Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00731
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 12 133 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2015), que le 23 décembre 2004, la société Pharmacie de la ferme a acheté un automate à la société Mekapharm, sous la condition suspensive de la faisabilité technique de son installation ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société Mekapharm l'a assignée, le 19 juillet 2012, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce d'Alençon ; que la société Pharmacie de la ferme a soulevé l'incompétence de ce tribunal en se prévalant d'une clause attributive de compétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Pharmacie de la ferme fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que lorsque la mise en oeuvre d'une clause attributive de compétence est impossible, les règles de compétence territoriale de droit commun sont seules applicables ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la clause attributive de juridiction prévue dans les conditions générales de vente désignait le tribunal de commerce d'Argentan, lequel avait été supprimé par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la cour d'appel a néanmoins estimé qu'était compétent, en application de cette clause, le tribunal de commerce d'Alençon auquel les affaires relevant du tribunal d'Argentan avaient été transférées ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'application de la clause attributive de juridiction était devenue impossible en raison de la suppression de la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pharmacie de la ferme fait grief à l'arrêt de dire parfait le contrat intervenu entre elle et la société Mekapharm le 23 décembre 2004, de dire qu'elle devait l'exécuter, d'en prononcer la résolution à ses torts et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Mekapharm la somme de 36 437,20 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de ce contrat alors, selon le moyen : 1°/ que la condition suspensive qui n'est encadrée par aucun délai doit s'accomplir dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, en considérant que la condition suspensive relative à la faisabilité technique du projet s'était réalisée plus de quatre ans après la conclusion du contrat, cependant qu'un tel délai pour l'accomplissement de la condition suspensive était nécessairement excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et que la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ladite vente du 23 décembre 2004 avait été conclue sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1175 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte du 23 décembre 2004 que le contrat de vente avait été conclu sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° C 15-20.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pharmacie de la ferme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mekapharm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Pharmacie de la ferme, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mekapharm, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2015), que le 23 décembre 2004, la société Pharmacie de la ferme a acheté un automate à la société Mekapharm, sous la condition suspensive de la faisabilité technique de son installation ; que lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, la société Mekapharm l'a assignée, le 19 juillet 2012, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce d'Alençon ; que la société Pharmacie de la ferme a soulevé l'incompétence de ce tribunal en se prévalant d'une clause attributive de compétence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pharmacie de la ferme fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence alors, selon le moyen, que lorsque la mise en oeuvre d'une clause attributive de compétence est impossible, les règles de compétence territoriale de droit commun sont seules applicables ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la clause attributive de juridiction prévue dans les conditions générales de vente désignait le tribunal de commerce d'Argentan, lequel avait été supprimé par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la cour d'appel a néanmoins estimé qu'était compétent, en application de cette clause, le tribunal de commerce d'Alençon auquel les affaires relevant du tribunal d'Argentan avaient été transférées ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'application de la clause attributive de juridiction était devenue impossible en raison de la suppression de la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions générales de vente figurant sur le bon de commande contenaient une clause attribuant compétence au tribunal de commerce d'Argentan, dans le ressort duquel était situé le siège social de la société Mekapharm, et relevé que cette juridiction avait été supprimée par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, au profit du tribunal de commerce d'Alençon, l'arrêt retient, procédant à la recherche de la commune intention des parties, que celles-ci avaient entendu, par la clause, désigner la juridiction du lieu du siège social de la société Mekapharm ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le tribunal de commerce d'Alençon était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société Pharmacie de la ferme fait grief à l'arrêt de dire parfait le contrat intervenu entre elle et la société Mekapharm le 23 décembre 2004, de dire qu'elle devait l'exécuter, d'en prononcer la résolution à ses torts et, en conséquence, de la condamner à payer à la société Mekapharm la somme de 36 437,20 euros en réparation du préjudice subi au titre de la rupture de ce contrat alors, selon le moyen : 1°/ que la condition suspensive qui n'est encadrée par aucun délai doit s'accomplir dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, en considérant que la condition suspensive relative à la faisabilité technique du projet s'était réalisée plus de quatre ans après la conclusion du contrat, cependant qu'un tel délai pour l'accomplissement de la condition suspensive était nécessairement excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et que la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ladite vente du 23 décembre 2004 avait été conclue sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1175 du code civil ; 3°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte du 23 décembre 2004 que le contrat de vente avait été conclu sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'engagement du 23 décembre 2004 de la société Pharmacie de la ferme était subordonné à la faisabilité technique de l'installation de l'automate et que, devant obtenir l'autorisation du propriétaire des locaux pour effectuer les travaux, la société Pharmacie de la ferme avait indiqué le 26 juin 2005 à la société Mekapharm qu'elle entendait « geler » le projet, ajoutant qu'il s'agissait seulement d'un report des délais d'installation et que son engagement vis à vis de la société Mekapharm n'était pas remis en cause, l'arrêt relève qu'en 2009, la société Pharmacie de la ferme, devenue propriétaire des locaux, a sollicité la société Mekapharm aux fins d'étudier et de chiffrer, au vu des plans d'extension de l'officine, la meilleure solution d'implantation de l'automate et n'a pas répondu à la proposition de la société Mekapharm sans justifier d'aucun élément qui l'aurait empêchée d'accepter le projet suite aux modifications qu'elle avait demandées, le prix et les caractéristiques étant les mêmes qu'en 2004 et le projet d'aménagement légèrement moins onéreux ; que dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, l'engagement affecté d'une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n'est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que le contrat de vente du 23 décembre 2004 était parfait et devait être résolu aux torts de la société Pharmacie de la ferme qui refusait de l'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie de la ferme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mekapharm la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie de la ferme. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Pharmacie de la ferme ; AUX MOTIFS, propres, QUE « la SARL Pharmacie de la ferme soutient que les premiers juges ont à tort retenu leur compétence alors que, la clause attributive de compétence visant le tribunal de commerce d'Argentan qui a été supprimé, les règles du droit commun doivent recevoir application. Les conditions générales de vente visées par le bon de commande signé le 23 décembre 2004 par la SARL Pharmacie de la Ferme contiennent une clause d'attribution au profit de tribunal de commerce d'Argentan. L'action engagée par la SAS Mekapharm étant fondée sur ce bon de commande, les conditions générales de vente qui sont expressément acceptées par la SARL Pharmacie de la ferme sont applicables. Le décret n° 2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce a supprimé à effet du 1er janvier 2009 le tribunal de commerce d'Argentan. Ce texte ne prévoit pas de disposition transitoire autre que celle relative aux instances en cours devant les juridictions supprimées. Il ne peut toutefois avoir pour effet de priver la clause attributive de compétence de tout effet dès lors que les parties avaient convenu de déroger à la compétence de droit commun au profit du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la SAS Mekapharm. Dès lors que le tribunal de commerce d'Alençon a été, par le décret susvisé, institué territorialement compétent aux lieux et place de la juridiction supprimée, c'est à juste titre que cette juridiction s'est reconnue territorialement compétente pour statuer sur la demande de la SAS Mekapharm. Les dispositions ayant rejeté l'exception d'incompétence sont donc confirmées. » ET AUX MOTIFS, adoptés, QUE « sur le fondement des articles 42 à 48 du code de procédure civile, la SARL Pharmacie de la ferme soulève avant toute défense au fond l'incompétence du tribunal de commerce d'Alençon le tribunal dira que cette exception de compétence est recevable, qu'aux termes de l'article 42 du CPC « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » Qu'au vu de la pièce n° 4 QGV article 18 signée par les deux parties en date du 23/12/2004, il y a lieu de constater qu'il est spécifiquement écrit « sera seul compétent en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, le tribunal de commerce d'Argentan dans l'Orne. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement » que, par décret, les affaires du tribunal de commerce d'Argentan ont été transférées au tribunal de commerce d'Alençon début 2009, qu'aucune incompétence de ce chef n'a été soulevée depuis la modification de la carte judiciaire, que le tribunal de commerce d'Alençon dira mal fondée la demande d'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la SARL Pharmacie de la ferme et l'en déboutera et se dira compétent pour entendre du litige entre les parties » ALORS QUE lorsque la mise en oeuvre d'une clause attributive de compétence est impossible, les règles de compétence territoriale de droit commun sont seules applicables ; qu'au cas présent, après avoir relevé que la clause attributive de juridiction prévue dans les conditions générales de vente désignait le tribunal de commerce d'Argentan, lequel avait été supprimé par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la cour d'appel a néanmoins estimé qu'était compétent, en application de cette clause, le tribunal de commerce d'Alençon auquel les affaires relevant du tribunal d'Argentan avaient été transférées ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'application de la clause attributive de juridiction était devenue impossible en raison de la suppression de la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit parfait le contrat de vente intervenu entre la société Pharmacie de la ferme et la société Mekapharm le 23 décembre 2004, dit que la société Pharmacie de la ferme devait l'exécuter, prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Pharmacie de la ferme, et en conséquence, condamné la société Pharmacie de la ferme à payer à la société Mekapharm la somme de 36 437,20 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultat de la rupture du contrat ; AUX MOTIFS, propres, QUE « la SARL Pharmacie de la ferme conteste les dispositions ayant prononcé la résolution à ses torts de la convention du 23 décembre 2004. Elle soutient que son engagement contractuel qui était notamment subordonné à la faisabilité technique du projet est devenu caduc faute de réalisation des conditions et que l'éventuelle mise en place de l'automate en 2010 nécessitait un nouvel accord de volontés qui n'est jamais intervenu. Il est établi que le 23 décembre 2004, le représentant légal de la SARL Pharmacie de la ferme a signé un bon de commande portant sur l'installation, courant août 2005, d'un automate Apoteka pour un prix de 121 334 euros TTC. Le bon de commande comporte la mention manuscrite « commande liée à l'accord de prêt et possibilité technique de faisabilité » approuvée par les parties. L'appelante établit que la propriétaire des murs de l'officine a subordonné son accord à la réalisation des travaux à une augmentation du loyer commercial. La SARL Pharmacie de la ferme a de ce fait notifié, par courrier du 26 juin 2005, à la SAS Mekapharm que, devant obtenir l'autorisation d'effectuer les travaux par voie judiciaire, elle entendait « geler » le projet et demandait la suspension des travaux de fabrication de l'automate, ajoutant qu'il s'agissait d'un report des délais d'installation et que son engagement vis-à-vis de la SAS Mekapharm n'était pas remis en cause. Si la SAS Mekapharm n'a, à la réception de ce courrier, émis aucune protestation, son silence ne donc peut valoir qu'acceptation du report de l'installation. Par ailleurs, la demande de déclaration de travaux avait été classée sans suite par l'autorité municipale à raison de l'absence de transmission de pièces et notamment de l'accord de la propriétaire. C'est à tort que la SARL Pharmacie de la ferme affirme contre les termes du courrier du 25 juin 2005, que les parties étaient d'accord pour mettre un terme à leurs relations contractuelles, lesquelles restaient toutefois subordonnées à la faisabilité du projet. Il n'est pas contesté que c'est la SARL Pharmacie de la ferme qui a repris contact avec la SAS Mekapharm en 2009 en vue de l'installation de l'automate. Elle était devenue propriétaire des locaux dans lesquels elle exploitait l'officine et les mails échangés entre les parties au cours de ladite année révèlent les discussions intervenues quant à la modification du projet initial, la SARL Pharmacie de la Ferme désirant réaliser une extension de la pharmacie. Celle-ci a demandé, par mail du 18 novembre 2009, à la SAS Mekapharm d'étudier, au vu des plans de l'extension, la meilleure solution d'implantation de l'automate et demandé un nouveau chiffrage. Un nouveau bon de commande lui a été transmis le 2 mars 2010 auquel elle ne donnera pas suite. Il convient de relever que c'est la SARL Pharmacie de la ferme qui a rendu nécessaire l'adaptation du projet en modifiant les locaux. Elle ne justifie d'aucun élément qui l'aurait empêché d'accepter le projet établi suite aux modifications qu'elle avait sollicitées. Il convient de relever que le prix et les caractéristiques de l'automate lui-même étaient les mêmes qu'en 2004 et le projet d'aménagement était légèrement moins onéreux. La SARL Pharmacie de la ferme ne prouve pas qu'elle ait adressé à la SAS Mekapharm une quelconque protestation à la réception de ce projet ou de son chiffrage. L'inadaptation dudit projet ne peut résulter de la seule production des bilans révélant pour 2009 un chiffre d'affaires comparable aux années 2005 et 2006, celui de 2010, légèrement moindre, étant nécessairement inconnu au début de ladite année. L'absence de faisabilité technique du projet résultant des modifications imposées par la SARL Pharmacie de la ferme n'est donc pas établie. Quant à la condition tenant à l'obtention d'un prêt, elle ne peut être invoquée par l'appelante qui ne fait état d'aucune diligence sur ce point. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la convention aux torts de la SARL Pharmacie de la ferme qui refusait de l'exécuter. Cette dernière soutient, par ailleurs que les sommes réclamées correspondant à 60 % du prix du marché sont injustifiées. La SAS Mekapharm conclut, par voie d'appel incident, au paiement de la somme de 72 800 euros. Elle fait état de ce que la fabrication de l'automate représente 40 % du prix total. La demande de suspension des travaux de fabrication a été présentée fin juin 2005 pour une date de livraison fixée au 16 août 2005. S'il en résulte que la réalisation de l'automate était en cours à cette date, la SAS Mekapharm n'établit pas le caractère très spécifique du matériel et l'impossibilité de réutiliser certains de ses éléments. L'indemnisation par les premiers juges de ce chef de préjudice par une somme correspondant à 15 % du coût de l'installation tient exactement compte des éléments susvisés. Par ailleurs, le paiement à l'agent commercial qui a mis en relation les parties d'une somme de 7 317 euros est établi. Cette somme a été à juste titre mis à la charge de la SARL Pharmacie de la ferme. Enfin, le préjudice résultant du gain manqué a été exactement apprécié par les premiers juges. La décision déférée est par suite confirmée en toutes ses dispositions. » ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE «aux termes de l'article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » il y a lieu de constater que la SARL Pharmacie de la ferme et la SAS Mekapharm se sont liées par un contrat avec établissement d'un bon de commande le 22/12/2004 d'un automate de 2052 canaux qui a été accepté le 23/12/2004 avec ses annexes pour un prix de 121 334 euros TTC (pièces à 5) par les parties avec les annexes signées concernant les conditions d'installation, les garanties, contrat d'entretien, contrat de maintenance et mise à jour des logiciels et les conditions générales de vente, qu'il y a lieu de constater qu'étant d'accord sur la chose et sur le prix la vente est devenue parfaite et que cette commande pouvait être exécutée par une livraison entre le 16 et 20 août 2005 et que pour le règlement la SARL Pharmacie de la ferme a remis, signés du 23/12/2004, 4 billets à ordre pour les 18 juillet, 16 août, 22 août et 22 septembre 2005 des montants respectifs de 48 534 euros, 48 534 euros 12 133 euros et 12 133 euros, qu'au vu des pièces portées au débat, il y a lieu de constater que pour être installé en août 2005, il est normal que durant le premier semestre 2005, la SAS Mekapharm va mettre en place la fabrication de son automate, qu'en date du 26/06/2005, la SARL Pharmacie de la ferme va demander (pièce n° 6) de suspendre les travaux de fabrication de l'automate, de ne pas déposer les billets à ordre en spécifiant au 4ème alinéa « Sachez par ailleurs que cette situation exceptionnelle ne remet d'aucune manière en cause notre engagement vis-à-vis de Mekapharm sur notre commande de l'automate Apoteka. Il ne s'agit que d'un report involontaire de notre part sur les délais d'installation et de mise en service » qu'il y a lieu de constater que la SAS Mekapharm pour des raisons commerciales a accepté de ne pas s'opposer à cette demande de report et ce jusqu'au 7 avril 2009, qu'en date du 18/11/2009, la SARL Pharmacie de la ferme a relancé la SAS Mekapharm avec de nouveaux plans et une demande de nouveaux chiffrages (pièce n° 7), qu'en date du 2 mars 2010 (pièce n° 8) la SAS Mekapharm envoie un nouveau bon de commande d'un montant de 106 444 euros TTC puis plus rien avant de s'adresser à la concurrence, qu'au vu de ce qui précède, le tribunal dira que le contrat de vente intervenu entre les parties le 23/12/2004 était parfait, que la SARL Pharmacie de la ferme devait l'exécuter, que faisant fi de ce contrat, la SARL Pharmacie de la ferme s'est adressée à la concurrence en rompant le contrat entre les parties, que le tribunal prononcera la résolution du contrat aux torts de la SARL Pharmacie de la ferme, Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'inexécution du contrat : qu'aux termes de l'article 1184 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommage et intérêts » qu'il y a lieu de constater que la SAS Mekapharm sollicite un dédommagement du préjudice subi du fait de cette rupture à hauteur de 60 % du prix du marché soit 72 800 euros, que l'agent commercial a été payé de 7 317 euros TTC (pièce n° 9) et qu'un automate spécifique a été construit ce qui représente 40% du prix d'installation soit 48 533,68 euros TTC, plus le préjudice de retard, mais que le tribunal dira que la SAS Mekapharm a subi un préjudice du fait de la résolution de ce contrat que le tribunal estimera la clause de résolution à 15% de la valeur de l'installation, car rien n'a été livré et la SAS Mekapharm a pu réutiliser en partie l'automate, à savoir sur le deuxième contrat de 101 450 euros HT, la somme de 15 217,50 euros HT soit 18 200,13 euros TTC, outre le remboursement de la facture de 7 317 euros TTC correspondant à l'agent commercial payé, auquel le tribunal ajoutera un préjudice de 9% de retard pour les 9 années sur la somme de 101 450 euros HT à savoir 9 130,50 euros HT soit 10 920,07 euros TTC, qu'au vu de ce qui précède, le tribunal dira la SAS Mekapharm partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamnera la SARL Pharmacie de la ferme à payer à la société Mekapharm la somme totale de 18 200,13 euros +7 317 euros + 10 920,07 euros soit la somme de 36 437,20 euros TTC et déboutera la SAS Mekapharm du surplus de sa demande » 1°) ALORS QUE la condition suspensive qui n'est encadrée par aucun délai doit s'accomplir dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, en considérant que la condition suspensive relative à la faisabilité technique du projet s'était réalisée plus de quatre ans après la conclusion du contrat, cependant qu'un tel délai pour l'accomplissement de la condition suspensive était nécessairement excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et que la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que ladite vente du 23 décembre 2004 avait été conclue sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1175 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en estimant que la condition suspensive était réalisée et la vente du 23 décembre 2004 était parfaite dès lors que l'absence de faisabilité technique du projet modifié en 2010 n'était pas démontrée, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'acte du 23 décembre 2004 que le contrat de vente avait été conclu sous la condition suspensive de la faisabilité technique du projet initial, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Pharmacie de la ferme à payer à la société Mekapharm la somme de 36 437,20 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultat de la rupture du contrat ; AUX MOTIFS, propres, QUE « C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la convention aux torts de la SARL Pharmacie de la ferme qui refusait de l'exécuter. Cette dernière soutient, par ailleurs que les sommes réclamées correspondant à 60 % du prix du marché sont injustifiées. La SAS Mekapharm conclut, par voie d'appel incident, au paiement de la somme de 72 800 euros. Elle fait état de ce que la fabrication de l'automate représente 40 % du prix total. La demande de suspension des travaux de fabrication a été présentée fin juin 2005 pour une date de livraison fixée au 16 août 2005. S'il en résulte que la réalisation de l'automate était en cours à cette date, la SAS Mekapharm n'établit pas le caractère très spécifique du matériel et l'impossibilité de réutiliser certains de ses éléments. L'indemnisation par les premiers juges de ce chef de préjudice par une somme correspondant à 15 % du coût de l'installation tient exactement compte des éléments susvisés. Par ailleurs, le paiement à l'agent commercial qui a mis en relation les parties d'une somme de 7 317 euros est établi. Cette somme a été à juste titre mis à la charge de la SARL Pharmacie de la ferme. Enfin, le préjudice résultant du gain manqué a été exactement apprécié par les premiers juges. La décision déférée est par suite confirmée en toutes ses dispositions. » ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « qu'aux termes de l'article 1184 du code civil : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommage et intérêts » qu'il y a lieu de constater que la SAS Mekapharm sollicite un dédommagement du préjudice subi du fait de cette rupture à hauteur de 60 % du prix du marché soit 72 800 euros, que l'agent commercial a été payé de 7 317 euros TTC (pièce n° 9) et qu'un automate spécifique a été construit ce qui représente 40% du prix d'installation soit 48 533,68 euros TTC, plus le préjudice de retard, mais que le tribunal dira que la SAS Mekapharm a subi un préjudice du fait de la résolution de ce contrat que le tribunal estimera la clause de résolution à 15% de la valeur de l'installation, car rien n'a été livré et la SAS Mekapharm a pu réutiliser en partie l'automate, à savoir sur le deuxième contrat de 101 450 euros HT, la somme de 15 217,50 euros HT soit 18 200,13 euros TTC, outre le remboursement de la facture de 7 317 euros TTC correspondant à l'agent commercial payé, auquel le tribunal ajoutera un préjudice de 9% de retard pour les 9 années sur la somme de 101 450 euros HT à savoir 9 130,50 euros HT soit 10 920,07 euros TTC, qu'au vu de ce qui précède, le tribunal dira la SAS Mekapharm partiellement fondée en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamnera la SARL Pharmacie de la ferme à payer à la société Mekapharm la somme totale de 18 200,13 euros + 7 317 euros + 10 920,07 euros soit la somme de 36 437,20 euros TTC et déboutera la SAS Mekapharm du surplus de sa demande » 1°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que « le préjudice résultant du gain manqué a été exactement apprécié par les premiers juges » (arrêt attaqué, p. 5, §7), cependant que le jugement dont appel ne comportait aucune indemnisation au titre d'un tel préjudice, la cour d'appel a dénaturé le jugement de première instance et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, en indemnisant un « préjudice résultant du gain manqué » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), cependant qu'il ressort des écritures des parties qu'aucune d'entre elles n'invoquait un tel préjudice, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel