Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00773
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 49 501 624 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/01274), que par un jugement du 16 novembre 1994, devenu irrévocable, M. Y... et son épouse, Mme C..., ont été condamnés solidairement à payer à la Société générale une somme de 1 310 563 francs, soit 199 794,04 euros, outre intérêts au taux légal, en qualité de cautions ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme C..., ouverte le 24 juin 1996 et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, la Société générale n'a pas déclaré sa créance résultant du jugement précité ; que M. Y... ayant été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 3 juillet et 11 septembre 2007, la Société générale a déclaré sa créance, qui a été contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de la procédure collective ouverte à son égard la créance de la Société générale à concurrence de la somme de 495 016,24 euros, à titre hypothécaire, outre les intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit ; que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier l'extinction de sa créance ; qu'il s'ensuit que le créancier au profit duquel des époux communs en biens seraient solidairement engagés avec inscription d'une sûreté réelle sur un immeuble, ne peut, s'il n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un des conjoints, prétendre faire revivre la créance en la déclarant au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement à l'égard de l'autre des conjoints ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que Madame Martine Y... a fait l'objet, le 24 juin 1996, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, et que, dans le cadre de cette procédure, la Société générale, créancier hypothécaire à l'égard de M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, n'a pas déclaré sa créance ; que, tout en constatant que cette créance était éteinte, la cour d'appel a cependant considéré que la banque pouvait cependant régulièrement déclarer cette même créance dans le cadre de la procédure collective ouverte neuf ans plus tard, par jugement du 11 septembre 2007 à l'encontre de M. Joseph Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, ensemble les articles 1409 et suivants du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° E 15-27.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...], contre l'arrêt RG n° 14/01274 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à M. Simon Z..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Joseph Y..., 3°/ à l'Ordre départemental des médecins, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. Y..., l'avis de M. D..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, RG n° 14/01274), que par un jugement du 16 novembre 1994, devenu irrévocable, M. Y... et son épouse, Mme C..., ont été condamnés solidairement à payer à la Société générale une somme de 1 310 563 francs, soit 199 794,04 euros, outre intérêts au taux légal, en qualité de cautions ; que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mme C..., ouverte le 24 juin 1996 et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, la Société générale n'a pas déclaré sa créance résultant du jugement précité ; que M. Y... ayant été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires, les 3 juillet et 11 septembre 2007, la Société générale a déclaré sa créance, qui a été contestée ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de la procédure collective ouverte à son égard la créance de la Société générale à concurrence de la somme de 495 016,24 euros, à titre hypothécaire, outre les intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit ; que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier l'extinction de sa créance ; qu'il s'ensuit que le créancier au profit duquel des époux communs en biens seraient solidairement engagés avec inscription d'une sûreté réelle sur un immeuble, ne peut, s'il n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un des conjoints, prétendre faire revivre la créance en la déclarant au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement à l'égard de l'autre des conjoints ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que Madame Martine Y... a fait l'objet, le 24 juin 1996, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, et que, dans le cadre de cette procédure, la Société générale, créancier hypothécaire à l'égard de M. et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, n'a pas déclaré sa créance ; que, tout en constatant que cette créance était éteinte, la cour d'appel a cependant considéré que la banque pouvait cependant régulièrement déclarer cette même créance dans le cadre de la procédure collective ouverte neuf ans plus tard, par jugement du 11 septembre 2007 à l'encontre de M. Joseph Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, ensemble les articles 1409 et suivants du code civil ; Mais attendu que, lorsque plusieurs codébiteurs s'engagent solidairement, l'extinction de la créance résultant de son absence de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation distincte contractée par ses codébiteurs solidaires envers le créancier ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Y... et son épouse, Mme C..., avaient été condamnés solidairement envers la Société générale au paiement de la créance et que si, dans la procédure collective ouverte à l'égard de Mme C..., la Société générale n'avait pas déclaré sa créance, elle l'avait fait, en revanche, dans la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'extinction de la créance sur Mme C... n'avait pas entraîné son extinction à l'endroit de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de Monsieur Joseph Y... la créance de la Société générale à hauteur de la somme de 495 016,24 € à titre hypothécaire outre intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE « la créance de la E... Y... résulte de décisions définitives. Certes, Joseph Y... et Martine C... épouse Y... sont mariés sous le régime de la communauté légale, certes Martine C... épouse Y... a fait l'objet le 24 juin 1996 d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, certes la Société générale n'a pas déclaré sa créance au passif de Martine C... épouse Y.... Mais l'extinction de la créance de la Société générale à l'encontre de Martine C... épouse Y..., n'a pas entrainé l'extinction de sa créance à l'encontre de Joseph Y..., créance qu'elle a régulièrement déclarée. Joseph Y... n'indique d'ailleurs pas sur quelles dispositions il fonde son argumentation » (arrêt, p. 4), ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance pour la somme de 495.016,24 euros à titre d'intérêts pour mémoire à titre privilégié (hypothécaire) ; Que Monsieur Y... l'a contestée en prétendant que cette créance serait éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation de son épouse, aujourd'hui clôturée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 avril 1997, et qu'il s'agissait d'une dette de la communauté, et non pas d'une dette solidaire ; que la SOCIETE GENERALE ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de Madame C... épouse Y... ; que la créance litigieuse résulte d'un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 16 novembre 1994 qui a condamné, solidairement, les époux Y..., en leur qualité de caution de la Société SEIGNEURIE DU VALLON, payer à la SOCIETE GENERALF la somme de 1.310.563 francs, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 1993, disposition confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-ENPROVENCE en date du 34 octobre 1999 ; que l'extinction de la créance à l'égard de Madame Y... est sans effet sur l'obligation de son époux telle qu'admise par les décisions susvisées à l'égard de la SOCIETE GENERALE ; que monsieur Y... doit répondre, sur ses biens propres, de sa dette envers la SOCIETE GENERALE ; que le caractère privilégié de la créance de la SOCIETE GENERALE, qui a produit les bordereaux d'inscription hypothécaire, n'est pas contesté ; qu'il convient en conséquence d'admettre le créance de la SOCIETE GENERALE pour la somme de 495.016,24 euros à titre hypothécaire échu plus intérêts au taux légal à titre hypothécaire dans le cadre des dispositions légales » (ordonnance, p. 4), ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, la créance qui n'a pas été déclarée dans le délai réglementaire est éteinte de plein droit ; que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier l'extinction de sa créance ; qu'il s'ensuit que le créancier au profit duquel des époux communs en biens seraient solidairement engagés avec inscription d'une sûreté réelle sur un immeuble, ne peut, s'il n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un des conjoints, prétendre faire revivre la créance en la déclarant au passif de la procédure collective ouverte ultérieurement à l'égard de l'autre des conjoints ; Qu'en l'espèce, il résulte des constatations souveraines des juges du fond que Madame Martine Y... a fait l'objet, le 24 juin 1996, d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Paris et clôturée le 23 avril 1997 pour insuffisance d'actif, et que, dans le cadre de cette procédure, la Société générale, créancier hypothécaire à l'égard de Monsieur et Madame Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, n'a pas déclaré sa créance ; que, tout en constatant que cette créance était éteinte, la cour d'appel a cependant considéré que la banque pouvait cependant régulièrement déclarer cette même créance dans le cadre de la procédure collective ouverte neuf ans plus tard, par jugement du 11 septembre 2007 à l'encontre de Monsieur Joseph Y... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du code de commerce, applicable à la cause, ensemble les articles 1409 et suivants du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel