Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00874
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 16 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société CMD ont conclu le 30 juin 2011 un accord transactionnel prévoyant la cession des actions détenues par M. X... dans la société La Conserverie familiale, la cession de certaines marques qu'il avait déposées, la signature d'une clause de non-concurrence ainsi que le paiement par la société CMD d'une somme forfaitaire, versée sur le compte courant d'associé de M. X... afin d'en couvrir le solde débiteur et de désintéresser les créanciers de celui-ci ; que reprochant à la société CMD l'absence de versements sur son compte courant d'associé, M. X... l'a assignée en paiement ; que reconventionnellement, la société CMD a demandé la résolution du protocole d'accord ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 874 F-D Pourvoi n° P 15-19.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société CMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société CMD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société CMD ont conclu le 30 juin 2011 un accord transactionnel prévoyant la cession des actions détenues par M. X... dans la société La Conserverie familiale, la cession de certaines marques qu'il avait déposées, la signature d'une clause de non-concurrence ainsi que le paiement par la société CMD d'une somme forfaitaire, versée sur le compte courant d'associé de M. X... afin d'en couvrir le solde débiteur et de désintéresser les créanciers de celui-ci ; que reprochant à la société CMD l'absence de versements sur son compte courant d'associé, M. X... l'a assignée en paiement ; que reconventionnellement, la société CMD a demandé la résolution du protocole d'accord ; Sur le premier moyen, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société CMD, l'arrêt retient qu'elle ne produit aucune pièce démontrant que les marques Saveur des gourmands et La Conserverie familiale ne figuraient pas dans l'actif de la société La Conserverie familiale au moment de sa liquidation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., cédant, d'établir qu'il avait satisfait à ses obligations pour les marques en cause, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, celle du chef d'arrêt condamnant la société CMD à payer la somme de 32 760 euros en exécution du protocole d'accord transactionnel ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société CMD la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société CMD PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande de M. Nicolas X... tendant à voir condamner la société CMD à lui payer la somme de 32 760 euros en exécution du protocole d'accord transactionnel du 30 juin 2011, AUX MOTIFS QUE la transaction signée le 30 juin 2011 prévoit qu'en contrepartie des engagements pris par Nicolas X..., « la société CMD accepte pour sa part, à titre forfaitaire, transactionnel et définitif et pour solde de tous comptes de payer à monsieur Nicolas X... une indemnité transactionnelle d'un montant de 160 000 € dont le montant sera crédité à concurrence de 83 108 € sur le compte courant de monsieur Nicolas X... ouvert sur les comptes de la Conserverie Familiale parle débit en compte courant de la société CMD. De la sorte le compte courant de monsieur Nicolas X... qui s'élève ce jour à -83 108 €, ce qu'il conteste, va devenir créditeur d'une somme de 76 892 €. La société CMD, ce qui est accepté par monsieur Y..., s'engage à mettre à la disposition de la Conserverie Familiale les sommes nécessaires pour le paiement par prélèvement sur le compte courant de monsieur Nicolas X..., lequel renonce expressément à demander le remboursement de son compte courant et accepte dès à présent que ce compte soit débité aux échéances suivantes : - d'une somme de 30 000 €, en trois échéances de 10 000 €, les 20 octobre 2011, 20 novembre 2011 et 20 décembre 2011, en paiement d'une dette de monsieur Nicolas X... envers Jacky Z..., - d'une somme de 14 952 € au titre d'une facture TTC de même montant de la Conserverie Familiale à la société Emmanas, monsieur Y... ès qualités, acceptant que la Conserverie Familiale établisse un avoir de 40 016,76 € sur la facture établie par cette dernière en rémunération des prestations utilisées par Emmanas, - d'une somme de 8.280 € à madame Mireille X..., mère de Nicolas X... aux échéances suivantes : 2.760 € le 30 juin 2011, 2.760 € le 30 août 2011, 2.760 € le 30 novembre 2011, - le solde, soit 24 260 € sera payé à monsieur Nicolas X... par moitié le 30 juin 2011 et la 30 septembre 2011 » ; que M. X... est donc bien le créancier de l'indemnité forfaitaire de 160 000 €, les modalités de paiement convenues entre les parties ne modifiant pas ses droits sur cette créance et sa renonciation à demander remboursement de son compte d'associé n'entraînant pas renonciation à son droit à l'indemnité que la SARL CMD s'est engagée à lui verser ; qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable la demande de M. X... ; 1° ALORS QUE le protocole transactionnel du 30 juin 2011 a prévu, en contrepartie des actions cédées par M. X... à la société CMD, que cette dernière s'engageait à mettre à la disposition de la société La Conserverie Familiale une somme de 160 000 euros, qualifiée "d'indemnité transactionnelle", destinée à créditer le compte courant déficitaire de M. X... inscrit dans les comptes de cette société et ce, par virements opérés depuis le compte courant de la société CMD ; que la mise à disposition de ces fonds avait pour objet, directement, de régler la dette de M. X... à l'égard de la société La Conserverie Familiale [correspondant au déficit de son compte courant] et, indirectement, par le débit de ce dernier, de régler en particulier sa dette à l'égard de M. Z... et de Mme X... ; que M. X..., pour permettre ces opérations d'apurement de ses dettes, a renoncé à demander le remboursement de son compte courant ainsi à nouveau crédité [protocole, p. 4] ; qu'il s'ensuit que si M. X... était, en vertu de la loi des parties, créancier d'une obligation d'exécution de la convention, afin que la société CMD mette à la disposition de la société La Conserverie Familiale les sommes visées ainsi qu'elle s'y était engagée, il n'était aucunement créancier des sommes elles-mêmes qui n'avaient d'autre objet que d'éponger ses dettes ; qu'en affirmant dès lors, pour dire recevable la demande de M. X..., qu'il était créancier de la somme de 160 000 euros et qu'il avait des droits sur cette créance elle-même, la cour a violé les articles 122 et suivants du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le protocole transactionnel du 30 juin 2011 n'a prévu aucun versement de tout ou partie de la somme de 160 000 euros entre les mains de M. X..., à l'exclusion d'un « solde » de 24 260 euros [protocole, p. 5, § 2], dont la cour a constaté qu'il avait été réglé [p. 3, § 5] ; que, pour le surplus, le protocole a exclusivement prévu que la somme de 160 000 euros devait être portée par la société CMD au crédit du compte courant déficitaire de M. X..., qui renonçait à en demander tout remboursement, la société CMD s'engageant à « mettre à disposition de la Conserverie Familiale les sommes nécessaires pour le paiement par prélèvement » des dettes de M. X... et d'une facture dont la société Emmanas était débitrice ; qu'en retenant dès lors, pour justifier la recevabilité contestée de la demande de ce dernier, que, par le protocole conclu, « la SARL CMD s'est engagée à lui verser » la somme de 160 000 euros sur laquelle il aurait dès lors une « créance » et un « droit », la cour a dénaturé cette convention, en violation de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société CMD de sa demande de résolution du protocole transactionnel signé le 30 juin 2011, AUX MOTIFS QUE, par le protocole transactionnel, M. X... a accepté de : - céder les 2 940 actions dont il était propriétaire dans le capital social de la Conserverie Familiale à la société CMD qui a accepté de les acquérir au prix d'un euro, - vendre au prix d'un euro, les marques suivantes qu'il a déposées à son nom à l'INPI, pour les classes dans lesquelles il les a déposées, et avec les logos dont elles font l'objet [Saveurs des Gourmands, La Conserverie Familiale, La Conserverie Familiale du Monde, Jérôme], - signer une clause de non concurrence par laquelle, il s'est engagé pendant trois ans à ne pas porter atteinte à la clientèle actuelle de la Conserverie Familiale en vendant des produits similaires aux produits actuellement vendus par La Conserverie Familiale et de rien faire qui pourrait détériorer la relation commerciale entre cette clientèle et La Conserverie Familiale ; que la société CMD ne produit aucune pièce démontrant que les deux premières marques ne figuraient pas dans l'actif de la société La Conserverie Familiale au moment de sa liquidation ; que, d'autre part, si le protocole transactionnel a prévu la signature d'une clause de non concurrence d'une part, c'est au profit de la Conserverie Familiale et, d'autre part, cette clause n'a pas été signée ; que la SARL CMD n'est dès lors pas fondée à invoquer la violation d'une clause de non concurrence pour solliciter la résolution de la transaction ; que, pour le surplus des griefs, outre qu'ils ne constituent des violations de la transaction, la société CMD ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations qui ne sont donc pas prouvées ; qu'en conséquence, la demande de résolution du protocole d'accord n'est pas fondée et doit être rejetée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, non pas omis de statuer sur cette demande, mais dit ni avoir lieu à statuer sur cette demande ; 1° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société CMD, qui établissait, au regard du protocole transactionnel du 30 juin 2011, que M. X... avait contracté à son égard l'obligation de lui vendre quatre marques qu'il avait déposées à son nom à l'INPI, avec leurs logos, avait soutenu qu'il ne lui avait cependant jamais transféré les marques "Saveurs des Gourmands" et "La Conserverie Familiale "; que, pour écarter ce moyen, dont la société CMD tirait la justification de la résolution demandée du protocole, la cour lui a opposé qu'elle ne produisait « aucune pièce démontrant que les deux premières marques ne figuraient pas dans l'actif de la société La Conserverie Familiale au moment de sa liquidation » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait à M. X... d'établir qu'il avait satisfait à ses obligations pour les deux marques mises en cause, la cour a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 2° ALORS QUE pour écarter la demande de résolution du protocole transactionnel présentée par la société CMD, tirée d'une violation de la clause de non concurrence qu'elle « prévoit », la cour a retenu qu'elle ne pouvait invoquer cette clause car elle a été prévue « au profit de La Conserverie Familiale » ; que, cependant, la société CMD, déjà actionnaire majoritaire de cette société depuis 2008, en devenait l'actionnaire unique par l'effet du protocole, de sorte qu'elle avait évidemment intérêt à ce qu'elle ne soit pas l'objet d'une concurrence ; qu'en outre, peu important que la clause fût prévue au profit de la société La Conserverie Familiale, l'engagement pris par M. X... de ne pas la concurrencer faisait partie des concessions réciproques dont la société CMD était en droit de demander l'exécution ou de faire sanctionner la violation ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour a violé les articles 2044, 1183 et 1184 du code civil ; 3° ALORS QUE par le protocole du 30 juin 2011, M. X..., au titre des concessions réciproques, a accepté « de signer une clause de non-concurrence par laquelle, il s'engage pendant trois ans à ne pas porter atteinte à la clientèle actuelle de La Conserverie Familiale en lui vendant des produits similaires aux produits actuellement vendus » par ladite société, et de « ne rien faire qui pourrait détériorer la relation commerciale entre cette clientèle et La Conserverie Familiale ( ) » ; que, selon l'article 6 de ce protocole, cet engagement était « définitif et irrévocable », de sorte que la société CMD, cocontractante, pouvait en demander « la parfaite exécution » ; qu'en jugeant dès lors que la société CMD ne pouvait pas invoquer la violation par M. X... d'une obligation de non concurrence parce que la clause, relative à cette obligation, n'avait pas été ultérieurement signée, comme si M. X... n'avait pas d'ores et déjà pris l'engagement « définitif et irrévocable » de ne pas concurrencer la société La Conserverie Familiale selon les termes fixés par le protocole, la cour a violé les articles 1134, 2044 et 2048 du code civil ; 4° ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où une partie violerait les obligations qu'elle y a contractées ; que la société CMD avait demandé à la cour de prononcer la résolution du protocole transactionnel du 30 juin 2011 au motif que son cocontractant, M. X..., n'en avait pas respecté les obligations, notamment celle, pendant trois ans, de ne pas concurrencer la société La Conserverie Familiale et de ne pas « détériorer la relation commerciale » entre la clientèle de la société La Conserverie Familiale et cette dernière ; que pour écarter cette demande, la cour a retenu que l'engagement en question prévoyait la signature d'une clause qui n'était pas intervenue ; qu'en se déterminant ainsi, quand, de ce seul chef, elle avait constaté un manquement de M. X... aux obligations de faire qu'il avait contractées, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1183 et 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CMD à payer à M. Nicolas X... la somme de 32 760 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, AUX MOTIFS QUE M. X... produit la photocopie des chèques émis par la SARL CMD à l'ordre de Mme Mireille X... en paiement des deux premières mensualités et de M. X... en paiement du solde qui lui revenait et il admet qu'une somme de 14 352 € a permis le règlement d'une facture de la société Emmanas ; que la SARL CMD ne justifie pas avoir versé sur le compte courant d'associé de M. X... la somme de 30 000 € permettant de désintéresser M. Jacky Z... et celle de 2 760 € permettant le paiement de la dernière échéance à Mme Mireille X... et elle n'a pas effectué directement ces paiements ; que dès lors la SARL CMD n'a pas respecté son engagement de mettre à la disposition de la Conserverie Familiale les sommes nécessaires pour le paiement par prélèvements sur le compte courant de M. X... des sommes indiquée ; que ces sommes constituant une indemnité forfaitaire et définitive revenant à M. X..., la SARL CMD ne peut se dispenser de la payer au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société La conserverie Familiale ne permet pas les paiements selon les modalités qui avaient été convenues, modalités qu'elle n'avait pas respectées auparavant et ce qui ne la dispense pas de régler l'indemnité qu'elle s'est engagée à payer à M. X... quelles qu'en soient les modalités et l'affectation des fonds ; que d'autre part, comme déjà exposé, la renonciation de M. X... à demander remboursement de son compte courant n'emporte pas renonciation à sa créance et ne le prive pas du droit d'en demander paiement dès lors que la SARL CMD ne l'a pas versée selon les modalités prévues ; qu'il y a lieu, par infirmation du jugement, de condamner la société CMD à verser à M. X... la somme de 32.760 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2012, date de l'assignation ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société CMD à payer à M. X... la somme de 32.760 € ; 2° ALORS, en toute hypothèse, QUE le protocole transactionnel du 30 juin 2011 a mis à la charge de la société CMD de payer une somme de 160 000 € « dont le montant sera crédité à concurrence de 83 108 € sur le compte courant » de M. X..., pour le rendre « créditeur d'une somme de 76 892 € », et de « mettre à disposition de La Conserverie Familiale les sommes nécessaires pour le paiement par prélèvement sur le compte courant » de M. X..., en particulier de dettes contractées par ce dernier à l'égard de M. Z... et de Mme X... [pour un total de 38 280 €], et d'une facture de 14 352 € de la société La Conserverie Familiale à la société Emmanas, le solde, soit 24 260 € devant être payé à M. X... ; qu'ainsi, l'intégralité de la somme de 160 000 €, à l'exclusion de ce solde, devait être exclusivement versée sur le compte courant de M. X..., débiteur à l'égard de la société La Conserverie Familiale, pour permettre soit de le rendre créditeur, soit de payer des dettes ; qu'aucune de ces sommes, à l'exclusion du solde [dont la cour a constaté qu'il a été payé], ne devait revenir personnellement à M. X..., celui-ci ayant explicitement renoncé à demander le remboursement de son compte courant devenu créditeur ; qu'ainsi, à supposer que la société CMD ne se soit pas acquittée du versement sur le compte courant des sommes devant permettre le remboursement des créances de M. Z... et de Mme X..., M. X... ne pouvait en aucune manière réclamer le paiement entre ses mains de ces sommes ; qu'en jugeant le contraire, pour condamner la société CMD au paiement d'une somme de 32 760 € correspondant au solde des sommes dues à M. Z... et à Mme X..., la cour, qui a méconnu la loi des parties et bouleversé l'économie du protocole, a violé les articles 1134 et 2044 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel