Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00817
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 46 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 juillet 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire en faveur de la société Banque populaire du Sud (la banque) de tous engagements d'une société en cours de constitution dans la limite de la somme de 298 512 euros ; que suivant contrat du 12 novembre 2007, la banque a consenti à la société Cocci casa, immatriculée depuis le 12 octobre précédent, dont M. X... était le gérant, un prêt d'équipement d'un montant de 460 000 euros, destiné à financer en partie l'achat d'un fonds de commerce de restaurant, les travaux d'aménagement et les frais d'acte et de publicité ; que le restaurant a été ouvert au public le 19 février 2008 ; que le 29 octobre 2008, la société Cocci casa a été mise en redressement judiciaire, puis le 7 octobre 2009, en liquidation judiciaire ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Sur le moyen, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 817 F-D Pourvoi n° C 15-25.914 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 7 juillet 2007, M. X... s'est rendu caution solidaire en faveur de la société Banque populaire du Sud (la banque) de tous engagements d'une société en cours de constitution dans la limite de la somme de 298 512 euros ; que suivant contrat du 12 novembre 2007, la banque a consenti à la société Cocci casa, immatriculée depuis le 12 octobre précédent, dont M. X... était le gérant, un prêt d'équipement d'un montant de 460 000 euros, destiné à financer en partie l'achat d'un fonds de commerce de restaurant, les travaux d'aménagement et les frais d'acte et de publicité ; que le restaurant a été ouvert au public le 19 février 2008 ; que le 29 octobre 2008, la société Cocci casa a été mise en redressement judiciaire, puis le 7 octobre 2009, en liquidation judiciaire ; que la banque a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est préalable : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 298 512 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 650-1 du code de commerce, que les cautions peuvent invoquer, suppose de rapporter la preuve d'au moins un des trois "éléments constitutifs", à savoir l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion ou de garanties disproportionnées aux concours consentis, sans oublier la démonstration d'un préjudice et du lien de causalité, retient que M. X... n'argue d'aucun de ces trois éléments permettant de mettre en jeu la responsabilité de la banque ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... invoquait expressément la fraude de la banque et la prise de garanties disproportionnées aux concours consentis, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 650-1 du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient aussi que la déconfiture de la société Cocci casa tient essentiellement au comportement du franchiseur, la société Casa Pizza France, qui a été sanctionné judiciairement par un arrêt du 5 novembre 2013, lequel n'impute, dans sa motivation, aucun grief à quelque titre que ce soit à la banque ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas commis une faute dans l'octroi des concours consentis à la société Cocci casa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que du fait de sa qualité de gérant de la société Cocci casa et d'associé fondateur, M. X..., "emprunteur averti", ne saurait exciper vis-à-vis de la banque d'un quelconque devoir de mise en garde ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la caution était avertie, ce qu'elle ne pouvait déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par M. X... au nom de la société Cocci casa et de Mme X..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire du Sud (banque) la somme de 298 512 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ; que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que ce texte applicable aux cautions suppose de rapporter la preuve pour la caution d'un au moins des trois éléments suivants : - la démonstration d'au moins un élément des trois éléments constitutifs dans oublier la démonstration d'un préjudice et d'un lien de causalité, - l'existence d'une fraude, assimilable selon la jurisprudence à une faute pénale , - l'existence d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, - l'existence de garanties prises en contrepartie des concours octroyés disproportionnées ; qu'à supposer la démonstration faite par la caution d'un ou plusieurs de ces éléments, il reste à faire également la preuve d'un préjudice et du lien de causalité avec l'élément fautif imputable à l'établissement de crédit ; que la cour constatera que l'appelant dans ses écritures comme dans ses pièces n'argue d'aucun de ces trois éléments ; qu'en effet, l'appelant soutient au contraire pour lui en faire grief que la Banque ne se serait pas assez immiscé dans la gestion de la Sarl Cocci Casa en ne se donnant pas la peine de vérifier la santé financière du franchiseur et en ne contrôlant pas suffisamment la fiabilité du projet du candidat franchisé ; qu'il n'est aucunement démontré ainsi l'existence d'une immixtion de la banque dans la gestion de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Banque Populaire du Sud n'en déplaise à Monsieur X... s'est comportée en simple « distributeur de monnaie », autrement dit dispensateur de crédit, ce qui était le rôle dévolu par Monsieur X... qui ne lui a jamais confié de mandat aux fins de recherche d'un franchiseur ; que par ailleurs, la cour constatera qu'en sa qualité d'emprunteur averti du fait de sa qualité de gérant de la Sarl Cocci Casa et d'associé fondateur, Monsieur X... ne saurait exciper vis-à-vis de la banque d'un quelconque devoir de mise en garde ; que la cour observera au final que la déconfiture subie par la Sarl Cocci Casa tient essentiellement au comportement du franchiseur la société Casa Pizza, sanctionné judiciairement par l'arrêt du 5 novembre 2013 de la cour d'appel de Montpellier lequel n'impute dans sa motivation aucun grief à quelque titre que ce soit à la Banque Populaire du Sud ; que la cour constatera que s'agissant du principe comme du quantum des sommes réclamées par la Banque Populaire du Sud, celle-ci verse aux débats toutes les pièces justificatives ; que la cour en conséquence, confirmera la décision des premiers juges. », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « le tribunal observe que Monsieur Bernard X... ne conteste pas formellement son engagement de caution mais précise que la banque aurait commis une faute ; que le tribunal note que si le dossier monté par le franchiseur est produit au débat par Monsieur Bernard X..., aucun autre élément, même le message électronique échangé entre Monsieur Bernard X... et son banquier ne permet au tribunal de dire que les éléments du franchiseur étaient erronés, fantaisistes et irréalistes ; qu'au vu de ces éléments transmis à la banque par le franchiseur et en présence de Monsieur Bernard X..., le tribunal dira que la banque n'avait pas à se prononcer sur l'intérêt économique du projet de ce dernier mais sur les risques liés à l'endettement ; qu'en outre, le tribunal note d'une part que la fiche de renseignements confidentiels, partie intégrante de l'enagement de caution, fait état d'un patrimoine largement supérieur au prêt consenti par Monsieur Bernard X... pour réaliser son projet et d'autre part, qu'au chapitre profession, Monsieur X... a indiqué la mention suivante «Actuellement au chômage – gérant de société » ; que par conséquent, le tribunla dira que Monsieur Bernard X... n'était pas, au moment de l'engement, une caution profane ou non avertie » ; ALORS D'UNE PART QU'en déboutant M. X... de sa demande fondée sur l'article L. 650-1 du code de commerce sans rechercher, ainsi qu'il l'y invitait pourtant dans ses conclusions d'appel, si la banque avait commis une faute en octroyant les crédits consentis à la Sarl Cocci Casa garantis par l'engagement de cautionnement de M. X..., la cour a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce. ALORS D'AUTRE PART QUE les juge d'appel ne doivent pas dénaturer les les conclusions des parties ; qu'en constatant que M. X... n'arguait dans ses conclusions d'appel d'aucun des trois éléments tirés de l'existence d'une fraude, d'une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de l'existence de garanties prises en contrepartie des concours octroyés disproportionnées, cas d'ouverture de responsabilité de la banque énumérés par l'article L. 650-1 du code de commerce, la cour a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS TROISIEMEMENT QU' en se bornant, pour exclure tout devoir de mise en garde incombant à la banque, à déduire la qualité d'emprunteur averti de M. X... du seul fait qu'il était le gérant de la Sarl Cocci Casa et son associé fondateur, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel