Cour de Cassation · comm — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00868
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 200 078 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que dans le cadre d'une opération immobilière, la société Suède, appartenant au groupe de promotion immobilière Constructa, est entrée en relation, par l'intermédiaire de la société Constructa promotion, avec la société Q-Park France, aux droits de laquelle est venue la société Q-Park Invest, qui a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une partie du parc de stationnement souterrain, par une lettre du 14 avril 2008 ; que la société Constructa promotion a adressé le 26 septembre 2008, à la société Q-Park France, qui l'a contresignée avec la mention « Bon pour accord », une lettre, préalable à la promesse de vente, précisant les conditions d'acquisition de 556 places de parking pour un certain prix et prévoyant l'achèvement des travaux au troisième trimestre 2011, puis le 11 mars 2009, un projet de promesse de vente ; qu'après divers échanges, les relations entre les parties ont cessé en mai 2009 ; que la société Suède a assigné la société Q-Park France, pour rupture abusive de pourparlers, en indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Suède fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède s'appuyait pour démontrer l'état d'avancement des pourparlers sur l'existence d'un accord, le 26 septembre 2008, sur la chose et sur le prix, ainsi sur un point d'état d'avancement ; que faute de s'expliquer sur l'existence de cet accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède invoquait un point d'étape de février 2009 au terme duquel il ressortait que la vente des places était acquise ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° N 16-14.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Suède, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Q-Park Invest, venant aux droits de la société Q-Park France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Suède, de la SCP Briard, avocat de la société Q-Park Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2016), que dans le cadre d'une opération immobilière, la société Suède, appartenant au groupe de promotion immobilière Constructa, est entrée en relation, par l'intermédiaire de la société Constructa promotion, avec la société Q-Park France, aux droits de laquelle est venue la société Q-Park Invest, qui a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'une partie du parc de stationnement souterrain, par une lettre du 14 avril 2008 ; que la société Constructa promotion a adressé le 26 septembre 2008, à la société Q-Park France, qui l'a contresignée avec la mention « Bon pour accord », une lettre, préalable à la promesse de vente, précisant les conditions d'acquisition de 556 places de parking pour un certain prix et prévoyant l'achèvement des travaux au troisième trimestre 2011, puis le 11 mars 2009, un projet de promesse de vente ; qu'après divers échanges, les relations entre les parties ont cessé en mai 2009 ; que la société Suède a assigné la société Q-Park France, pour rupture abusive de pourparlers, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Suède fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède s'appuyait pour démontrer l'état d'avancement des pourparlers sur l'existence d'un accord, le 26 septembre 2008, sur la chose et sur le prix, ainsi sur un point d'état d'avancement ; que faute de s'expliquer sur l'existence de cet accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède invoquait un point d'étape de février 2009 au terme duquel il ressortait que la vente des places était acquise ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que seul l'abus dans la rupture de négociations peut donner lieu à indemnisation ; qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que les termes de l'article 11 de la lettre acceptée du 26 septembre 2008 ne lui conféraient pas la valeur d'un engagement ferme, que la vente n'était pas formée par la signature de l'offre que la société Constructa promotion avait adressée à la société Q-Park France puisque cette offre subordonnait l'engagement des parties à la conclusion de la promesse de vente, laquelle était encore présentée dans la lettre comme conditionnelle et que cette lettre n'était qu'une simple étape des pourparlers conduits par la société Suède, l'arrêt relève que si le projet de promesse de vente a été transmis avant le terme du 31 mars 2009 fixé par la lettre, il n'était pas en l'état de signature, la consistance de l'immeuble n'étant pas précisée, le texte renvoyant à des annexes non numérotées, les délais de réalisation de la vente ayant été laissés en blanc ; qu'il retient en outre que la société Q-Park Invest a fait justement observer que les quelques échanges de courriers qui s'en sont suivis ne marquaient en rien la détermination de la société Suède, qui ne lui avait jamais adressé de mise en demeure, de voir aboutir positivement et rapidement ce projet ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suède aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Q-Park Invest la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Suède. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a dit non-fautive la rupture des pourparlers ayant lieu entre la société Suède et la société Q park, puis débouté la société Suède de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « la société Suède expose que la lettre d'intention de la société Q park Francve est celle qu'elle lui a adressée le 14 avril 2008, pour confirmer [son] plus grand intérêt pour devenir acquéreur d'une partie du parc de stationnement, mais qu'en revanche, la lettre-convention signée le 26 septembre 2008 porte sur la chose et sur le prix, et n'était pas une simple manifestation d'intérêt de la part de la société Q park France ; qu'elle soutient qu'en donnant ainsi son accord à ce courrier, la rencontre des volontés s'est formalisée sur les conditions essentielles et déterminantes de la cession, à savoir : la chose, le prix, la forme de la vente et l'existence d'une condition suspensive ; qu'elle ajoute que deux termes étaient fixés dans cette lettre, le premier, impératif, au 15 octobre 2008 pour la caducité de l'offre, le second au 31 mars 2009, indicatif, pour la régularisation de la promesse de vente et que, dans ce contexte, la rédaction de l'article 11 de la lettre litigieuse prévoyant que la promesse de vente, qui serait obligatoirement signée entre les parties prévaudrait sur elle, ne saurait être entendue que comme la prévention de toute éventuelle contradiction entre les deux actes, eu égard aux détails que la promesse allait préciser ; que la société Q park invest, venant aux droits de la société Q park France, lui oppose justement la rédaction claire de l'article 11 de la lettre acceptée du 26 septembre 2008, selon laquelle : En cas d'accord de votre part sur les termes et conditions de la présente, la promesse pourrait être conclue consécutivement au dépôt d'un permis modificatif et avant le 31 mars 2009. La promesse serait conclue notamment sous la condition suspensive du caractère définitif des autorisations administratives nécessaires à l'édification des parkings. Le vendeur et l'acquéreur ne seront engagés que par la seule conclusion de la promesse, laquelle prévaudra sur la présente ainsi que sur tout autre accord entre les parties ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Suède, la vente n'était pas formée par la signature de l'offre que la société Constructa promotion, agissant pour son compte, a adressée à la société Q park France le 26 septembre 2008, puisque cette offre ne prévoyait un engagement des parties qu'à la seule conclusion de la promesse de vente, laquelle est présentée dans cette lettre comme étant conditionnelle (elle pourrait être conclue ou bien elle serait conclue) ; que loin de préciser les détails, la société Q park invest indique que la promesse de vente en l'état de futur achèvement qui a été transmise le 11 mars 2009 par le notaire de la société Contructa promotion était un document très incomplet, dans lequel ne figurait aucune mention relative à la garantie locative par le vendeur en cas de retard d'achèvement des emplacements de parking, mais qu'en revanche, elle-même devrait garantir l'acquisition par une indemnité forfaitaire de 2 000 788 euros, laquelle devait faire l'objet d'une garantie bancaire à première demande, ce qui était pour elle inacceptable ; que la société Q park invest poursuit en indiquant que le terme du 31 mars 2009 est intervenu sans que les parties se rencontrent à nouveau, seuls quelques courriers étant échangés entre elles jusqu'en mai 2009 et fait observer que cette absence de relations entre les parties démontre qu'aucune des deux n'a entendu donner suite à un projet qui est devenu caduc ; que force est de constater que si le projet de promesse de vente en l'état de futur achèvement a été transmis par le notaire de la société Constructa promotion le 11 mars 2009, avant le terme du 31 mars 2009 fixé par la lettre du 26 septembre 2009, celui-ci n'était pas en l'état de signature, la consistance de l'immeuble n'étant pas précisée, le texte renvoyant à des annexes non-numérotées, les délais de réalisation de la vente ayant été laissés en blanc ; que la société Q park invest fait justement observer que les quelques échanges de courriers qui s'en sont suivis ne marquent en rien la détermination de la société Suède, qui ne lui a jamais adressé de mise en demeure, de voir aboutir positivement et rapidement ce projet, la cour faisant d'ailleurs observer qu'elle a attendu deux années et la conclusion de la vente avec un autre acquéreur avant d'assigner la société Q park invest en responsabilité ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a dénié l'offre acceptée du 26 septembre 2008 tout caractère contractuel contraignant pour les parties et l'a jugé comme étant une simple étape des pourparlers conduits par elle, mais elle l'infirmera en ce qu'il a jugé fautive la rupture de ces mêmes pourparlers par la société Q park France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Q park invest, du seul fait de leur durée d'une année, ce que la dimension d'un tel projet d'aménagement justifie amplement et de l'engagement pris le 26 septembre 2008, qui renvoyait lui-même à une promesse de vente, seul document engageant les parties et pour laquelle les arguments soulevés par la société Q park invest, qui ne reçoivent pas vraiment de contradiction de la part de la société Suède, écartent tout caractère fautif à cette rupture, qui ne justifie en conséquence aucune indemnisation » (arrêt, pp. 9-10) ; ALORS QUE, premièrement, la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède s'appuyait pour démontrer l'état d'avancement des pourparlers sur l'existence d'un accord, le 26 septembre 2008, sur la chose et sur le prix, ainsi sur un point d'état d'avancement ; que faute de s'expliquer sur l'existence de cet accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la brutalité de la rupture de pourparlers précontractuels s'apprécie au regard de leur état d'avancement ; que la société Suède invoquait un point d'étape de février 2009 au terme duquel il ressortait que la vente des places était acquise ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel