Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00824
- Date
- 18 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SCI Le Foch, ayant pour gérante Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2013 ; que le ministère public a poursuivi Mme X... en prononcé d'une interdiction de gérer pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article R. 653-1 du code de commerce selon lesquelles pour le prononcé de l'interdiction de diriger prévue à l'article L. 653-8 en cas de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d'ouverture ou par le jugement reportant cette date, qui interdisent au dirigeant de contester le retard dans la déclaration de cessation des paiements en raison de la chose jugée par un jugement auquel il n'était pas personnellement partie, constituent une violation du droit à un procès équitable résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va ainsi nonobstant la possibilité théorique reconnue au dirigeant de former un pourvoi en cassation à titre personnel contre l'arrêt reportant la date de cessation des paiements, laquelle ne suffit pas à lui garantir un procès équitable ; qu'en faisant application de l'article R. 653-1 du code de commerce et en décidant que la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements de la SCI par Mme X... ne pouvait plus être contestée, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention ; 2°/ que le seul constat d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut suffire à caractériser une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'interdiction de diriger ; qu'il appartient au juge de se prononcer au regard des circonstances particulières de la cause, sur le caractère fautif de ce retard ; qu'en l'espèce Mme X... contestait le caractère fautif du retard prétendu dans la déclaration de l'état de cessation des paiements en faisant valoir qu'elle n'avait pas poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel, qu'elle ne s'était pas rémunérée sur l'opération immobilière poursuivie, et qu'elle n'était pas restée passive puisqu'elle n'avait cessé de tenter de trouver des accords amiables avec les acquéreurs et avait déployé des efforts pour tenter de redresser la situation déficitaire de la SCI laquelle n'était pas due à une faute de gestion mais à l'interruption des travaux indépendante de sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal ayant irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 18 avril 2012 alors que Mme X... n'a procédé à la déclaration de cet état que le 25 juillet 2013, il est établi qu'il peut être imputé à faute à cette dernière l'omission d'avoir déclaré la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa survenance, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce n'étaient pas exclusives d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° G 15-21.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...], 2°/ à M. Philippe Z... , domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Foch, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SCI Le Foch, ayant pour gérante Mme X..., a été mise en liquidation judiciaire le 18 octobre 2013 ; que le ministère public a poursuivi Mme X... en prononcé d'une interdiction de gérer pour avoir omis de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article R. 653-1 du code de commerce selon lesquelles pour le prononcé de l'interdiction de diriger prévue à l'article L. 653-8 en cas de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d'ouverture ou par le jugement reportant cette date, qui interdisent au dirigeant de contester le retard dans la déclaration de cessation des paiements en raison de la chose jugée par un jugement auquel il n'était pas personnellement partie, constituent une violation du droit à un procès équitable résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va ainsi nonobstant la possibilité théorique reconnue au dirigeant de former un pourvoi en cassation à titre personnel contre l'arrêt reportant la date de cessation des paiements, laquelle ne suffit pas à lui garantir un procès équitable ; qu'en faisant application de l'article R. 653-1 du code de commerce et en décidant que la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements de la SCI par Mme X... ne pouvait plus être contestée, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention ; 2°/ que le seul constat d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut suffire à caractériser une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'interdiction de diriger ; qu'il appartient au juge de se prononcer au regard des circonstances particulières de la cause, sur le caractère fautif de ce retard ; qu'en l'espèce Mme X... contestait le caractère fautif du retard prétendu dans la déclaration de l'état de cessation des paiements en faisant valoir qu'elle n'avait pas poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel, qu'elle ne s'était pas rémunérée sur l'opération immobilière poursuivie, et qu'elle n'était pas restée passive puisqu'elle n'avait cessé de tenter de trouver des accords amiables avec les acquéreurs et avait déployé des efforts pour tenter de redresser la situation déficitaire de la SCI laquelle n'était pas due à une faute de gestion mais à l'interruption des travaux indépendante de sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal ayant irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la SCI au 18 avril 2012 alors que Mme X... n'a procédé à la déclaration de cet état que le 25 juillet 2013, il est établi qu'il peut être imputé à faute à cette dernière l'omission d'avoir déclaré la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa survenance, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce n'étaient pas exclusives d'une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale est opposable à son dirigeant qui, ayant un intérêt personnel à critiquer cette date, est recevable à former une tierce opposition ou un appel contre cette décision selon qu'il était présent ou non à titre personnel à l'instance ; que les dispositions de l'article R. 653-1 du code de commerce, en ce qu'elles interdisent de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée dans le jugement d'ouverture ou de report, ne méconnaissent donc pas les exigences attachées au droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu, d'autre part, que, pour apprécier l'omission de déclaration de la cessation de paiements dans le délai légal, il n'y a pas lieu d'examiner les motifs qui ont conduit le dirigeant à la différer ni de caractériser la volonté de celui-ci de se soustraire à ses obligations ; qu'après avoir constaté que la date de cessation des paiements de la SCI Le Foch avait été irrévocablement fixée au 18 avril 2012 dans le jugement d'ouverture tandis que Mme X... n'avait procédé à sa déclaration que le 25 juillet 2013, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de cinq années ; Aux motifs que l'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce dispose qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; que dans ce dernier cas, l'article R 653-1 alinéa 2 énonce que la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d'ouverture ou par un jugement de report ; que l'article R 653-1 alinéa 2 ne contrevient pas aux articles 6 et 7 de la CEDH car la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal au terme d'une procédure contradictoire devant un tribunal impartial présentant toutes les garanties d'un procès équitable et permettant l'exercice des droits de la défense ; qu'ainsi la société débitrice représentée par son dirigeant, dispose du droit propre de contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou à l'occasion d'une action en report ; qu'a été en outre reconnu par la Cour de cassation le droit du dirigeant, susceptible de subir une sanction, à faire appel personnellement du jugement de report de la date de cessation des paiements ; qu'au surplus la sanction de l'interdiction de gérer qui poursuit le but d'écarter de la vie des affaires les personnes incompétentes voire malhonnêtes, ne constitue pas une peine de sorte que le principe de la légalité des délits et des peines ne trouve pas à s'appliquer ; qu'enfin la sanction même prononcée dans ce cas précis visé par l'article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce ne revêt aucun caractère d'automaticité dès lors que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation de son opportunité, de sa durée et de son étendue ; qu'il n'y pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour européenne des droits de l'homme ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir concernant la question préjudicielle relative à la « légalité » de l'article R 653-1 alinéa 2 comme le demande l'appelante ; que le tribunal ayant irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la SCI Le Foch au 18 avril 2012 alors que Mme X... n'a procédé à la déclaration de cet état que le 25 juillet 2013, il est établi qu'il peut être imputé à faute à cette dernière l'omission d'avoir déclaré la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa survenance ; qu'il n'est pas nécessaire pour prononcer la sanction de l'interdiction de gérer sur ce fondement que le retard apporté ait aggravé le passif de l'entreprise ; qu'en revanche les répercussions du retard sur la situation de la SCI Le Foch méritent d'être appréhendées pour apprécier la gravité de l'incompétence de Mme X... et la nécessité ou pas de l'écarter de la vie des affaires ; que même en admettant que la poursuite de l'activité pendant plus d'une année après la survenance de l'état de cessation des paiements a permis de délivrer l'immeuble en cours de construction, il faut relever qu'il en serait allé de même si la SCI avait été mise plus tôt en redressement judiciaire dans des circonstances qui auraient rendu possible un redressement de l'entreprise comme cela aurait été le cas si Mme X... avait rempli ses obligations légales ; qu'en outre il résulte de l'état des déclarations de créances que des acquéreurs ont déclaré au passif des créances relatives à l'existence de désordres ou de non-conformités lesquelles sont toutefois contestées ; que Mme X... a démontré son incompétence dans des proportions qui ont été exactement appréciées par le premier juge et qui justifient la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer pendant cinq ans ; Alors d'une part, que les dispositions de l'article R 653-1 du code de commerce selon lesquelles pour le prononcé de l'interdiction de diriger prévue à l'article L 653-8 en cas de déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue par le jugement d'ouverture ou par le jugement reportant cette date, qui interdisent au dirigeant de contester le retard dans la déclaration de cessation des paiements en raison de la chose jugée par un jugement auquel il n'était pas personnellement partie, constituent une violation du droit à un procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il en va ainsi nonobstant la possibilité théorique reconnue au dirigeant de former un pourvoi en cassation à titre personnel contre l'arrêt reportant la date de cessation des paiements, laquelle ne suffit pas à lui garantir un procès équitable ; qu'en faisant application de l'article R 653-1 du code de commerce et en décidant que la tardiveté de la déclaration de la cessation des paiements de la SCI par Mme X... ne pouvait plus être contestée, la Cour d'appel a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Alors d'autre part et en tout état de cause que le seul constat d'un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut suffire à caractériser une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction d'interdiction de diriger ; qu'il appartient au juge de se prononcer au regard des circonstances particulières de la cause, sur le caractère fautif de ce retard ; qu'en l'espèce Mme X... contestait le caractère fautif du retard prétendu dans la déclaration de l'état de cessation des paiements en faisant valoir qu'elle n'avait pas poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel, qu'elle ne s'était pas rémunérée sur l'opération immobilière poursuivie, et qu'elle n'était pas restée passive puisqu'elle n'avait cessé de tenter de trouver des accords amiables avec les acquéreurs et avait déployé des efforts pour tenter de redresser la situation déficitaire de la SCI laquelle n'était pas due à une faute de gestion mais à l'interruption des travaux indépendante de sa volonté ; qu'en se bornant à énoncer que le tribunal ayant irrévocablement fixé la date de cessation des paiements de la SCI Le Foch au 18 avril 2012 alors que Mme X... n'a procédé à la déclaration de cet état que le 25 juillet 2013, il est établi qu'il peut être imputé à faute à cette dernière l'omission d'avoir déclaré la cessation des paiements dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa survenance, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce n'étaient pas exclusives d'une faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 653-8 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel