Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00820
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 1 846 605 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mars 2009, la société X... a conclu, d'une part, avec la société Imagin'r net un contrat de prestation de services et matériels à usage professionnel portant sur l'installation et la maintenance de matériels informatiques pour une durée de soixante mois, et, d'autre part, avec la société Locam un contrat de location destiné à financer ce matériel fourni par la société Imagin'r net ; que le contrat de prestation de services prévoyait que, dans l'hypothèse où M. X... et la société X... ne désireraient plus utiliser le matériel, la société Imagin'r net s'engageait à "transférer le contrat de location ainsi que le matériel auprès d'un de leur confrère dans les 30 jours qui suit la demande et gratuitement" ; qu'ultérieurement, la société X... a demandé en vain l'application de cette clause et la société Imagin'r net a été mise en liquidation judiciaire ; qu'assignée en paiement par la société Locam, la société X... a, après avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la société Imagin'r net, invoqué l'interdépendance des contrats, demandé le prononcé de la résiliation du contrat de prestation et que soit constatée, en conséquence, la résiliation du contrat de location financière ; que le tribunal de commerce a, par une disposition non critiquée devant la cour d'appel, prononcé la résiliation du contrat de prestation de services ; Attendu que pour débouter la société X... de sa demande de résiliation du contrat de location financière et la condamner, en conséquence, à payer à la société Locam la somme de 18 466,05 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt, après avoir relevé que la clause du contrat de prestation permettant à la société X... de demander le transfert des contrats et de mettre fin à ses obligations contractuelles était inopposable à la société Locam, mais, n'étant pas inconciliable avec l'interdépendance des contrats de la société Locam, devait recevoir application, en déduit que la résiliation du contrat de prestation n'entraîne pas, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location qui avait une durée irrévocable de 60 mois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 820 F-D Pourvoi n° X 15-20.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Locam, location automobiles matériels, dont le siège est [...], 2°/ à Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Imagin'r net, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société X..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 mars 2009, la société X... a conclu, d'une part, avec la société Imagin'r net un contrat de prestation de services et matériels à usage professionnel portant sur l'installation et la maintenance de matériels informatiques pour une durée de soixante mois, et, d'autre part, avec la société Locam un contrat de location destiné à financer ce matériel fourni par la société Imagin'r net ; que le contrat de prestation de services prévoyait que, dans l'hypothèse où M. X... et la société X... ne désireraient plus utiliser le matériel, la société Imagin'r net s'engageait à "transférer le contrat de location ainsi que le matériel auprès d'un de leur confrère dans les 30 jours qui suit la demande et gratuitement" ; qu'ultérieurement, la société X... a demandé en vain l'application de cette clause et la société Imagin'r net a été mise en liquidation judiciaire ; qu'assignée en paiement par la société Locam, la société X... a, après avoir mis en cause le liquidateur judiciaire de la société Imagin'r net, invoqué l'interdépendance des contrats, demandé le prononcé de la résiliation du contrat de prestation et que soit constatée, en conséquence, la résiliation du contrat de location financière ; que le tribunal de commerce a, par une disposition non critiquée devant la cour d'appel, prononcé la résiliation du contrat de prestation de services ; Attendu que pour débouter la société X... de sa demande de résiliation du contrat de location financière et la condamner, en conséquence, à payer à la société Locam la somme de 18 466,05 euros avec intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt, après avoir relevé que la clause du contrat de prestation permettant à la société X... de demander le transfert des contrats et de mettre fin à ses obligations contractuelles était inopposable à la société Locam, mais, n'étant pas inconciliable avec l'interdépendance des contrats de la société Locam, devait recevoir application, en déduit que la résiliation du contrat de prestation n'entraîne pas, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location qui avait une durée irrévocable de 60 mois ; Qu'en statuant ainsi, en refusant, après avoir relevé leur interdépendance, de constater la caducité du contrat de location financière en conséquence de la résiliation du contrat de prestation de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Locam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société X... de sa demande de résiliation du contrat de location financière et d'avoir, en conqéquence, condamné cette dernière à verser à la société Locam la somme de 18.466,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2010, outre capitalisation, AUX MOTIFS QUE « la clause particulière conclue entre les sociétés X... et Imagin'R Net et permettant à la première de demander le transfert des contrats et par-là même de mettre fin à ses obligations contractuelles, est inopposable à la société Locam qui n'est pas partie à cette clause et dont il n'est pas démontré qu'elle a été portée à sa connaissance et ce, en application de l'article 1165 du code civil comme de l'article 1er du contrat de location qui indique : "toutes les clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier" ; que cette clause n'est pas inconciliable avec l'interdépendance des contrats de prestation et de location financière qui n'est pas discutée par la société Locam et elle doit recevoir application ; qu'en conséquence la résiliation du contrat de prestation n'entraîne pas, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location qui avait une durée irrévocable de 60 mois » ; ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat principal entraîne, par voie de conséquence, la résiliation du contrat de location financière ; qu'après avoir constaté l'interdépendance des contrats de prestation et de location et rappelé que le contrat de prestation a été résilié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du code civil, refuser de prononcer la résiliation du contrat de location financière conclu entre la société X... et la société Locam.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel