Cour de Cassation · comm — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00882
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 270 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014, rectifié le 26 juin 2014), que M. X... a, le 5 mars 2006, donné mandat à la société Actigest finance de rechercher, pour son compte, une participation à une entreprise, lui permettant de bénéficier d'une défiscalisation et, le même jour, signé une convention d'exploitation en commun de cinq sociétés avec la société Safy, qui en a été nommée gérante ; qu'estimant que ses apports n'avaient pas été utilisés aux fins convenues, il a assigné les sociétés Actigest finance et Safy, en annulation de la convention et indemnisation de son préjudice ; que la société B... Y... a été désignée comme liquidateur de la société Actigest finance, mise en liquidation judiciaire au cours de la procédure d'appel ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt du 20 février 2014 de la condamner à payer à M. X... la somme de 25 000 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que la société Safy faisait valoir qu'aucun détournement de fonds n'était intervenu ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas affecté les fonds à l'opération prévue mais les avait détournés, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Safy produisait le dossier de M. X... aux termes duquel celui-ci avait bien noté que M. A..., représentant de cette société, ne garantit pas sa participation et placera les capitaux au fur et à mesure de leur collecte, et invoquait ce point dans ses écritures d'appel ; qu'en énonçant que la société Safy avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds à une opération bien déterminée, les juges du fond ont dénaturé le dossier de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser M. X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 4°/ que le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser M. X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont indemnisé un préjudice éventuel, violant ainsi les articles 1137 et 1147 du code civil ; 5°/ que la société Safy faisait valoir dans ses écritures d'appel que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de M. X... de réparation du préjudice tiré de la perte des fonds donnés en apport, dès lors qu'une telle demande consistait en réalité en une demande de restitution et non en réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que, subsidiairement, la perte de fonds confiés en vue de la réalisation d'un investissement ne peut être réparée qu'au titre de la perte de chance ; qu'en indemnisant M. X... de la perte des fonds investis quand ils n'auraient dû indemniser M. X... que de la perte de chance de retrouver ces fonds, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt du 26 juin 2014 de rectifier le dispositif de celui du 20 février précédent, en fixant le montant des sommes mises à la charge de la société Safy au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement statuant par motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt du 20 février 2014 au motif qu'« il est exact que, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la cour a dit qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle a infirmé le jugement en toutes ses dispositions », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que l'arrêt rectifié soit affecté d'une malfaçon, relève du pourvoi en cassation et non de la procédure de rectification d'erreur matérielle la contestation d'un chef de dispositif soutenu par des motifs conformes et clairs ; qu'en rectifiant le dispositif de l'arrêt de sorte à porter la condamnation à 4 000 euros, quand les motifs de l'arrêt rectifié énoncent que la débitrice devait être condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux partie par la décision ; que l'arrêt rectifié a mis à la charge de la société Safy le paiement d'une indemnité de 2 000 euros tant dans les motifs que dans le dispositif ; que l'arrêt rectificatif a rectifié le seul dispositif de l'arrêt pour porter la condamnation à la somme de 4 000 euros ; qu'en modifiant ainsi les obligations mises à la charge de la société Safy, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 882 F-D Pourvoi n° E 14-28.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Safy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 20 février et 26 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-François X..., domicilié [...], 2°/ à la société B... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par Mme Florence Y..., prise en qualité de liquidateur de la société Actigest finance, 3°/ à la société Actigest finance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Safy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014, rectifié le 26 juin 2014), que M. X... a, le 5 mars 2006, donné mandat à la société Actigest finance de rechercher, pour son compte, une participation à une entreprise, lui permettant de bénéficier d'une défiscalisation et, le même jour, signé une convention d'exploitation en commun de cinq sociétés avec la société Safy, qui en a été nommée gérante ; qu'estimant que ses apports n'avaient pas été utilisés aux fins convenues, il a assigné les sociétés Actigest finance et Safy, en annulation de la convention et indemnisation de son préjudice ; que la société B... Y... a été désignée comme liquidateur de la société Actigest finance, mise en liquidation judiciaire au cours de la procédure d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt du 20 février 2014 de la condamner à payer à M. X... la somme de 25 000 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que la société Safy faisait valoir qu'aucun détournement de fonds n'était intervenu ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas affecté les fonds à l'opération prévue mais les avait détournés, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la société Safy produisait le dossier de M. X... aux termes duquel celui-ci avait bien noté que M. A..., représentant de cette société, ne garantit pas sa participation et placera les capitaux au fur et à mesure de leur collecte, et invoquait ce point dans ses écritures d'appel ; qu'en énonçant que la société Safy avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds à une opération bien déterminée, les juges du fond ont dénaturé le dossier de M. X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser M. X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; 4°/ que le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser M. X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont indemnisé un préjudice éventuel, violant ainsi les articles 1137 et 1147 du code civil ; 5°/ que la société Safy faisait valoir dans ses écritures d'appel que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de M. X... de réparation du préjudice tiré de la perte des fonds donnés en apport, dès lors qu'une telle demande consistait en réalité en une demande de restitution et non en réparation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que, subsidiairement, la perte de fonds confiés en vue de la réalisation d'un investissement ne peut être réparée qu'au titre de la perte de chance ; qu'en indemnisant M. X... de la perte des fonds investis quand ils n'auraient dû indemniser M. X... que de la perte de chance de retrouver ces fonds, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil ; Mais attendu que la société Safy, si elle niait avoir détourné les fonds litigieux par fraude ou en commettant une escroquerie, ne contestait pas les avoir, à des fins personnelles, prêtés à un tiers, quand ils auraient dû être utilisés dans le cadre d'une opération de défiscalisation devant profiter à M. X... ; qu'ayant en conséquence, sans dénaturer les termes du litige, retenu que cette société reconnaissait elle-même avoir détourné les fonds en les affectant à une autre opération, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats et n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement statué en réparant le préjudice résultant de la perte de ces fonds ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième, quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Safy fait grief à l'arrêt du 26 juin 2014 de rectifier le dispositif de celui du 20 février précédent, en fixant le montant des sommes mises à la charge de la société Safy au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que le jugement statuant par motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt du 20 février 2014 au motif qu'« il est exact que, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la cour a dit qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle a infirmé le jugement en toutes ses dispositions », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que l'arrêt rectifié soit affecté d'une malfaçon, relève du pourvoi en cassation et non de la procédure de rectification d'erreur matérielle la contestation d'un chef de dispositif soutenu par des motifs conformes et clairs ; qu'en rectifiant le dispositif de l'arrêt de sorte à porter la condamnation à 4 000 euros, quand les motifs de l'arrêt rectifié énoncent que la débitrice devait être condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux partie par la décision ; que l'arrêt rectifié a mis à la charge de la société Safy le paiement d'une indemnité de 2 000 euros tant dans les motifs que dans le dispositif ; que l'arrêt rectificatif a rectifié le seul dispositif de l'arrêt pour porter la condamnation à la somme de 4 000 euros ; qu'en modifiant ainsi les obligations mises à la charge de la société Safy, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement ayant alloué à M. X... la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt du 26 juin 2014 s'est borné, sans encourir les griefs du moyen, à le confirmer sur ce point et à condamner la société Safy à payer à M. X... une somme complémentaire de 2 000 euros, sur le même fondement, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel, respectant ainsi le sens de l'arrêt du 20 février 2014 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Safy PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêt du 20 février 2014) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société Safy à verser à monsieur X... la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que les sociétés en participation Sirius ont été constituées, mais que la société Safy qui a réceptionné les fonds de monsieur X..., non seulement ne les a pas affectés à des opérations éligibles à la loi Girardin, mais les a détournés, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, puisqu'elle a transféré les fonds de monsieur X... à une autre entité, la société SGI, en vertu d'un contrat de prêt signé entre les deux sociétés, le 16 février 2006 ; que dans la note en délibéré établie le 30 octobre 2009 l'avocat de la société Safy a expliqué que les sociétés SGI et Safy sont toutes deux dirigées par la même personne, monsieur Laurent A..., qu'elles sont toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis à la Réunion, et ont la même activité ; que la société SGI a connu des difficultés financières consécutives au blocage de sommes représentant la TVA qui auraient dû lui être reversées, par l'administration fiscale, suite à la découverte d'opérations de défiscalisation frauduleuses pour les années 2004 et 2005 et à l'ouverture d'une information judiciaire ; que toujours selon l'avocat, la création de la société Safy (qui a été immatriculée le 13 février 2006) correspond en 2006 au souci de monsieur Laurent A... de préserver son activité mais également à la dégradation