Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00825
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Odalys résidences (la société Odalys), qui exploite des résidences hôtelières et de tourisme, et la société Kagima Sainte-Marie (la société KSM), promoteur immobilier, ont conclu le 21 juillet 2009 une convention en vue de la construction et l'exploitation d'une résidence de tourisme ; que la société KSM a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2012 ; qu'un tribunal, saisi postérieurement à cette date, a condamné, sous astreinte, par un jugement du 12 juillet 2012, la société KSM à achever l'immeuble, à lever les réserves, et à signer l'acte de vente des locaux d'exploitation en prévoyant le paiement du prix par compensation avec une créance de redevance de la société Odalys sur la société KSM ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre 2012 ; que faisant valoir que le jugement du 12 juillet 2012 avait été rendu au mépris de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire, le liquidateur a formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que le liquidateur était recevable à former tierce opposition pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et que le tiers opposant ne peut invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance, retient que le moyen fondé sur la méconnaissance de l'arrêt des poursuites individuelles est tiré de l'évolution de la situation de la société KSM et de sa mise en liquidation judiciaire ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 825 F-D Pourvoi n° F 15-21.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Louis & Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kagima Sainte-Marie, contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Odalys résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...], 2°/ à la société Varsinvest Sainte-Marie, société civile immobilière, dont le siège est [...], 3°/ à la société Kagima Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Louis & Lageat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Odalys résidences, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Odalys résidences (la société Odalys), qui exploite des résidences hôtelières et de tourisme, et la société Kagima Sainte-Marie (la société KSM), promoteur immobilier, ont conclu le 21 juillet 2009 une convention en vue de la construction et l'exploitation d'une résidence de tourisme ; que la société KSM a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2012 ; qu'un tribunal, saisi postérieurement à cette date, a condamné, sous astreinte, par un jugement du 12 juillet 2012, la société KSM à achever l'immeuble, à lever les réserves, et à signer l'acte de vente des locaux d'exploitation en prévoyant le paiement du prix par compensation avec une créance de redevance de la société Odalys sur la société KSM ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 18 décembre 2012 ; que faisant valoir que le jugement du 12 juillet 2012 avait été rendu au mépris de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire, le liquidateur a formé tierce opposition contre cette décision ; Attendu que pour déclarer irrecevable la tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que le liquidateur était recevable à former tierce opposition pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et que le tiers opposant ne peut invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance, retient que le moyen fondé sur la méconnaissance de l'arrêt des poursuites individuelles est tiré de l'évolution de la situation de la société KSM et de sa mise en liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 12 juillet 2012 avait été rendu hors la présence du mandataire judiciaire, et que le moyen fondé sur la méconnaissance de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles n'était pas né de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et aurait pu être opposé par le mandataire judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Odalys résidences aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Louis & Lageat, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kagima Sainte-Marie, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Louis & Lageat IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir dit irrecevable la tierce opposition formée par la SCP Louis & Lageat ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KSM, d'avoir en conséquence dit que le jugement du 12 juillet 2012 lui était opposable et devait produire ses effets notamment en ce qu'il a condamné la société KSM, désormais représentée par la SCP Louis & Lageat ès qualités, à se présenter ou se faire représenter chez Mme Y..., notaire à Rennes, pour signer la vente des locaux d'exploitation prévue à l'article 2.1 dernier alinéa de la convention du 21 juillet 2009, avec compensation entre le prix de vente et la créance d'Odalys Résidences à hauteur de 155.480 € TTC, et d'avoir dit cette vente interviendrait au profit de la société Varsinvest Sainte-Marie avec délégation à son profit de la créance d'Odalys Résidences envers KSM et compensation avec le prix de vente ; AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'il résulte des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce que le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, est représenté par le liquidateur qui exerce ses droits et actions ; que la SCP Louis & Lageat n'est pas recevable à former tierce opposition en qualité de représentant de la société Kagima Sainte-Marie, dont il exerce les droits et actions, cette société ayant été partie au jugement du 12 juillet 2012 ; que cependant, aux termes des articles L641-4 alinéa 3 et L622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire puis le liquidateur ont seuls qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que la SCP Louis & Lageat n'était pas partie au jugement du 12 juillet 2012 alors qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Kagima Sainte-Marie par jugement du 22 mai 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la SCP Louis & Lageat pouvait former tierce opposition au jugement du 12 juillet 2012, uniquement pour l'exercice des droits relevant de l'intérêt collectif des créanciers, et à la condition d'invoquer des moyens qui leurs sont propres ; que cependant, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, le moyen tiré de l'irrégularité de la cession ordonnée au profit de la société Odalys résidences en raison de la désignation de cette dernière en qualité de contrôleur, ne constitue pas un moyen propre aux créanciers représentés par le mandataire, de sorte que la SCP Louis & Lageat n'est pas recevable en son opposition fondée sur ce moyen ; que d'autre part, l'effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu'elle critique ; que cet effet dévolutif limité n'autorise le tiers opposant qu'à invoquer les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance pour résister à l'action ; qu'en l'espèce, les autres moyens invoqués par la SCP Louis & Lageat sont tous tirés de l'évolution de la situation de la société Kagima Sainte-Marie et de l'ouverture de la liquidation judiciaire, survenue postérieurement au jugement faisant l'objet de la tierce opposition, de sorte que la tierce opposition fondée sur ces moyens n'est pas non plus recevable ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appelante ne développant aucun moyen pour s'opposer à la substitution de la société Varsinvest Sainte-Marie à la société Odalys résidences pour l'acquisition des locaux d'exploitation (arrêt, p. