Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00723
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 820 695 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 1992, M. X..., gérant de la société Etablissements A... X..., qui avait ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Tarneaud (la banque), s'est rendu caution personnelle et solidaire des engagements de cette société au profit de la banque ; que le 20 février 2003, la société Etablissements A... X... a été absorbée par la société A... X..., laquelle a, en juin 2005, conclu une convention de cessions de créances professionnelles avec la banque ; qu'assigné en paiement par la banque au titre du solde du compte courant et de créances cédées restées impayées, M. X... a contesté s'être rendu caution des sommes dues par la société A... X... ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 8 206,95 euros, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant et celle de 6 635,49 euros au titre des cessions de créances professionnelles impayées, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en principe, l'absorption d'une société débitrice par une société étrangère à l'opération de cautionnement met fin pour l'avenir à l'obligation de la caution, sauf volonté expresse de garantir les dettes futures de la société absorbante, la transmission universelle étant mise en échec par l'intuitu personae, retient qu'en l'espèce cette notion persiste tant entre M. X... et la société Etablissements A... X... qu'entre lui et la société A... X..., qui n'est pas étrangère à l'opération de cautionnement, de sorte que l'engagement de caution signé par M. X... le 18 avril 1992 a été transmis lors de la fusion, ce dernier étant dès lors tenu, sans qu'il n'ait à réitérer son engagement, des découverts de la société absorbante et des dettes résultant de la convention de cession de créances ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 723 F-D Pourvoi n° Z 15-15.745 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, l'avis de M. C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2015, devenu l'article 2292, du code civil, ensemble l'article L. 236-1 du code de commerce ; Attendu qu'en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 avril 1992, M. X..., gérant de la société Etablissements A... X..., qui avait ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Tarneaud (la banque), s'est rendu caution personnelle et solidaire des engagements de cette société au profit de la banque ; que le 20 février 2003, la société Etablissements A... X... a été absorbée par la société A... X..., laquelle a, en juin 2005, conclu une convention de cessions de créances professionnelles avec la banque ; qu'assigné en paiement par la banque au titre du solde du compte courant et de créances cédées restées impayées, M. X... a contesté s'être rendu caution des sommes dues par la société A... X... ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 8 206,95 euros, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant et celle de 6 635,49 euros au titre des cessions de créances professionnelles impayées, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en principe, l'absorption d'une société débitrice par une société étrangère à l'opération de cautionnement met fin pour l'avenir à l'obligation de la caution, sauf volonté expresse de garantir les dettes futures de la société absorbante, la transmission universelle étant mise en échec par l'intuitu personae, retient qu'en l'espèce cette notion persiste tant entre M. X... et la société Etablissements A... X... qu'entre lui et la société A... X..., qui n'est pas étrangère à l'opération de cautionnement, de sorte que l'engagement de caution signé par M. X... le 18 avril 1992 a été transmis lors de la fusion, ce dernier étant dès lors tenu, sans qu'il n'ait à réitérer son engagement, des découverts de la société absorbante et des dettes résultant de la convention de cession de créances ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une manifestation expresse de volonté de M. X... de s'engager, envers la banque, à garantir les dettes, dont elle constatait qu'elles étaient nées postérieurement à la fusion-absorption du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque Tarneaud la somme de 8 206,95 euros, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant n° 040510107178, et la somme de 6 635,49 euros au titre des cessions de créances professionnelles impayées et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 1er décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Banque Tarneaud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. A... X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Tarneaud la somme de 8.206,95 €, en vertu de son engagement de caution du 18 avril 1992, au titre du compte courant n°040510107178, et la somme de 6.635,49 € au titre des cessions de créances professionnelles impayées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les sommes liées au compte courant, il est constant que par acte écrit en date du 18 avril 1992, M. X... s'est porté caution à hauteur de 300.000 francs de la société alors dénommée Y..., devenue en 2003 suite à une fusion absorption la SARL A... X... ; qu'il ressort de l'article L 236-3 I du code de commerce que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération ; que l'article L 236-14 précise même que la société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieux et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard, ce qui signifie que les créanciers n'acquièrent pas une créance nouvelle mais que celle-ci est reprise sans aucune modification, notamment quant à ses garanties ; que s'il est acquis qu'en principe, l'absorption d'une société débitrice par une société étrangère à l'opération de cautionnement met fin pour l'avenir à l'obligation de la caution, sauf volonté expresse de garantir les dettes futures de la société absorbante, la transmission universelle étant mise en échec par l'intuitus personae, il reste qu'en l'espèce cette notion persiste tant entre M. X... et la Y... qu'entre lui et la SARL A... X..., qui n'est pas étrangère à l'opération de cautionnement ; que c'est donc à bon droit que le premiers juges ont démontré dans un raisonnement qui ne peut qu'être adopté et conforté que l'acte de caution signé le 18 avril 1992 par M. X... l'engageait pour les découverts de la société absorbante SARL A... X..., et ce sans qu'il n'ait à réitérer son engagement, les jurisprudences citées par l'appelant ne s'appliquant qu'à des cas où la société caution, et non la cautionnée, avait été absorbée, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; qu'en effet cet acte mentionne en son article 3 que "la caution garantit le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque"; que cette obligation, antérieure, se transmettant lors de la fusion, les découverts même apparus après, ne peuvent qu'engager la caution ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, pour montant de 8.206,95euro, la somme désormais réclamée par la banque n'ayant pas été constatée avant l'appel ; que sur le sort des cessions de créances professionnelles, en vertu du même raisonnement, la cour considère que le cautionnement signé par M. X... le 18 avril 1992 a été transmis lors de la fusion ; qu'il mentionne, toujours en son article 3: "la caution garantit le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit" ; que l'examen de la convention de cession de créances démontre, notamment dans ses articles I-8 in fine ou II-4 que les opérations sont liées au compte courant à l'origine de l'acte de cautionnement et il n'est donc point besoin d'un acte spécifique pour que l'engagement de M. X... concerne ces opérations ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point et la caution sera donc condamnée à payer de ce chef la somme réclamée de 6.635,49 euros correspondant au solde de la créance Prunidor (827,76 euros), de celle de Créateurs Artisans (688,47euros) et à celle de Lopidat (5.119,26 euros) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. A... X... n'a pas révoqué son engagement de caution auprès de la banque Tarneaud après la fusion de la Y... par la SARL A... X... ; que la caution dirigeant s'étant portée garante des engagements d'une société, elle ne peut exciper de la fusion absorption de celle-ci pour être déchargée de son engagement, la fusion emportant transfert universel du patrimoine et donc des obligations garanties ; que la caution ne peut retenir la fusion comme évènement mettant un terme à son engagement ; qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve que lors de la fusion absorption, la société cautionnée ne devait rien à la Banque Tarneaud, preuve qui n'est pas apportée ; 1. ALORS QU' en cas de fusion de sociétés, par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société absorbée n'est maintenue pour la garantie des dettes nées postérieurement à la fusion que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager envers la société absorbante ; qu'en l'espèce, M. X... s'est porté caution de la société Etablissements A... X... au profit de la Banque Tarneaud ; que la société Etablissements A... X... a été absorbée par la SARL A... X... le 20 février 2003 ; qu'en condamnant M. X... au paiement de dettes de la SARL A... X... nées après la fusion, en exécution du cautionnement du [...], en l'absence de tout engagement exprès de la caution et au motif inopérant que la notion d'intuitus personae persiste tant entre M. A... X... et la Z... qu'entre lui et la SARL A... X..., qui n'est pas étrangère à l'opération de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1844-4 et 2292 du code civil ; 2. ALORS QUE lorsque le compte courant dont la caution a garanti le solde débiteur continue de fonctionner après la dissolution par fusion-absorption du débiteur principal, la caution ne peut être tenue que du solde débiteur provisoire existant au jour de la fusion, sous réserve que ce solde n'ait pas été effacé par des remises subséquentes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au paiement du solde débiteur du compte courant de la SARL A... X..., existant à la clôture de ce compte et admise au passif de la liquidation judiciaire par ordonnance du 26 février 2010 ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'engagement de M. X..., qui avait cautionné la Z..., avait pris fin le 20 février 2003 et que la somme due par la caution ne pouvait excéder le solde provisoire à cette date, sous déduction des remises subséquentes portées au crédit du compte, la cour d'appel a violé les articles 1844-4 et 2292 du code civil ; 3. ALORS QUE M. X... s'est porté caution de la société Etablissements A... X... au profit de la Banque Tarneaud le 20 février 1992 ; que la société Etablissements A... X... a été absorbée par la SARL A... X... le 20 février 2003, laquelle a conclu une convention de cession de créances professionnelles avec la Banque Tarneaud le 5 juin 2005 ; qu'en condamnant néanmoins M. X..., dont l'engagement de caution avait pris fin le 20 février 2003, à payer le montant des cessions de créances professionnelles impayées, la cour d'appel a violé les articles 1844-4 et 2292 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel