Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00892
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 3 avril 2006, la société Mercantile Leasing, aux droits de laquelle est venue la société Spa Release, a donné un bateau en location à M. X... ; qu'un litige étant survenu, M. X... a assigné cette société, ainsi que la société Nautica commerciale qui avait vendu le bateau, en nullité des contrats de vente et de location financière et en remboursement des sommes versées, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance et des frais d'entretien en raison de l'interdiction de naviguer qu'il subissait depuis le 7 avril 2011, date à laquelle l'administration des douanes lui avait confirmé que le bateau avait fait, le 19 novembre 2010, l'objet d'une radiation de l'effectif naval français à la suite d'une déclaration de perte de l'acte de francisation du bateau effectuée, selon lui, frauduleusement par la société Spa Release ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° S 15-25.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spa Release, venant aux droits de la société Mercantile Leasing, dont le siège est [...] (Italie), contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean X..., domicilié [...], 2°/ à la société Nautica commerciale, dont le siège est via Poggio Gagliardo 12, 56040 Montescudaio (Italie), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Spa Release, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Spa Release du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Nautica commerciale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 3 avril 2006, la société Mercantile Leasing, aux droits de laquelle est venue la société Spa Release, a donné un bateau en location à M. X... ; qu'un litige étant survenu, M. X... a assigné cette société, ainsi que la société Nautica commerciale qui avait vendu le bateau, en nullité des contrats de vente et de location financière et en remboursement des sommes versées, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts pour privation de jouissance et des frais d'entretien en raison de l'interdiction de naviguer qu'il subissait depuis le 7 avril 2011, date à laquelle l'administration des douanes lui avait confirmé que le bateau avait fait, le 19 novembre 2010, l'objet d'une radiation de l'effectif naval français à la suite d'une déclaration de perte de l'acte de francisation du bateau effectuée, selon lui, frauduleusement par la société Spa Release ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour condamner la société Spa Release à payer à M. X... la somme de 50 000 euros au titre de la perte de jouissance et de 4 556,47 euros au titre des frais de gardiennage, l'arrêt retient que M. X... n'a plus le droit de naviguer depuis le 19 novembre 2010, ainsi que cela ressort d'une lettre de l'administration des douanes, la société Spa Release ayant effectué une déclaration de perte qui ne correspond pas à la réalité, et que c'est donc en raison de cette faute que M. X... n'a pas pu profiter de son bateau depuis cette date, de sorte qu'il est en droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et des frais de gardiennage et d'entretien ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès le 19 novembre 2010, M. X... avait eu connaissance de cette interdiction de naviguer et avait été effectivement privé de la jouissance du bateau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Spa Release à payer à M. X... les sommes de 50 000 euros au titre de la perte de jouissance et de 4 556,47 euros au titre des frais de gardiennage, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Spa Release la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Spa Release PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné Jean X... à payer à la société Release Spa les sommes suivantes : 8 mensualités de 2.244,93 euros et 34 mensualités de 4.889,50 euros outre la TVA et 4,40 euros de frais d'encaissement, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2010 seulement ; AU MOTIF QUE les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ; ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... au titre des arriérés de loyers à la date de l'exploit introductif d'instance du 17 mai 2010, sans rechercher si, comme le soutenait la société Release Spa, il ne résultait pas de la mise en demeure adressée à M. X... le 31 octobre 2008 une interpellation suffisante devant conduire à faire courir les intérêts à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Spa Release à payer à M. Jean X... les sommes, en principal, de 50.000 euros au titre de la perte de jouissance du navire et de 4.556,47 euros au titre des frais de gardiennage, AUX MOTIFS QUE M. X..., qui est toujours en possession de l'acte de francisation du navire, n'a plus le droit de naviguer depuis le 19 novembre 2010, ainsi que cela ressort d'un courrier de la direction des douanes, la société Release Spa ayant effectué une déclaration de perte qui ne correspond pas à la réalité de la situation. C'est donc en raison de cette faute que M. X... n'a pu profiter de son bateau depuis cette date. Il est donc en droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance que la cour estime devoir fixer à la somme de 50.000 euros. Il est également bien fondé à réclamer l'indemnisation des frais de gardiennage et d'entretien, pour une somme de 4.556,47 euros, justifiée par les pièces versées aux débats ; 1) ALORS QUE nul ne peut prétendre à réparation au titre d'un trouble de jouissance pour privation d'une chose détenue de manière illicite; qu'en indemnisant M. X... pour trouble de jouissance dans l'usage du navire Juvago pour la période commençant à courir le 19 novembre 2010, sans rechercher, comme l'y invitait la société Spa Release, l'incidence de l'ordonnance du tribunal de Florence du 9 avril 2009 lui faisant injonction de restituer le navire, d'où il résultait que M. X... détenait illicitement le navire et ne pouvait dès lors obtenir réparation pour trouble de jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE seule la date de la connaissance effective, par M. X..., de l'interdiction d'utiliser le navire pouvait servir de point de départ d'une privation de jouissance du navire, si bien qu'en se bornant, pour fixer à la date du 19 novembre 2010, correspondant à celle de la radiation du navire Jupago de l'effectif naval français par les autorités douanières, le début de la privation de jouissance ouvrant droit à indemnisation, sans rechercher si, comme le soutenait la société Spa Release aux termes de ses écritures d'appel, seule la date de connaissance de cette radiation par M. X... ne devait pas être prise en compte pour déterminer une privation de jouissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE méconnaît l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge qui retient une période de privation de jouissance ouvrant droit à indemnisation, excédant celle invoquée à ce titre par le demandeur ; qu'en accordant une indemnité à M. X... pour perte de jouissance du bateau sur la base d'une période courant à partir du 19 novembre 2010, cependant que l'intéressé se plaignait d'une privation de jouissance à compter du 7 avril 2011 (conclusions d'appel de M. X..., p. 13), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné la société Release Spa à payer à M. Jean X... les sommes de 50.000 euros au titre de la perte de jouissance du navire et de 4.556,47 euros au titre des frais de gardiennage du taux d'intérêt légal à compter du 17 mai 2010, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE M. X..., qui est toujours en possession de l'acte de francisation du navire, n'a plus le droit de naviguer depuis le 19 novembre 2010, ainsi que cela ressort d'un courrier de la direction des douanes, la société Release Spa ayant effectué une déclaration de perte qui ne correspond pas à la réalité de la situation. C'est donc en raison de cette faute que M. X... n'a pu profiter de son bateau depuis cette date. Il est donc en droit de réclamer l'indemnisation d'un préjudice de jouissance que la cour estime devoir fixer à la somme de 50.000 euros. Il est également bien fondé à réclamer l'indemnisation des frais de gardiennage et d'entretien, pour une somme de 4.556,47 euros, justifiée par les pièces versées aux débats ; ALORS QU'une créance indemnitaire ne peut produire intérêts avant la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'en assortissant la condamnation de la société Spa Release au paiement des sommes de 50.000 euros pour préjudice de jouissance et 4.556,47 euros pour frais de gardiennage concernant le navire Jupago, d'intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2010 quand il ressortait de ses propres constatations que la privation de jouissance du navire avait commencé le 19 novembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00892
Données disponibles
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