Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00826
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 15 088 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que M. B..., huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de la société C..., a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2012 à l'encontre de la société Domaine Lucien X... ; que cette dernière a contesté la régularité de cette déclaration de créance en invoquant le défaut de pouvoir de son auteur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident : Attendu que la société Domaine Lucien X... et son liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance litigieuse alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien X..., de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 826 F-D Pourvoi n° A 15-22.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Domaine Lucien X..., société anonyme, dont le siège est [...], représentée par M. X..., contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Y... & Associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...], représentée par M. David Y..., liquidateur de la société Domaine Lucien X..., défenderesses à la cassation ; La société Y... & associés, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Domaine Lucien X... et de la société Y... & Associés, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Domaine Lucien X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Y... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien X... ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2015), que M. B..., huissier de justice, agissant au nom et pour le compte de la société C..., a déclaré une créance au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 septembre 2012 à l'encontre de la société Domaine Lucien X... ; que cette dernière a contesté la régularité de cette déclaration de créance en invoquant le défaut de pouvoir de son auteur ; Attendu que la société Domaine Lucien X... et son liquidateur font grief à l'arrêt d'admettre la créance litigieuse alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien X..., de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par M. B... pour le compte de la société C... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le document produit par M. B... était intitulé « Pouvoir pour représenter à une faillite, un règlement judiciaire ou transactionnel », qu'il précisait « dans l'affaire concernant la société Domaine Lucien X... » et qu'il donnait mandat à M. B... de faire vérifier une créance dans la procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier justifiait d'un pouvoir régulier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Domaine Lucien X... et la société Y... & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine Lucien X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun aux pourvois principal et incident produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Domaine Lucien X... et la société Y... & associés, ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée du chef de la recevabilité de la déclaration de créance effectuée par Me B..., huissier de justice, d'AVOIR écarté la contestation des créances relative à la nullité de la déclaration des créances pour défaut de pouvoir du déclarant et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de la société C... au passif de la société Domaine Lucien X... à la somme de 122.150,89 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Me B... a déclaré la créance de C... en vertu d'un document intitulé « Pouvoir pour représenter à une faillite, un règlement judiciaire ou transactionnel » ; que ce pouvoir emporte mandat au profit de Me B... de faire différentes diligences et requêtes : faire vérifier la créance, admettre ou rejeter tout titre produit par d'autres créanciers, se faire rendre compte de l'état de la faillite, du règlement judiciaire ou d'un règlement transactionnel, consentir des remises et des délais, signer un concordat, toucher des dividendes ; que malgré les termes généraux et obsolètes utilisés, ce pouvoir confère à Me B... le droit de déclarer une créance dans la procédure collective ouverte quelle que soit la dénomination donnée à celle-ci par la loi applicable : que par ailleurs, le pouvoir être expressément libellé « dans l'affaire concernant D... X... » : il s'agit donc d'un pouvoir régulier permettant à Me B... d'intervenir dans cette procédure déterminée dans l'intérêt de la société qu'il représentait ; que le fait que la déclaration de créance ne soit pas le seul objet de ce pouvoir ne saurait invalider celui-ci ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le pouvoir en date du 26.10.2012 donné à Me B..., tel que rédigé « présenter toute requête, faire vérifier ma créance, en affirmant la sincérité » donne mandat de déclarer une créance ; que Me B..., ayant fait valoir ses droits à la retraite, conserve ses pouvoirs jusqu'à la nomination de son successeur ; qu'il y aura lieu en conséquence, de rejeter la contestation demandant la nullité de la déclaration pour défaut de pouvoir du déclarant ; 1° ALORS QUE celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par Me B... pour le compte de la société C... quand il ne ressortait pas du mandat de ce dernier que cette société lui avait donné pouvoir de déclarer ses créances à la procédure collective de la société Domaine Lucien X..., de sorte qu'il ne justifiait pas être muni d'un pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce ; 2° ALORS QUE celui qui déclare au passif d'une procédure collective une créance pour le compte d'un créancier doit justifier avoir reçu de sa part, par écrit et avant l'expiration du délai pour déclarer la créance, un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de déclarer les créances du mandant dans la procédure collective du débiteur ; qu'en jugeant valables les déclarations de créances effectuées par Me B... pour le compte de la société C... quand elle constatait « les termes généraux et obsolètes » du mandat donné à Me B..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article L. 622-24 du Code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel