Cour de Cassation · comm — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00815
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2015), que la Société ardennaise d'essieux (la SAE) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 décembre 2012, publié le 6 janvier 2013, la société Canavera & Audi a revendiqué auprès de l'administrateur des marchandises vendues à la SAE avec réserve de propriété, puis, par requête du 18 mars 2013, a saisi le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Canavera & Audi fait grief à l‘arrêt de déclarer irrecevable son action en revendication alors, selon le moyen : 1°/ que seule une demande en revendication régulière et efficace peut faire courir les délais de l'article R. 624-13 du code de commerce ; que celle-ci ne remplit cette condition qu'autant qu'elle fournit à l'administrateur toutes les précisions utiles lui permettant d'identifier les biens revendiqués et de s'assurer du droit de propriété du revendiquant ; que se fondant sur ces règles, la société Canavera & Audi faisait pertinemment observer que sa première demande en revendication du 11 septembre 2012 ne pouvait être jugée efficace et régulière, ce à la différence de sa seconde demande du 28 janvier 2013, dès lors que c'était seulement à cette dernière date qu'elle avait été en mesure d'identifier avec précision les biens revendiqués, au vu de l'inventaire qui avait entre-temps été réalisé, ainsi qu'il résultait des pièces annexées à ce courrier ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer tardive la saisine du juge-commissaire, de faire courir les délais de l'article R. 624-13 dès la lettre recommandée du 11 décembre 2012, sans s'être assurée que cette lettre contenait tous les éléments utiles à l'administrateur judiciaire pour lui permettre d'identifier les biens revendiqués, ainsi que cela le lui était demandé, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-13 du code de commerce ; 2°/ que, d'autre part, aucune règle ni aucun principe n'interdit au revendiquant confronté à un défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire de réitérer sa demande tant que n'est pas expiré le délai de trois mois, prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture; qu'en ce cas, la saisine du juge-commissaire n'est tardive que si celui-ci n'a pas été saisi dans le mois suivant le délai de réponse ouvert à l'administrateur judiciaire par l'ultime demande tendant à la revendication des biens en cause ; que dès lors, en s'abstenant de justifier son refus de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, la lettre recommandée du 28 janvier 2013 par laquelle la société Canavera & Audi avait réitéré sa demande en revendication, étant observé que cette nouvelle demande avait été régulièrement formée dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, qui n'est intervenue que le 6 janvier 2013 et qu'au regard de cette nouvelle demande, la saisine du juge-commissaire, intervenue à la date du 18 mars 2013, ne pouvait être regardée comme tardive, la cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article R. 624-13 du code de commerce, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° S 15-23.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Canavera & Audi, société de droit italien, société à responsabilité limitée, dont le siège est 6 X... Malone, 10070 Corio Torino (Italie), contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Y... B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. B... Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société ardennaise d'essieux, société par action simplifiée, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Canavera & Audi, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2015), que la Société ardennaise d'essieux (la SAE) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 décembre 2012, publié le 6 janvier 2013, la société Canavera & Audi a revendiqué auprès de l'administrateur des marchandises vendues à la SAE avec réserve de propriété, puis, par requête du 18 mars 2013, a saisi le juge-commissaire ; Attendu que la société Canavera & Audi fait grief à l‘arrêt de déclarer irrecevable son action en revendication alors, selon le moyen : 1°/ que seule une demande en revendication régulière et efficace peut faire courir les délais de l'article R. 624-13 du code de commerce ; que celle-ci ne remplit cette condition qu'autant qu'elle fournit à l'administrateur toutes les précisions utiles lui permettant d'identifier les biens revendiqués et de s'assurer du droit de propriété du revendiquant ; que se fondant sur ces règles, la société Canavera & Audi faisait pertinemment observer que sa première demande en revendication du 11 septembre 2012 ne pouvait être jugée efficace et régulière, ce à la différence de sa seconde demande du 28 janvier 2013, dès lors que c'était seulement à cette dernière date qu'elle avait été en mesure d'identifier avec précision les biens revendiqués, au vu de l'inventaire qui avait entre-temps été réalisé, ainsi qu'il résultait des pièces annexées à ce courrier ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer tardive la saisine du juge-commissaire, de faire courir les délais de l'article R. 624-13 dès la lettre recommandée du 11 décembre 2012, sans s'être assurée que cette lettre contenait tous les éléments utiles à l'administrateur judiciaire pour lui permettre d'identifier les biens revendiqués, ainsi que cela le lui était demandé, la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 624-13 du code de commerce ; 2°/ que, d'autre part, aucune règle ni aucun principe n'interdit au revendiquant confronté à un défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire de réitérer sa demande tant que n'est pas expiré le délai de trois mois, prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce, qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture; qu'en ce cas, la saisine du juge-commissaire n'est tardive que si celui-ci n'a pas été saisi dans le mois suivant le délai de réponse ouvert à l'administrateur judiciaire par l'ultime demande tendant à la revendication des biens en cause ; que dès lors, en s'abstenant de justifier son refus de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, la lettre recommandée du 28 janvier 2013 par laquelle la société Canavera & Audi avait réitéré sa demande en revendication, étant observé que cette nouvelle demande avait été régulièrement formée dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, qui n'est intervenue que le 6 janvier 2013 et qu'au regard de cette nouvelle demande, la saisine du juge-commissaire, intervenue à la date du 18 mars 2013, ne pouvait être regardée comme tardive, la cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article R. 624-13 du code de commerce, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'administrateur le 11 décembre 2012 manifestait sans ambiguïté la volonté de la société Canavera & Audi d'exercer l'action en revendication, de récupérer la propriété des pièces livrées et non montées dans les lieux de stockage de la SAE, ainsi que les pièces montées qui pouvaient être retirées des essieux sans dommages, et de percevoir la partie du prix de vente correspondant aux pièces montées sur les essieux vendus pendant la période ayant couru entre la date du jugement d'ouverture et l'inventaire des pièces qui serait effectué et que ces termes traduisaient de manière précise la volonté de la société Canavera & Audi d'obtenir la restitution des pièces et invitaient l'administrateur à prendre position sur cette demande ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, déduire que la lettre du 11 décembre 2012 constituait une demande en revendication de biens faisant courir les délais prévus par l'article R. 624-13 du code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Canavera & Audi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Selarl B... Y..., en la personne de M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société ardennaise d'essieux, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Canavera & Audi. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en revendication de la société Canavera et Audi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 624-9 du Code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; que ce texte ouvre, aux créanciers du débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, un délai limité pour exercer l'action en revendication ; qu'ainsi, l'action ne peut être exercée au-delà des trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que néanmoins, il convient de distinguer ce délai d'action des délais de procédure ; qu'en effet, le législateur a entendu instituer pour l'exercice de l'action en revendication une procédure en deux phases, la phase judiciaire de saisine du juge-commissaire devant obligatoirement être précédée d'une phase amiable suivie devant l'administrateur ou le débiteur selon le cas ; que c'est ainsi que l'article R 624-13 du Code de commerce dispose que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné un ou, à défaut, au débiteur ; que le demandeur, de plus, doit en adresser une copie au mandataire judiciaire ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 décembre 2012, la société Canavera et Audi a informé Maître A..., administrateur judiciaire de la Société Ardennaise d'Essieux, de ce qu'elle souhaitait exercer son droit en réserve de propriété sur les fournitures livrées à la Société Ardennaise d'Essieux n'ayant pas été réglées ; que ce courrier manifeste sans ambiguïté sa volonté d'exercer l'action en revendication des meubles puisqu'elle vise non seulement le texte général de l'article 2367 du Code civil permettant de retenir en garantie un bien affecté d'une clause de réserve de propriété mais encore le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Société Ardennaise d'Essieux ; que la société Canavera et Audi écrit en particulier : « il s'agit pour nous de récupérer la propriété des pièces livrées et non montées dans les lieux de stockage de la société SAE. Nous souhaitons également conformément à l'article 2370 récupérer les pièces (ou la contrepartie financière) qui sont montées et qui peuvent être retirées des essieux sans dommages. De plus, nous sollicitons le versement de la partie du prix de vente correspondant aux pièces Canavera et Audi montés sur les essieux vendus pour la période courant entre la date du jugement d'ouverture et l'inventaire des pièces qui sera effectué. Dans un objectif de transparence, il nous semble indispensable que l'inventaire des stocks soit établi dans les plus brefs délais. Je vous remercie par avant de bien vouloir examiner notre demande ( ) » ; que ces termes traduisent de manière précise la volonté de la société Canavera et Audi d'obtenir la restitution des pièces et invitent l'administrateur à prendre position sur cette demande ; que quand bien même le jugement d'ouverture de la procédure collective n'a été publié que le 6 janvier 2013, la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2012 manifeste ainsi tant la volonté de revendiquer que celle d'engager la procédure et donc d'exercer le recours amiable devant l'administrateur judiciaire puisqu'il a été demandé à celui-ci d'examiner la demande ; qu'ainsi, les délais de procédure prévus à l'article R 624-13 du Code de commerce ont nécessairement été déclenchés par ce courrier ; qu'or, ce texte prévoit qu'à défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'à compter du 11 décembre 2012, l'administrateur judiciaire disposait donc d'un délai d'un mois pour acquiescer ; que n'ayant pas reçu d'acquiescement de sa part le 11 janvier 2013, la société Canavera et Audi se devait donc de saisir le juge-commissaire au plus tard le 11 février 2013 ; qu'elle ne saurait donc tirer prétexte de la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure collective pour rouvrir les délais prévus à l'article R 624-13 qu'elle a nécessairement déclenchée par son courrier du 11 décembre 2012 ; ALORS QUE, D'UNE PART, seule une demande en revendication régulière et efficace peut faire courir les délais de l'article R 624-13 du Code de commerce ; que celle-ci ne remplit cette condition qu'autant qu'elle fournit à l'administrateur toutes les précisions utiles lui permettant d'identifier les biens revendiqués et de s'assurer du droit de propriété du revendiquent ; que se fondant sur ces règles, la société Canavera et Audi faisait pertinemment observer que sa première demande en revendication du 11 septembre 2012 ne pouvait être jugée efficace et régulière, ce à la différence de sa seconde demande du 28 janvier 2013, dès lors que c'était seulement à cette dernière date qu'elle avait été en mesure d'identifier avec précision les biens revendiqués, au vu de l'inventaire qui avait entretemps été réalisé, ainsi qu'il résultait des pièces annexées à ce courrier (cf. ses dernières écritures pp. 6 et 7) ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer tardive la saisine du juge-commissaire, de faire courir les délais de l'article R 624-13 dès la lettre recommandée du 11 décembre 2012, sans s'être assurée que cette lettre contenait tous les éléments utiles à l'administrateur judiciaire pour lui permettre d'identifier les biens revendiqués, ainsi que cela le lui était demandé, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article R 624-13 du Code de commerce ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, aucune règle ni aucun principe n'interdit au revendiquant confronté à un défaut d'acquiescement de l'administrateur judiciaire de réitérer sa demande tant que n'est pas expiré le délai de trois mois, prévu par l'article L 624-9 du Code de commerce, qui court à compter de la publication du jugement d'ouverture; qu'en ce cas, la saisine du juge-commissaire n'est tardive que si celui-ci n'a pas été saisi dans le mois suivant le délai de réponse ouvert à l'administrateur judiciaire par l'ultime demande tendant à la revendication des biens en cause ; que dès lors, en s'abstenant de justifier son refus de prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de la société Canavera et Audi p.6, spéc. § 6 ; v. aussi les commémoratifs de l'arrêt attaqué, p.3 § 3) la lettre recommandée du 28 janvier 2013 par laquelle l'exposante avait réitéré sa demande en revendication, étant observé que cette nouvelle demande avait été régulièrement formée dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture, qui n'est intervenue que le 6 janvier 2013 (arrêt p.4, § 5) et qu'au regard de cette nouvelle demande, la saisine du juge-commissaire, intervenue à la date du 18 mars 2013 (arrêt p.2, § 5), ne pouvait être regardée comme tardive, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article R 624-13 du Code de commerce, ensemble au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à ladite Convention.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel