Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00897
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 335 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2012, n° 11-10.707), que les 29 janvier et 26 mars 2003, la société Delmas luminaires a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 16 avril 2003, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure à la société Ideal deco 82 ; que, par acte des 24 et 28 février 2006, le liquidateur a assigné MM. X..., Y... et B... en qualité de dirigeants, en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés débitrices ; qu'après avoir ordonné la comparution personnelle de ces derniers pour être entendus, le tribunal les a condamnés à payer une certaine somme ; Attendu que pour déclarer recevable la demande du liquidateur formée contre M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la convocation adressée à ce dernier en exécution du jugement ayant ordonné sa comparution personnelle commençait par la phrase « Vous voudrez bien être présent à cette audience », retient que le rappel au bas du courrier, en petits caractères, de l'article 853 du code de procédure civile relatif aux conditions d'assistance ou de représentation en justice, n'est pas de nature à laisser croire au destinataire qu'il est dispensé de se présenter ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 897 F-D Pourvoi n° N 16-13.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Etienne Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jean-Claude Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C... et Idéal déco 82, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2012, n° 11-10.707), que les 29 janvier et 26 mars 2003, la société Delmas luminaires a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que, le 16 avril 2003, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure à la société Ideal deco 82 ; que, par acte des 24 et 28 février 2006, le liquidateur a assigné MM. X..., Y... et B... en qualité de dirigeants, en comblement de l'insuffisance d'actif des sociétés débitrices ; qu'après avoir ordonné la comparution personnelle de ces derniers pour être entendus, le tribunal les a condamnés à payer une certaine somme ; Attendu que pour déclarer recevable la demande du liquidateur formée contre M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que la convocation adressée à ce dernier en exécution du jugement ayant ordonné sa comparution personnelle commençait par la phrase « Vous voudrez bien être présent à cette audience », retient que le rappel au bas du courrier, en petits caractères, de l'article 853 du code de procédure civile relatif aux conditions d'assistance ou de représentation en justice, n'est pas de nature à laisser croire au destinataire qu'il est dispensé de se présenter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convocation litigieuse ne comportait pas la mention claire et non équivoque de l'obligation de se présenter en vue d'une audition personnelle et préalable aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas Luminaires et de la société Idéal déco 82, recevable à agir en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X... et en ce qu'il condamne ce dernier à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3 000 000 euros à titre principal et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens, l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action engagée par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas luminaires et de la société Ideal déco 82, contre M. X... en responsabilité pour insuffisance d'actif ; REJETTE la demande que M. X... a formée devant la cour d'appel de Toulouse au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Delmas Luminaires et de la société Ideal déco 82, aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Z..., ès qualités, recevable à agir contre lui sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce ; AUX MOTIFS QUE la cour, dans les motifs de son précédent arrêt du 11 mars 2014 auquel elle se réfère expressément, a rappelé les règles applicables en termes de convocation des dirigeants d'une personne morale, poursuivi en paiement de dettes sociales ; qu'il ressort des pièces de la procédure enfin communiquées et soumises aux débats que, en exécution de deux décisions successives du tribunal des 15 février et 29 mars 2006 ordonnant leur comparution, tant M. X... que M. Y... ont été régulièrement convoqués pour être entendus en leurs observations en chambre du conseil pour les dates des 14 mars, 6 juin, 12 septembre, 5 décembre 2006 et 24 avril 2007 et ont signé les accusés de réception correspondants ; que ces convocations commençaient par la phrase "Vous voudrez bien être présent à cette audience" ; qu'elles sont donc régulières et le rappel, au bas du courrier, en petits caractères, de l'article 853 du code de procédure civile relatif aux conditions d'assistance ou de représentation en justice ne sont pas de nature à laisser croire au destinataire qu'il est dispensé de se présenter ; que le moyen d'irrecevabilité tiré de l'irrégularité des convocations est ainsi rejeté ; 1°) ALORS QUE, pour être régulière, la convocation du dirigeant poursuivi en paiement des dettes sociales doit mentionner sans équivoque l'obligation d'avoir à se présenter en personne en vue de son audition par le tribunal ; qu'il découlait des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la convocation adressée à M. X..., qui indiquait simplement « Vous voudrez bien être présent à l'audience » avant de relater en bas de page les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile selon lesquelles notamment les parties ont la faculté de se faire représenter, ne mentionnait pas de manière non équivoque l'obligation pour le dirigeant poursuivi de se présenter en personne en vue de son audition par le tribunal, de sorte qu'en jugeant le contraire et en