Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00823
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Assemblée plénière, 7 octobre 2011, pourvoi n° 10-30.191), que par un jugement du 29 août 1994, M. B... et son épouse, Mme X..., ont été mis en redressement judiciaire, en qualité d'exploitants agricoles, sur leur déclaration de cessation des paiements ; que le plan de redressement par voie de continuation, proposé par M. et Mme B... et arrêté le 4 juillet 1996, a été résolu par un jugement du 28 janvier 2000, lequel a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2001 ; que les époux B... X... ont divorcé ; que le 4 juin 2004, Mme X... a formé appel du jugement du 29 août 1994 en contestant sa qualité d'exploitant agricole ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la simple qualité de conjoint d'un agriculteur ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement et que, « par suite, l'exploitation [agricole] était nécessairement commune » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'agriculteur de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que Mme X... aurait été installée avec son époux « sur l'exploitation » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que la gérance de son commerce de vins par Mme X... « ne l'occupait que très partiellement » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne constitue pas une telle participation et ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que dès lors que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement, celle-ci aurait « nécessairement » participé à l'exploitation agricole de son mari à travers « les tâches administratives et la gestion patrimoniale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que le fait pour une épouse, de prendre part aux aspects judiciaires d'une procédure de redressement visant son conjoint agriculteur, sans contester, avant le stade de l'appel, la qualité de commerçant, ne constitue pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère par la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait signé une déclaration de cessation des paiements, proposé un plan de redressement, et comparu aux audiences de première instance ; qu'à supposer que la cour d'appel y ait vu des motifs justifiant la qualité de commerçant, cependant que de tels actes ne constituent pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° N 15-26.866 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Alain B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., divorcée B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alain B..., domicilié [...] , 2°/ à la société C... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société C... , de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 1er décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Assemblée plénière, 7 octobre 2011, pourvoi n° 10-30.191), que par un jugement du 29 août 1994, M. B... et son épouse, Mme X..., ont été mis en redressement judiciaire, en qualité d'exploitants agricoles, sur leur déclaration de cessation des paiements ; que le plan de redressement par voie de continuation, proposé par M. et Mme B... et arrêté le 4 juillet 1996, a été résolu par un jugement du 28 janvier 2000, lequel a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 28 janvier 2001 ; que les époux B... X... ont divorcé ; que le 4 juin 2004, Mme X... a formé appel du jugement du 29 août 1994 en contestant sa qualité d'exploitant agricole ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la simple qualité de conjoint d'un agriculteur ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement et que, « par suite, l'exploitation [agricole] était nécessairement commune » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'agriculteur de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que Mme X... aurait été installée avec son époux « sur l'exploitation » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que la gérance de son commerce de vins par Mme X... « ne l'occupait que très partiellement » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne constitue pas une telle participation et ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que dès lors que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement, celle-ci aurait « nécessairement » participé à l'exploitation agricole de son mari à travers « les tâches administratives et la gestion patrimoniale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°/ qu'aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que le fait pour une épouse, de prendre part aux aspects judiciaires d'une procédure de redressement visant son conjoint agriculteur, sans contester, avant le stade de l'appel, la qualité de commerçant, ne constitue pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère par la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait signé une déclaration de cessation des paiements, proposé un plan de redressement, et comparu aux audiences de première instance ; qu'à supposer que la cour d'appel y ait vu des motifs justifiant la qualité de commerçant, cependant que de tels actes ne constituent pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que Mme X... a revendiqué la qualité d'exploitant agricole en co-signant avec son époux la déclaration de cessation des paiements de leur exploitation pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il relève encore qu'elle a proposé, avec son époux, le plan de continuation de l'exploitation qui a été arrêté par le tribunal et qu'elle a comparu soit personnellement soit représentée par un conseil aux audiences de la procédure collective sans jamais contester son application à son égard ; que Mme X... n'est donc pas recevable à contester la qualité d'agriculteur qu'elle avait elle-même revendiquée pour obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la Selarl Laurent Mayon , en qualité de liquidateur de M. B... et de Mme X..., la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé au bénéfice de Mme X... divorcée B... l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Aux motifs propres que « pour solliciter l'infirmation du jugement du 25 août 1994 ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire, Mme B... soutient qu'elle n'avait pas la qualité d'agricultrice exigée par l'article L 620-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1985 ; que pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement entrepris, il suffira de relever : que l'article 620-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1985, applicable en la cause au regard de la date de la déclaration de dépôt de bilan disposait que "le redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, artisan, agriculteur et à toute personne morale de droit privé" ; que la qualité d'agriculteur, au sens de l'article précité, appartient à toute personne qui exerce à titre de profession habituelle une activité agricole, qu'elle n'implique pas une participation à l'activité agricole exclusive de toute autre occupation, dès lors qu'elle n'est pas occasionnelle et que, s'agissant de l'intervention d'un conjoint, elle excède l'aide normale et courante entre époux ; que l'absence d'affiliation de Mme B... à la MSA est sans emport sur la qualité d'agriculteur, qui s'apprécie in concreto, en fonction des tâches effectivement exercées ; qu'en l'espèce Mme B..., qui n'était ni commerçant, ni artisan, a revendiqué elle-même la qualité d'agricultrice en co-signant avec son époux - dont la qualité d'agriculteur n'est pas discutée - , la déclaration de cessation des payements du 1er août 1994 ; qu'elle était installée sur l'exploitation et y a vécu en même temps que son mari, qu'elle ne justifie par ailleurs avoir exercé que la gérance de la société chargée du négoce des vins produits sur la propriété, dont le siège social était situé à la même adresse que l'exploitation agricole, gérance qui ne l'occupait que très partiellement, que par suite l'exploitation était nécessairement commune, chacun étant chargé de tâches distinctes, celles de Mme B... portant plus spécifiquement sur les tâches administratives et la gestion patrimoniale de l'exploitation agricole ; que Mme B... a proposé avec son mari un plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation agricole, qu'elle a durant de nombreuses années comparu en personne ou par avocat aux audiences du tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, sans jamais remettre en question sa qualité d'agricultrice ; que ce n'est que près de 10 ans après le jugement entrepris, après résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire, mais surtout après la séparation des époux qu'elle est venue subitement prétendre qu'elle ne participait pas à l'exploitation du domaine agricole et qu'elle n'avait donc pas la qualité d'agricultrice ; qu'au regard de son activité réelle et effective dans l'exploitation agricole, de la qualité qu'elle a prise elle-même en déposant le bilan, de son attitude jusqu'au placement en liquidation judiciaire, la preuve de la qualité d'agricultrice au sens de l'article L 620-2 du code de commerce est suffisamment rapportée ; que le dépôt de bilan était motivé selon les époux B... par l'absence de trésorerie, mettant les débiteurs dans l'impossibilité de faire face à leurs échéances, situation caractérisant pleinement l'état de cessation de payement » (arrêt, p. 10-11) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « au vu des déclarations des époux B..., aux termes desquelles : du fait du harcèlement de la Banque pour bloquer les sommes dues au fisc, les prêts de campagne à court terme sur neufs mois ne leur ont pas été renouvelés, l'actif est supérieur au passif mais la trésorerie est insuffisante pour pouvoir continuer l'exploitation, la Banque récupérant la trésorerie pour solder les prêts et le fisc ; au vu des comptes produits ; que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé et son point de départ peut être fixé à la date du dépot de déclaration, il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire de cette entreprise ; que compte tenu de son importance et de ses effectifs, l'entreprise doit bénéficier de la procédure simplifiée prévue au Titre II de la Loi du 25 Janvier 1985 » (jugement, p. 2) ; 1°) Alors que aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la simple qualité de conjoint d'un agriculteur ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement et que, « par suite, l'exploitation [agricole] était nécessairement commune » (arrêt, p. 10, § 10) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité d'agriculteur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) Alors que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que Mme B... aurait été installée avec son époux « sur l'exploitation » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que toute décision doit être motivée ; qu'en affirmant que la gérance de son commerce de vins par Mme B... « ne l'occupait que très partiellement » sans indiquer sur quel élément elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, cependant qu'aucun élément de preuve versé aux débats ne l'impliquait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne constitue pas une telle participation et ne confère pas la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que dès lors que l'activité de gérant d'une société de négoce en vins de Mme X... ne l'occupait que partiellement, celle-ci aurait «nécessairement » participé à l'exploitation agricole de son mari à travers «les tâches administratives et la gestion patrimoniale » (arrêt, p. 10, § 10) ; qu'en statuant ainsi, cependant que la prise en charge de tâches administratives, comptables ou de gestion d'une entreprise agricole ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause ; 5°) Alors que aux termes de l'article L. 620-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, le redressement judiciaire est applicable à tout agriculteur ; que la qualité d'agriculteur suppose une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole ; que le fait pour une épouse, de prendre part aux aspects judiciaires d'une procédure de redressement visant son conjoint agriculteur, sans contester, avant le stade de l'appel, la qualité de commerçant, ne constitue pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère par la qualité d'agriculteur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que Mme X... avait signé une déclaration de cessation des paiements, proposé un plan de redressement, et comparu aux audiences de première instance ; qu'à supposer que la cour d'appel y ait vu des motifs justifiant la qualité de commerçant, cependant que de tels actes ne constituent pas une participation directe et effective, à titre de profession habituelle, à une activité agricole et ne confère pas la qualité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et L. 311-1 du code rural, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel