Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00885
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 38 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Brasserie du théâtre (la société) un prêt d'un montant de 300 000 euros ; que par des actes du 24 juillet 2009, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 273 000 euros pour M. X... et de 117 000 euros pour Mme Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2010, la banque a assigné en exécution de leurs engagements M. X... et Mme Y..., lesquels ont invoqué la décharge de leurs obligations par application de l'article 2314 du code civil ; Attendu que pour rejeter leurs demandes et condamner M. X... et Mme Y... à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt retient que la banque a répliqué qu'elle n'était en rien la cause d'annulation du nantissement, a soutenu que les cautions subrogées n'auraient en toute hypothèse rien perçu, peu important que sa créance ait été admise à titre privilégié ou à titre chirographaire, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société et a précisé que, sur le prix de vente du fonds de commerce de 75 000 euros, venaient en déduction les créances salariales super privilégiées pour 30 287 euros, les créances de loyers par poursuite du bail soit 42 000 euros et les frais de justice ; qu'il en déduit que la perte du caractère privilégié de la créance déclarée par la banque n'a pas pour effet d'empêcher la subrogation mais ramène les cautions au rang de créanciers chirographaires et que la banque rapporte la preuve de l'absence du préjudice subi par les cautions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° N 15-15.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Frédéric X..., 2°/ Mme Sandrine Y..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société Brasserie du théâtre (la société) un prêt d'un montant de 300 000 euros ; que par des actes du 24 juillet 2009, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires du remboursement du prêt à concurrence de la somme de 273 000 euros pour M. X... et de 117 000 euros pour Mme Y... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 juin 2010, la banque a assigné en exécution de leurs engagements M. X... et Mme Y..., lesquels ont invoqué la décharge de leurs obligations par application de l'article 2314 du code civil ; Attendu que pour rejeter leurs demandes et condamner M. X... et Mme Y... à payer diverses sommes à la banque, l'arrêt retient que la banque a répliqué qu'elle n'était en rien la cause d'annulation du nantissement, a soutenu que les cautions subrogées n'auraient en toute hypothèse rien perçu, peu important que sa créance ait été admise à titre privilégié ou à titre chirographaire, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société et a précisé que, sur le prix de vente du fonds de commerce de 75 000 euros, venaient en déduction les créances salariales super privilégiées pour 30 287 euros, les créances de loyers par poursuite du bail soit 42 000 euros et les frais de justice ; qu'il en déduit que la perte du caractère privilégié de la créance déclarée par la banque n'a pas pour effet d'empêcher la subrogation mais ramène les cautions au rang de créanciers chirographaires et que la banque rapporte la preuve de l'absence du préjudice subi par les cautions ; Qu'en statuant par ces motifs, qui déduisent l'absence de préjudice causé aux cautions des seules affirmations, contestées, de la banque, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse propre, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... et Mme Y... de leurs moyens, fins et conclusions, condamné M. X... pris en qualité de caution solidaire de la SARL BRASSERIE DU THEATRE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 273.000 euros avec intérêts, condamné Mme Y... prise en qualité de caution solidaire de la SARL BRASSERIE DU THEATRE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 117.000 euros avec intérêts, dit que les recouvrements opérés par la SOCIETE GENERALE sur les cautions ne pourraient excéder la somme totale de 277.876,40 euros outre intérêts, et ordonné la capitalisation des intérêts, AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande de sursis à statuer : Le Tribunal de Commerce de Saint Quentin ayant déclaré nulle et de nul effet l'inscription de nantissement sur le fonds de commerce de la SARL, cette demande n'a plus d'objet en appel. Sur les conséquences de cette décision : Les appelants tirant argument que la banque ne peut plus arguer d'un rang privilégié au titre de sa créance déclarée, revendiquaient le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil qui dit la caution déchargée « lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ». La banque rétorquait que la cause d'annulation du nantissement était son inscription en période « suspecte » et n'était en rien dans l'origine de la procédure collective de la SARL cautionnée, ni dans la date de cessation des paiements fixée pour cette société. Elle soutenait qu'elle n'aurait en toutes hypothèses rien perçu, que sa créance ait été admise à titre privilégié ou à titre chirographaire, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SARL. Elle précisait que sur le prix de vente du fonds de commerce 75000 €, venaient en déduction les créances salariales super privilégiées pour 30287 €, les créances de loyers par poursuite du bail soit 42000 € et les frais de justice. Ainsi, la perte du caractère privilégié de la créance déclarée par la banque n'a pas pour effet d'empêcher la subrogation mais ramène les cautions au rang de créanciers chirographaires. La banque rapporte la preuve de l'absence du préjudice subi par les cautions et la Cour estime les conditions de mise en oeuvre de l'article 2314 du code civil non réunies. Sur l'engagement de caution : Le caractère proportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier au regard des éléments déclarés par cette caution dont la banque n'a pas à vérifier l'exactitude. Les deux cautions étaient respectivement associés de la SARL à 70 % pour M. X..., 30 % pour Mme Y.... Dans la réalisation de ce projet ces associés « injectaient » une somme de 80000 € sur un total de 380000 € et continuaient une activité qui avait déjà été la leur dans un autre département dans l'exploitation d'un bar restaurant. De surcroît Monsieur X... était gérant de la SARL. Ces éléments faisaient des deux emprunteurs des cautions non profanes et le devoir de mise en garde n'existe pas à l'égard d'une caution avertie. Il s'en déduit que les appelants méritaient à juste titre d'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts s'appuyant sur l'obligation de mise en garde du banquier. Sur la régularité des actes de cautionnement : Les actes de caution sont convenablement rédigés et signés. Ces cautionnements répondent aux dispositions de l'article L341-5 du code de la consommation en ce qu'ils sont donnés pour une somme déterminée. La solidarité avec la SARL y est expressément prévue et le jugement dont appel a parfaitement analysé la portée des engagements des deux associés. Tous ces éléments conduisent à confirmer le jugement déféré en ce que les engagements de caution souscrits par les appelants ne sont pas manifestement disproportionnés au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation et qu'ils doivent se cumuler dans la limite parfaitement exposée par le jugement du tribunal de commerce de SAINT QUENTIN ( ) » (arrêt attaqué, pp. 5 et 6), ALORS QUE 1°), le juge doit motiver sa décision par des appréciations qui lui sont propres ; qu'en se bornant à rappeler les allégations de la SOCIETE GENERALE (arrêt, p. 5, § 4 des motifs), pour affirmer ensuite que « la banque rapporte la preuve de l'absence du préjudice subi par les cautions » du fait de la perte d'un nantissement sur fonds de commerce, sans justifier concrètement cette affirmation par des appréciations qui lui soient propres, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS QUE 2°), une banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ; qu'en exonérant la SOCIETE GENERALE de tout devoir de mise en garde à l'égard de Mme Y..., aux seuls motifs qu'elle avait été « associée » à 30% de la société débitrice, qu'elle avait « injecté » avec M. X... dans leur projet une somme de 80.000 euros sur un total de 380.000 euros, qu'elle avait déjà exercé précédemment une activité « dans un autre département dans l'exploitation d'un bar restaurant » et que ces éléments faisaient d'elle une caution « non profane », quand les circonstances susvisées étaient impropres à établir que Mme Y... était une caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ALORS QUE 3°), une banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ; qu'en exonérant la SOCIETE GENERALE de tout devoir de mise en garde à l'égard de M. X..., aux seuls motifs qu'il avait été « associé » à 70% de la société débitrice, dont il était également gérant, qu'il avait « injecté » avec Mme Y... dans leur projet une somme de 80.000 euros sur un total de 380.000 euros, qu'il avait déjà exercé précédemment une activité « dans un autre département dans l'exploitation d'un bar restaurant » et que ces éléments faisaient de lui une caution « non profane », quand les circonstances susvisées étaient impropres à établir que M. X... était une caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00885
Données disponibles
- Texte intégral