rechercher un titre auprès du président du tribunal de commerce ; que ces dispositions ne sont cependant pas applicables qui ne visent que le débiteur en procédure collective et non son dirigeant et ne concernent que la reprise des poursuites individuelles à l'encontre de la personne ayant fait l'objet de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, le trésorier du 10ème arrondissement poursuit M. X... sur le fondement de la condamnation pénale prononcée à son encontre le 8 juin 1994, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995 ; que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel ; que le Trésor public n'avait donc pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X... ; que, si les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, leur créance n'est pas éteinte, et ils conservent le droit de poursuite à l'encontre du co-débiteur solidaire ; que le trésorier du 10ème arrondissement n'avait donc pas à solliciter un titre exécutoire auprès du président du tribunal de commerce » ; ALORS, d'une part, QUE les créanciers ne recouvrent leur droit de poursuite individuelle qu'en cas de fraude à l'égard des créanciers, de faillite personnelle, d'interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ; que les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal de commerce un titre exécutoire ; qu'ainsi, le créancier dont la créance a été admise et qui prétend avoir recouvré son droit de poursuite individuelle doit obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal de commerce et ce titre exécutoire ne pouvant être remis qu'au créancier qui recouvre l'exercice de son action, il appartient au président de la juridiction, avant de délivrer ce titre, de vérifier qu'il y a bien reprise des poursuites au profit du créancier demandeur ; qu'en l'espèce si le comptable public estimait qu'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. X... le 08 juin 1994, confirmé par l'arrêt du 13 octobre 1995, était constitutive d'une fraude à l'égard des créanciers et lui permettait de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'égard de M. Ratko X..., dirigeant social de la SARL VESMILA, il lui appartenait de saisir, à cette fin, le président du tribunal de commerce de Paris ; qu'en retenant, pour déclarer que le trésorier du 10ème arrondissement n'avait pas à solliciter un titre exécutoire auprès du président du tribunal de commerce, que M. X... n'a pas fait l'objet d'une procédure collective à titre personnel, de sorte que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, d'autre part, QUE sous l'empire de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, l'article L. 622-32 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, permettait au Trésor public, comme à tout créancier, de recouvrer l'exercice individuel de son action contre le débiteur si la créance résultait d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur ; qu'en revanche, la fraude fiscale, lorsqu'elle résultait de faits inhérents à l'activité du débiteur au titre de laquelle la procédure collective était ouverte, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'ainsi, la fraude fiscale résultant de faits inhérents à l'activité de la SARL VESMILA, au titre de laquelle la procédure collective a été ouverte et clôturée, ne permettait pas au Trésor public de recouvrer son droit de poursuite individuelle ; qu'en retenant que le Trésor public n'avait pas à faire reconnaître sa créance par le président du tribunal de commerce pour agir contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 622-32 du Code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du trésorier de [...] de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble situé à Villepinte ; AUX MOTIFS QUE « le pavillon de Villepinte est une propriété indivise entre les époux X... pour 38/78èmes et leur fille pour 40/78èmes ; qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil » ; ALORS, d'une part, QUE l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du Code civil ; que la cour d'appel, en déclarant que le trésorier de [...] était recevable à demander qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant sur l'immeuble sis [...], en se bornant à juger qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, sans préciser les éléments de droit permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE l'application des règles de la communauté de biens excluant celle des dispositions relatives à l'indivision, le créancier personnel d'un époux ne peut provoquer le partage d'un immeuble commun par application de l'article 815-17 du Code civil ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... sont mariés sous le régime de la communauté ; qu'en jugeant qu'en présence d'une indivision, tout créancier est autorisé à agir sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, la cour d'appel a violé ledit article.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00923
Données disponibles
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