écartant ainsi la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la convocation, la cour d'appel a violé l'article 318 du décret du 28 décembre 2005, applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE le dirigeant poursuivi en paiement des dettes sociales est convoqué un mois au moins avant son audition en chambre du conseil ; qu'en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... a été régulièrement convoqué pour être entendu en ses observations en chambre du conseil pour les dates des 14 mars, 6 juin, 12 septembre, 5 décembre 2006 et 24 avril 2007, sans indiquer la date des convocations, qui devait être antérieure d'un mois au moins à celle des audiences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 318 du décret du 28 décembre 2005, applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 3.000.000 euros ; AUX MOTIFS QUE M. X... a été dirigeant de droit de juin 2001 à avril 2002, date à laquelle il a cédé pour la S.A Delmas Luminaires à M. B... via sa société, pour 1 euro ; que M. X... ne discute aucunement les multiples fautes de gestion qui lui sont reprochées et qui sont caractérisées puisqu'il ressort des éléments de la procédure collective de la S.A Delmas Luminaires et de la procédure pénale le concernant : - que M. X..., n'a pas fait de déclaration de cessation de paiement alors que celle-ci est établie par jugement depuis le 31 décembre 2001, qu'il n'a pas tenu de comptabilité régulière, aucun document comptable de fin d'exercice sur cette année-là n'ayant été établi, et le commissaire aux comptes, dans l'impossibilité d'exécuter sa mission, ayant démissionné, - qu'il a totalement manqué à ses obligations en ne se présentant que deux fois à l'entreprise, en recourant sans discernement à la sous-traitance, sans pouvoir la financer, de sorte qu'en raison des nombreux impayés, les produits n'étaient plus livrés à la S.A Delmas Luminaires , et en organisant sans justification le transfert des avoirs de la société vers d'autres sociétés de son groupe voire à son profit, - qu'il a d'ailleurs été condamné par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 21 mai 2013 notamment pour banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière ou incomplète, abus de biens sociaux pour un montant total de 971.042 € ; qu'en dépit de l'absence de comptabilité à fin 2001, imputable à M. X..., l'existence d'une insuffisance d'actif à la date de la cessation par M. X... de ses fonctions est manifeste, la S.A C... ne possédant plus de biens immobiliers, l'usine ayant également fermé, et le passif étant déjà selon les éléments comptables fournis au tribunal de la procédure collective, de plus de 2.800.000 € ; que les contestations de M. X... portent sur l'indétermination selon lui de l'insuffisance d'actif invoquée par M. Z... ès qualités et l'absence de preuve d'un lien de causalité avec celle qui résulte du patrimoine confondu de la S.A Delmas Luminaires et de la société Idéal Déco 82, société qui ne concernait que M. B... ; qu'il est certain que M. X... ne peut avoir contribué au passif généré par la société Idéal Déco 82 et il convient d'évaluer à ce jour l'insuffisance d'actif concernant la seule S.A Delmas Luminaires ; qu'en revanche, et même si les fautes de M. X... ne sont que l'une des causes de l'insuffisance d'actif, celui-ci peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société Delmas ; qu'il ressort du rapport établi par M. Z..., mandataire judiciaire, au 24 mars 2003, soit antérieurement à l'extension de la procédure à la société Idéal Déco 82, que le passif déclaré concernant exclusivement la S.A Delmas Luminaires alors en redressement judiciaire atteignait un montant de 3.412.128 € ; qu'il n'est pas versé de justification de la réalisation des actifs, M. Z... ès qualités indiquant n'avoir pu en réaliser aucun ; qu'au regard des observations déjà formulées sur l'absence de biens immobiliers, la valeur liquidative des stocks et biens mobiliers, l'insuffisance d'actif ne peut être inférieure à la somme de 3.350.000 € ; qu'il est amplement établi par la nature des fautes de gestion de M. X..., caractérisant notamment des détournements que celles-ci ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la S.A Delmas Luminaires ; qu'au regard de ces éléments le montant de sa condamnation doit être fixé à 3.000.000 € ; 1°) ALORS QUE le juge, qui ne peut prononcer la condamnation d'un dirigeant à payer les dettes sociales pour un montant supérieur à l'insuffisance d'actif, doit évaluer cette dernière au jour où il se prononce ; qu'en se fondant, pour dire que l'insuffisance d'actif ne peut être inférieure à 3 350 000 euros et condamner M. X... à payer au liquidateur la somme de trois millions d'euros, sur un rapport établi le 24 mars 2003, près de treize ans avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé ; qu'en se fondant, pour dire que l'insuffisance d'actif ne peut être inférieure à 3 350 000 euros, sur la seule affirmation de Me Z... ès qualités qui avait indiqué n'avoir pu réaliser aucun actif, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler les dettes sociales de la société en liquidation judiciaire que s'il est établi un lien de causalité entre la faute de gestion retenue et l'insuffisance d'actif constatée ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner X... à payer la somme de 3.000.000 euros au profit de M Z... ès qualités, qu'il est amplement établi par la nature des fautes de gestion de M. X... caractérisant notamment des détournements que celles-ci ont largement contribué à l'insuffisance d'actif de la société Delmas Luminaires , sans caractériser le lien de causalité entre chaque faute retenue et le préjudice de la société constitué par l'insuffisance d'actif constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-3 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00897
Données disponibles
- Texte intégral