de la trésorerie de la société SGI, ce qui explique la convention de prêt d'un montant de 2 700 000 euros, la somme d'un million d'euros étant remise le 16 février 2006, le solde devant être réglé selon la trésorerie de la société Safy ; que cependant, l'administration fiscale a pris prétexte de l'apparente parenté entre les sociétés SGI et Safy pour bloquer, au détriment de Safy, un crédit de TVA de 1 300 000 euros ; que la société Safy, qui avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds reçus à une opération bien déterminée, n'a pas exécuté son obligation ; qu'elle doit répondre de l'inexécution, qui est en soi fautive, et du préjudice qui en est résulté pour monsieur X..., qui consiste dans la disparition des fonds investis et dans la perte de la chance de pouvoir bénéficier d'une déduction fiscale ; que compte-tenu des éléments dont elle dispose, la cour chiffrera ce préjudice à la somme globale de 25 000 euros, dira que les intérêts au taux légal seront dus à compter du 5 juillet 2007 et ordonnera la capitalisation » (arrêt, p. 6 alinéas 3 & 4) ; ALORS QUE, premièrement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que la société Safy faisait valoir que « aucun détournement de fonds n'est intervenu » (conclusions d'appel de la société Safy, p. 28 antépénultième alinéa) ; qu'en énonçant que la société Safy n'avait pas affecté les sommes à l'opération prévue et « les a détournées, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même » (arrêt, p. 6 alinéa 4), les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, la société Safy produisait le dossier de monsieur X... au terme duquel ce dernier avait « bien noté que monsieur Laurent A..., représentant de la société Safy, ne garantit pas [sa] participation et placera les capitaux au fur et à mesure de leur collecte » (pièce n° 9) et invoquait ce point dans ses écritures d'appel (conclusions d'appel de la société Safy, p. 27 in fine) ; qu'en énonçant que « la société Safy [ ] avait contractuellement reçu mandat d'affecter les fonds reçus à une opération bien déterminée », les juges du fond ont dénaturé le dossier de monsieur X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser monsieur X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, le mandataire n'engage sa responsabilité au titre de la perte du gain espéré qu'à la condition que l'opportunité de réaliser l'investissement se soit présentée ; qu'en condamnant la société Safy à indemniser monsieur X... de la perte de chance de retirer les bénéfices d'un investissement, sans relever que l'opportunité d'un tel investissement s'est présentée, les juges du fond ont indemnisé un préjudice éventuel, violant ainsi les articles 1137 et 1147 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, la société Safy faisait valoir dans ses écritures d'appel que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la demande de monsieur X... de réparation du préjudice tiré de la perte des fonds donnés en apport, dès lors qu'une telle demande consistait en réalité une demande en restitution et non en réparation (conclusions d'appel de la société Safy, pp. 29 et s.) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, subsidiairement, la perte de fonds confiés en vue de la réalisation d'un investissement ne peut être réparée qu'au titre de la perte de chance ; qu'en indemnisant monsieur X... de la perte des fonds investis (arrêt, p. 6 alinéa 5) quand ils n'auraient dû indemniser monsieur X... que de la perte de chance de retrouver ces fonds, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (arrêt du 26 juin 2014) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rectifié le dispositif de l'arrêt du 20 février 2014, fixant le montant des sommes mises à la charge de la société Safy au titre de l'article 700 à 4 000 euros ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; qu'il est exact que dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la cour a dit qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle a infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification formée par monsieur X... » (arrêt, p. 2) ; ALORS QUE, premièrement, le jugement statuant par motifs inintelligibles est dépourvu de motifs ; qu'en ordonnant la rectification de l'arrêt du 20 février 2014 au motif que « il est exact que, dans ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, la cour a dit qu'il y a lieu de confirmer la disposition du jugement relative à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile elle a infirmé le jugement en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 2 avant-dernier alinéa), la cour d'appel de Paris a statué par des motifs inintelligibles ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et à supposer que l'arrêt rectifié soit affecté d'une malfaçon, relève du pourvoi en cassation et non de la procédure de rectification d'erreur matérielle la contestation d'un chef de dispositif soutenu par des motifs conformes et clairs ; qu'en rectifiant le dispositif de l'arrêt de sorte à porter la condamnation à 4 000 euros, quand les motifs de l'arrêt rectifié énoncent que la débitrice devait être « condamnée à verser à ce titre la somme de 2 000 euros » (arrêt du 20 février 2014, p. 7 alinéa 3), les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision ; que l'arrêt rectifié a mis à la charge de la société Safy le payement d'une indemnité de 2 000 euros tant dans les motifs que dans le dispositif (arrêt du 20 février 2014, p. 7 alinéa 3 et dispositif) ; que l'arrêt rectificatif a rectifié le seul dispositif de l'arrêt pour porter la condamnation à la somme de 4 000 euros ; qu'en modifiant ainsi les obligations mises à la charge de la société Safy, les juges du fond ont violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00882
Données disponibles
- Texte intégral