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la SCP Louis & Lageat ès qualités a présenté sa tierce opposition en qualité de liquidateur de la société Kagima Sainte-Marie, représentant la société et agissant en son nom et pour le compte de celle-ci ; que la société Kagima Sainte-Marie était partie, ainsi que son administrateur judiciaire, M. Michel Z... lors du procès ayant donné lieu au jugement du 12 juillet 2012 ; que la SCP Louis & Lageat ès qualités de liquidateur de la société Kagima Sainte-Marie ne peut prétendre à la qualité de tiers au jugement querellé ; que la SCP Louis & Lageat ès qualités ne démontre pas qu'elle agit dans les intérêts de Kagima Sainte-Marie et de ses créanciers en formant tierce opposition dès lors que la mise à néant du jugement du 12 juillet 2012 aurait pour conséquence l'annulation de la cession à Varsinvest des locaux d'exploitation de la résidence, la perte de la classification en résidence de tourisme, la perte par les bailleurs du bénéfice de la défiscalisation et la demande de réparation par ceux-ci ; que la violation d'une disposition légale à savoir l'article L. 642-3 du code de commerce ne saurait constituer l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile ; que la SCP Louis & Lageat ès qualités n'a pas intérêt à former tierce opposition au jugement querellé ; qu'en outre, lors du prononcé du jugement du 12 juillet 2012, aucune violation de l'article L. 642-3 du code de commerce n'a été commise puisqu'à cette époque, la société Odalys Résidence n'était pas contrôleur dans la procédure de redressement judiciaire de la société Kagima Sainte-Marie ; qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de dire irrecevable la tierce opposition formée par la SCP Louis & Lageat (jugement, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le liquidateur judiciaire a seul qualité et intérêt pour se prévaloir de la règle d'interdiction des poursuites individuelles ; qu'il a dès lors nécessairement intérêt à contester la régularité d'une condamnation du débiteur à payer, directement ou par équivalent, une somme d'argent, lorsque cette décision, intervenue après l'ouverture de la procédure collective, a été rendue sans que le mandataire judiciaire, dont le liquidateur poursuit les actions, ait été appelé en la cause ; qu'en l'espèce, la SCP Louis & Lageat faisait valoir qu'elle aurait dû être appelée aux débats devant le tribunal de commerce de Marseille en 2012 en sa qualité de mandataire judiciaire de la société KSM (concl., p. 7 dernier §) et rappelait qu'après avoir été désignée en tant que liquidateur judiciaire, elle prenait la suite des fonctions du mandataire judiciaire (concl., p. 8 § 2) ; qu'elle soulignait que le jugement du 12 juillet 2012 avait prononcé des condamnations de payer à l'encontre de la société KSM au mépris de la règle de l'arrêt des poursuites (concl. p. 10) ; que, pour déclarer néanmoins irrecevable la tierce opposition de la SCP Louis & Lageat, la cour d'appel a décidé, par motifs adoptés, qu'elle n'établissait pas agir dans l'intérêt collectif des créanciers (jugt, p. 7 § dernier § et p. 8 § 1), et, par motifs propres, que le liquidateur n'invoquait que des moyens « tirés de l'évolution de la situation de la société Kagima Sainte-Marie et de l'ouverture de la liquidation judiciaire » (arrêt, p. 7 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire dans l'instance ayant conduit au jugement du 12 juillet 2012, qui a prononcé des condamnations à payer des sommes d'argent à l'encontre de la société KSM, caractérisait nécessairement un intérêt du liquidateur, lequel prend la suite du mandataire judiciaire, à former tierce opposition contre ce jugement, pour obtenir qu'il soit réputé non avenu, en vertu d'un moyen qui n'était pas né de l'ouverture de la liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 372 et 583 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le liquidateur judiciaire, qui a seul compétence pour défendre l'intérêt collectif des créanciers, a intérêt à former tierce opposition contre la décision rendue à l'encontre du débiteur et de nature à rompre l'égalité entre les créanciers soumis à la procédure collective ; que tel est le cas d'une décision ordonnant la cession d'un actif du débiteur à un créancier désigné comme contrôleur, ou à une personne interposée ; qu'en l'espèce, la SCP Louis & Lageat faisait valoir que la société Odalys Résidences avait sollicité sa désignation en tant que contrôleur de la procédure collective de la société KSM par requête du 26 juin 2012 tandis que, dans le même temps, elle sollicitait la cession, par une personne interposée, la société Varinvest Sainte-Marie, d'une partie des actifs de la société KSM en application du contrat conclu le 21 juillet 2009, et que l'exécution de cet accord ne pouvait qu'engendrer un blocage de la procédure collective (concl., p. 11) ; que la cour d'appel a cependant considéré que « le moyen tiré de l'irrégularité de la cession ordonnée au profit de la société Odalys Résidences en raison de la désignation de cette dernière en qualité de contrôleur, ne constitue pas un moyen propre aux créanciers représentés par le mandataire » (arrêt, p. 9 § 14), « dès lors que la mise à néant du jugement du 12 juillet 2012 aurait pour conséquence l'annulation de la cession à Varsinvest des locaux d'exploitation de la résidence, la perte de la classification en résidence de tourisme, la perte par les bailleurs du bénéfice de la défiscalisation et la demande de réparation par ceux-ci » (jugt, p. 8 § 1), et que la « violation d'une disposition légale, à savoir l'article L. 642-3 du code de commerce, ne saurait constituer l'intérêt direct et personnel exigé par l'article 583 du code de procédure civile » (jugt, p. 8 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs étrangers à l'intérêt collectif des créanciers soumis à la procédure collective et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de la vente d'un actif, fût-ce par personne interposée, à un créancier ayant sollicité sa désignation comme contrôleur était de nature à bloquer le cours de la procédure collective et, dès lors, à affecter l'intérêt collectif des créanciers en portant atteinte au principe d'égalité entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel