Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00715
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 7 732 637 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 2016), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire par un jugement du 5 février 2014, la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, devenue la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a déclaré sa créance le 17 mars 2014 ; que le 16 septembre 2014, le greffier du tribunal lui a notifié un extrait de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, aux termes duquel sa créance était admise à concurrence de 77 326,37 euros « à titre privilégié général (hypothèque)» ; que le 25 novembre 2014, la Caisse a saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer aux fins de voir admettre en outre sa créance d' « intérêts conventionnels au taux de 3 % l'an calculés sur la somme de 76 608,39 euros dus à compter du 5 février 2014 jusqu'à complet paiement pour mémoire » ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer, par motifs substitués, l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa requête en omission de statuer fondée sur l'article 462 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision ne peut permettre au juge de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que la décision d'admission par le juge-commissaire d'une créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation emporte nécessairement inscription de cette créance au passif de la procédure collective dans sa totalité, telle qu'elle a été déclarée, en ce compris les intérêts à échoir ; que, partant, l'absence d'indication, sur l'état des créances, du cours des intérêts d'une créance admise sans contestation est une omission matérielle, que le juge ne peut refuser de rectifier sans restreindre les droits du créancier contenus dans la décision d'admission pure et simple de la créance rendue par le juge-commissaire ; qu'en refusant, en l'espèce, de considérer comme une erreur matérielle l'absence d'indication, sur l'état des créances, des intérêts à échoir valablement déclarés de la créance du Crédit Mutuel, quand le juge-commissaire avait admis ladite créance dans son ensemble sans contestation de M. X... ni du mandataire judiciaire, la cour d'appel, refusant la rectification qui s'imposait, a modifié la substance de l'ordonnance du juge commissaire et supprimé le droit que cette décision reconnaissait au Crédit Mutuel au titre de sa créance d'intérêts, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que l'absence de mention des intérêts à échoir sur l'état des créances n'ait pas été le fait d'une simple erreur matérielle du juge-commissaire, et que la décision d'admission de celui-ci n'ait pas emporté leur inscription au passif de la procédure collective, qu'en déboutant le Crédit mutuel de sa requête pour la circonstance que le juge commissaire n'avait commis aucune erreur ou omission matérielle sans rechercher si, à tout le moins, l'absence de précision desdits intérêts dans la décision d'admission ne venait pas, dès lors, de ce que le juge commissaire avait omis de statuer sur ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, quand les intérêts à échoir avaient été valablement déclarés et que la déclaration de créance n'avait pas été contestée, et qu'elle avait en outre constaté que le Crédit mutuel exposait notamment que le juge-commissaire « avait omis de statuer sur les intérêts conventionnels qui figuraient sur sa déclaration de créance », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° F 16-13.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, société coopérative de crédit, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jérôme X..., domicilié [...], 2°/ à la société Guillaume Lemercier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Jérôme X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 2016), que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire par un jugement du 5 février 2014, la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, devenue la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre Ouest (la Caisse) a déclaré sa créance le 17 mars 2014 ; que le 16 septembre 2014, le greffier du tribunal lui a notifié un extrait de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire, aux termes duquel sa créance était admise à concurrence de 77 326,37 euros « à titre privilégié général (hypothèque)» ; que le 25 novembre 2014, la Caisse a saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer aux fins de voir admettre en outre sa créance d' « intérêts conventionnels au taux de 3 % l'an calculés sur la somme de 76 608,39 euros dus à compter du 5 février 2014 jusqu'à complet paiement pour mémoire » ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de confirmer, par motifs substitués, l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa requête en omission de statuer fondée sur l'article 462 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision ne peut permettre au juge de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que la décision d'admission par le juge-commissaire d'une créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation emporte nécessairement inscription de cette créance au passif de la procédure collective dans sa totalité, telle qu'elle a été déclarée, en ce compris les intérêts à échoir ; que, partant, l'absence d'indication, sur l'état des créances, du cours des intérêts d'une créance admise sans contestation est une omission matérielle, que le juge ne peut refuser de rectifier sans restreindre les droits du créancier contenus dans la décision d'admission pure et simple de la créance rendue par le juge-commissaire ; qu'en refusant, en l'espèce, de considérer comme une erreur matérielle l'absence d'indication, sur l'état des créances, des intérêts à échoir valablement déclarés de la créance du Crédit Mutuel, quand le juge-commissaire avait admis ladite créance dans son ensemble sans contestation de M. X... ni du mandataire judiciaire, la cour d'appel, refusant la rectification qui s'imposait, a modifié la substance de l'ordonnance du juge commissaire et supprimé le droit que cette décision reconnaissait au Crédit Mutuel au titre de sa créance d'intérêts, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer que l'absence de mention des intérêts à échoir sur l'état des créances n'ait pas été le fait d'une simple erreur matérielle du juge-commissaire, et que la décision d'admission de celui-ci n'ait pas emporté leur inscription au passif de la procédure collective, qu'en déboutant le Crédit mutuel de sa requête pour la circonstance que le juge commissaire n'avait commis aucune erreur ou omission matérielle sans rechercher si, à tout le moins, l'absence de précision desdits intérêts dans la décision d'admission ne venait pas, dès lors, de ce que le juge commissaire avait omis de statuer sur ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, quand les intérêts à échoir avaient été valablement déclarés et que la déclaration de créance n'avait pas été contestée, et qu'elle avait en outre constaté que le Crédit mutuel exposait notamment que le juge-commissaire « avait omis de statuer sur les intérêts conventionnels qui figuraient sur sa déclaration de créance », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le juge-commissaire, qui n'est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire, peut rejeter, en tout ou partie, une créance que ce dernier n'a pas contestée ; que dès lors, l'arrêt retient exactement que l'absence d'indication sur l'état des créances de l'admission des intérêts à échoir que la Caisse prétendait avoir déclarés ne pouvait s'analyser en une simple erreur ou omission matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile ; Et attendu, d'autre part, que la Caisse ayant exclusivement fondé sa requête sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et s'étant employée à démontrer que l'absence de mention des intérêts à échoir sur l'état des créances ne pouvait procéder que d'une omission matérielle, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel du Centre Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire au redressement judiciaire de monsieur X... avait rejeté la requête « en omission de statuer » de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Centre-Ouest fondée sur l'article 462 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile sur lequel le Crédit Mutuel fonde expressément sa demande, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la procédure de rectification d'une erreur ou d'une omission qui ne peuvent être que matérielles, ne permet pas de corriger une mauvaise appréciation par le juge des éléments qui lui sont soumis en modifiant les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision ; qu'en l'espèce, le Crédit Mutuel soutient que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a admis sa créance à titre privilégié à hauteur d'une somme de 77 326,37 euros, ainsi qu'il apparaît sur l'extrait de l'état des créances que lui a notifié le greffe du tribunal le 16 septembre 2014 a omis de statuer sur les intérêts conventionnels qui figuraient dans sa déclaration de créance ; que cette déclaration laisse apparaître en page 2/3 un tableau sur lequel figure dans la case « Échu/exigible » au titre des « intérêts conventionnels au taux de 3 % l'an calculés sur la somme de 76 609,39 euros dus à compter du 5 février 2014 jusqu'à complet paiement » la mention « mémoire » ; qu'en page 3/3, la déclaration s'achève par les mots suivants : « Demande d'admission de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest au passif de monsieur Jérôme X... : à titre privilégié à hauteur de la somme, sauf mémoire, de 77 326,37 euros (soixante-dix-sept mille trois cent vingt-six euros et trente-sept centimes) » ; qu'en admettant la seule somme de 77 326,37 euros sans y ajouter d'intérêts, le juge-commissaire, soit qu'il ait interprété la déclaration comme ne sollicitant expressément l'admission que de cette somme soit qu'il ait, à tort ou à raison, considéré, au vu des pièces jointes, que les intérêts conventionnels ne devaient pas être admis, n'a, dans l'un ou l'autre cas, commis aucune erreur ou omission matérielle au sens de l'article 462 susvisé ; que la demande de rectification formée par le Crédit Mutuel et dont, après le juge-commissaire, la cour est ici saisie ne peut qu'être rejetée sans qu'il y ait lieu de trancher la question du bien-fondé de la créance d'intérêts inutilement débattue entre les parties dans la présente procédure ; que par ces motifs substitués à celui de l'ordonnance entreprise, celle-ci sera confirmée ; 1°) Alors que la procédure de rectification des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision ne peut permettre au juge de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que la décision d'admission par le juge-commissaire d'une créance qui n'a fait l'objet d'aucune contestation emporte nécessairement inscription de cette créance au passif de la procédure collective dans sa totalité, telle qu'elle a été déclarée, en ce compris les intérêts à échoir ; que, partant, l'absence d'indication, sur l'état des créances, du cours des intérêts d'une créance admise sans contestation est une omission matérielle, que le juge ne peut refuser de rectifier sans restreindre les droits du créancier contenus dans la décision d'admission pure et simple de la créance rendue par le juge-commissaire ; qu'en refusant, en l'espèce, de considérer comme une erreur matérielle l'absence d'indication, sur l'état des créances, des intérêts à échoir valablement déclarés de la créance du Crédit Mutuel, quand le juge-commissaire avait admis ladite créance dans son ensemble sans contestation de monsieur X... ni du mandataire judiciaire, la cour d'appel, refusant la rectification qui s'imposait, a modifié la substance de l'ordonnance du juge commissaire et supprimé le droit que cette décision reconnaissait au Crédit Mutuel au titre de sa créance d'intérêts, en violation de l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) Alors, subsidiairement, que, à supposer que l'absence de mention des intérêts à échoir sur l'état des créances n'ait pas été le fait d'une simple erreur matérielle du juge commissaire, et que la décision d'admission de celui-ci n'ait pas emporté leur inscription au passif de la procédure collective, qu'en déboutant le Crédit Mutuel de sa requête pour la circonstance que le juge commissaire n'avait commis aucune erreur ou omission matérielle sans rechercher si, à tout le moins, l'absence de précision desdits intérêts dans la décision d'admission ne venait pas, dès lors, de ce que le juge commissaire avait omis de statuer sur ceux-ci ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche, quand les intérêts à échoir avaient été valablement déclarés et que la déclaration de créance n'avait pas été contestée, et qu'elle avait en outre constaté que le Crédit Mutuel exposait notamment que le juge-commissaire « avait omis de statuer sur les intérêts conventionnels qui figuraient sur sa déclaration de créance », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 463 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel