Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00763
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 2015), que la créance que la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... (la débitrice) clôturée en avril 2000 et reprise le 19 décembre 2001, a été déclarée irrégulière par le liquidateur pour être née d'un contrat de prêt conclu au mépris de la règle du dessaisissement ; que la procédure collective ayant été clôturée pour extinction du passif, la banque a assigné la débitrice en paiement de sa créance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande en paiement alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née irrégulièrement ; qu'il en va ainsi des créances résultant d'un acte conclu par le débiteur dessaisi, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que cette interdiction ne prend pas fin par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 I, L. 622-17 I et L. 641-9 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 763 F-D Pourvoi n° K 15-25.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Muriel Y..., domiciliée [...] (Australie), contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 mai 2015), que la créance que la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Mme Y... (la débitrice) clôturée en avril 2000 et reprise le 19 décembre 2001, a été déclarée irrégulière par le liquidateur pour être née d'un contrat de prêt conclu au mépris de la règle du dessaisissement ; que la procédure collective ayant été clôturée pour extinction du passif, la banque a assigné la débitrice en paiement de sa créance ; Attendu que la débitrice fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande en paiement alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née irrégulièrement ; qu'il en va ainsi des créances résultant d'un acte conclu par le débiteur dessaisi, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que cette interdiction ne prend pas fin par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 I, L. 622-17 I et L. 641-9 du code de commerce ; Mais attendu que si, en vertu de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, le créancier, dont la créance était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur pour être née d'un acte accompli au mépris de la règle du dessaisissement, ne peut en obtenir le paiement pendant la durée de la procédure, la clôture de celle-ci pour extinction du passif, lui fait recouvrer son droit de poursuite individuelle contre le débiteur ; que le moyen qui soutient le contraire n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Muriel Y... à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 56.164.564 F, validé la saisie-conservatoire pratiquée le 22 janvier 2013 par la Banque de Nouvelle Calédonie entre les mains de la SCP Notarial Philippe Bernigaud et Antoine Bergeot tiers saisi, au préjudice de Mme Y... à hauteur de la somme de 56.164.564 F, dit que les sommes dont le tiers saisi est ou se reconnaitra débiteur à l'égard de Mme Y... seront versées à la BNC en déduction, jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal et intérêts et que par ce versement le tiers saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi et d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; Aux motifs que l'article L 643-11 du code de commerce limite au seul cas de jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le non recouvrement par les créanciers de l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que Mme Y... n'est pas fondée à voir assimiler la clôture pour extinction de passif à la clôture pour insuffisance d'actif dès lors que les textes ne le prévoient pas et que contrairement à ce qu'elle soutient, il serait injuste que les créanciers hors procédure continuent d'être privés de leur droit d'agir alors même que leur débiteur est redevenu in bonis ; Alors que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de des créanciers dont la créance est née irrégulièrement ; qu'il en va ainsi des créances résultant d'un acte conclu par le débiteur dessaisi, postérieurement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que cette interdiction ne prend pas fin par l'effet du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 622-21 I, L 622-17 I et L 641-9 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Muriel Y... à payer à la Banque de Nouvelle Calédonie la somme de 56.164.564 F, validé la saisie-conservatoire pratiquée le 22 janvier 2013 par la Banque de Nouvelle Calédonie entre les mains de la SCP Notarial Philippe Bernigaud et Antoine Bergeot tiers saisi, au préjudice de Mme Y... à hauteur de la somme de 56.164.564 F, dit que les sommes dont le tiers saisi est ou se reconnaitra débiteur à l'égard de Mme Y... seront versées à la BNC en déduction, jusqu'à concurrence du montant de cette créance en principal et intérêts et que par ce versement le tiers saisi sera valablement libéré d'autant à l'égard du saisi et d'avoir débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; Aux motifs que la BNC justifie, pièces à l'appui, avoir régulièrement mis en demeure Mme Y... de régler la somme due au titre du solde débiteur de son compte bancaire, et avoir dans le respect des dispositions contractuelles, dénoncé ses concours accordés à Mme Y... ; qu'elle justifie de même par la production de pièces auxquelles elle se réfère : - que si le contrat de prêt du 14 janvier 2009 prévoyait le remboursement du capital et des intérêts au moyen d'une échéance unique le 14 janvier 2011, l'assurance était en revanche, payable mensuellement, - qu'elle a mis en demeure Mme Y... de régler avant le 3 avril 2009, les sommes dues au titre de l'assurance du prêt et l'avoir informée qu'à défaut de s'exécuter, la déchéance du terme du prêt serait prononcée, - que Mme Y... ne s'étant pas acquittée, malgré rappel et mise en demeure, des sommes dues au titre de l'assurance, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2009, prononcé la déchéance du prêt et a mis Mme Y... en demeure d'avoir à payer les sommes dues ; qu'ainsi la BNC n'a pas prononcé la déchéance du prêt en violation des clauses du contrat mais, au contraire, en en respectant les termes ; que par ailleurs Mme Y... qui a omis d'informer la banque de l'existence de la procédure collective au moment de la signature du prêt le 14 janvier 2009, et ne s'explique pas sur l'absence d'information de la banque relativement aux deux immeubles sur Nouméa mis en vente, est mal fondée à soutenir que la créance de la BNC n'était pas en péril et que les mesures conservatoires sont abusives ; que la mauvaise foi de Mme Y... dans l'exécution de ses relations avec la banque faisait légitimement craindre que la débitrice, domiciliée [...], ne tente de se rendre insolvable en Nouvelle-Calédonie ; que les moyens sur le caractère injustifié de la créance et sur le caractère abusif de la saisie seront donc rejetés ; 1°- Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que Mme Y... faisaient valoir dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 5), que le courrier du 7 avril 2009 par lequel la BNC a prononcé la déchéance du terme n'a jamais été produit aux débats ; qu'en fondant sa décision sur ce courrier dont la production était contestée et qui n'avait pas été soumis à un débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; 2°- Alors qu'il résulte du contrat de prêt que le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité qu'une simple signification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de « défaut de paiement des sommes exigibles, en capital, intérêts, commissions et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » ; qu'ainsi la déchéance du terme ne pouvait être prononcée qu'en cas de non-paiement d'une somme comprenant le principal et non en raison d'un défaut de paiement portant sur un accessoire du prêt, tel que la cotisation d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°- Alors que Mme Y... faisait valoir que la BNC dispose d'une hypothèque sur le bien lui appartenant situé Faubourg Blanchot dont le prix d'adjudication sera suffisant pour apurer la créance de la banque dont le recouvrement n'est dès lors pas en péril et qu'il n'est pas normal que pour une seule et même créance, la banque dispose de deux garanties sur des biens immobiliers dont la valeur totale est bien supérieure à celle de la créance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel