Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00700
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2015), que, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention a, d'une part, le 1er octobre 2014, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par M. Z...et la société Initial concept, [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Initial concept, Quantum International Consulting et services, Substra conseil et Les Editions du Quantum, [...] , susceptibles d'être occupés par M. Y..., ainsi que [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z.., d'autre part, le 22 octobre 2014, autorisé une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z..., ainsi que [...], présumés occupés notamment par la société Quantum International Consulting et services et M. Z..., afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés de droit luxembourgeois Initial concept et Quantum International Luxembourg ainsi que des sociétés Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil, au regard des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées les 2 et 23 octobre 2014 et que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... ont relevé appel de ces deux autorisations et formé un recours contre les opérations de visite et saisies ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 700 FS-P+B Pourvoi n° U 15-28.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Editions du Quantum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Initial Concept, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), 3°/ M. Etienne Y..., domicilié [...] , 4°/ M. Gérald Z..., domicilié [...] , 5°/ la société Substra Conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ la société Quantum International Consulting et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 7°/ la société Quantum International Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), contre l'ordonnance rendue le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Fontaine, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Blanc, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Les Editions du Quantum, Initial Concept, de MM. Y..., Z..., des sociétés Substra Conseil, Quantum International Consulting et services et Quantum International Luxembourg, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 décembre 2015), que, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, un juge des libertés et de la détention a, d'une part, le 1er octobre 2014, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés par M. Z...et la société Initial concept, [...] , susceptibles d'être occupés par les sociétés Initial concept, Quantum International Consulting et services, Substra conseil et Les Editions du Quantum, [...] , susceptibles d'être occupés par M. Y..., ainsi que [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z.., d'autre part, le 22 octobre 2014, autorisé une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis [...] , susceptibles d'être occupés notamment par M. Z..., ainsi que [...], présumés occupés notamment par la société Quantum International Consulting et services et M. Z..., afin de rechercher la preuve de la fraude des sociétés de droit luxembourgeois Initial concept et Quantum International Luxembourg ainsi que des sociétés Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil, au regard des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées les 2 et 23 octobre 2014 et que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... ont relevé appel de ces deux autorisations et formé un recours contre les opérations de visite et saisies ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation du 22 octobre 2014 alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, qu'il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que pour autoriser, comme en l'espèce, dans deux autres lieux dont l'existence avait été révélée par les opérations autorisées par une précédente ordonnance, une visite complémentaire tendant aux mêmes fins que la première décision, le juge des libertés et de la détention n'avait pas à rechercher à nouveau s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et sixième moyens, réunis : Attendu que les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer les deux autorisations et de rejeter leur demande d'annulation des opérations de visite alors, selon le moyen : 1°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des ordonnances d'autorisation de visite et de saisie qui, visant notamment une entreprise de presse telle que la SARL Les Editions du Quantum, ne prévoyaient pas une telle présence, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des opérations de visite et de saisie effectuées sans la présence d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse telle que la société Les Editions du Quantum, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit pas la présence d'un magistrat en cas de visite domiciliaire dans une entreprise de presse, l'ordonnance relève que celle des locaux de la société Les Editions du Quantum avait pour seul objet de rechercher les preuves de la fraude fiscale présumée commise par cette société et les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services ainsi que Substra conseil et qu'il n'est pas allégué que cette visite ait été utilisée pour rechercher les sources d'un journaliste ni qu'elle ait permis de découvrir de telles sources ; que le premier président en a exactement déduit la régularité des autorisations et des opérations de visite sans la présence d'un magistrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, ni sur les troisième, quatrième, cinquième et septième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Initial concept, Quantum International Luxembourg, Quantum International Consulting et services, Les Editions du Quantum et Substra conseil ainsi que MM. Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Editions du Quantum, Initial Concept, MM. Y..., Z..., les sociétés Substra Conseil, Quantum International Consulting et services et Quantum International Luxembourg PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur les ordonnances frappées d'appel ; sur l'ordonnance du 1er octobre 2014 ; sur le contrôle formel de la demande de l'administration ; sur l'obligation du juge de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie en demandant des rectifications ou des modifications est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe, qu'entre le dépôt et la signature il peut être amené à donner des instructions à la DNEF afin que celle-ci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre une copie numérique de l'autorisation afin que lu-imême la modifie et se l'approprie, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement ; qu'il est précisé que la requête a été présentée le 11 septembre 2014 et signée le 1er octobre 2014, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention de Paris d'examiner in concreto la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance ; que, par ailleurs, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance ; ( ) sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; 1) ALORS QUE le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; qu'en se bornant à énoncer, en termes généraux, que le rôle du juge des libertés et de la détention ne se limitait pas à une simple mission de chambre d'enregistrement dès lors qu'il a la possibilité de demander des rectifications ou des modifications de la requête, qu'il est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe, ou encore, qu'entre le dépôt et la signature, il peut être amené à donner des instructions à la DNEF afin que celle-ci corrige la requête, au besoin se la faire transmettre une copie numérique de l'autorisation afin que lui-même la modifie et se l'approprie, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QU'en se bornant à énoncer que, la requête ayant été présentée le 11 septembre 2014 et signée le 1er octobre 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris avait eu amplement le temps d'examiner in concreto la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, et de demander aux agents de la DNEF toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales; 3) ALORS QU'en se bornant à énoncer, s'agissant de la seconde ordonnance en date du 22 octobre 2014, qu'il ne s'agit que d'une ordonnance complémentaire, accessoire à la précédente, ne comportant que quelques feuillets et avait pour finalité d'autoriser la visite et la saisie dans deux autres locaux inconnus lors de la signature de la précédente ordonnance, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à établir que le juge des libertés et de la détention avait, de manière effective, exercé son office en l'espèce, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur le fait que toute perquisition ou visite domiciliaire dans une entreprise ou de communication audio-visuelle en droit français est encadrée par l'article 56-2 du code de procédure pénale : s'agissant de ce moyen, la Cour de cassation dans sa décision du 9 juillet 2015 a répondu qu'il avait déjà été statué sur ce point et que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ne renvoie pas à l'article 56-2 du code de procédure pénale ; ( ) sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; ALORS QUE la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de visite et de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des ordonnances d'autorisation de visite et de saisie qui, visant notamment une entreprise de presse telle que la SARL Les éditions du quantum, ne prévoyaient une telle présence, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur le contrôle de fond de la demande de l'administration ; a) sur la présomption de fraude à l'encontre des sociétés luxembourgeoises Initial concept et Quantum international Luxembourg SA qui auraient selon l'administration un établissement stable en France et sur le caractère limpide, clair et indiscutable des présomptions exigées lorsque l'existence d'un établissement stable en France d'une société étrangère est invoquée ; que le juge de l'autorisation de visite, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si les sociétés appelantes disposaient ou non d'un établissement stable en France mais seulement, au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité ne coïncidait pas avec tout ou partie avec la présentation juridique qui en a été faite ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention de Paris a relevé qu'il pouvait être présumé que les sociétés ou parties appelantes exerçaient leur activité à partir du territoire national en continuant d'utiliser les moyens humains, logistiques et matériels des sociétés françaises et y disposaient de leur centre décisionnel et se sont soustraites à leurs obligations déclaratives ; b) sur l'absence de mention d'un quelconque élément matériel et intentionnel d'un comportement frauduleux tel que visé par l'article L 16 B du LPF et sur la désignation de M. Gérald Z... comme le véritable destinataire de la requête de l'administration fiscale : il a déjà été répondu à ce moyen en indiquant que le juge se fondait sur de simples présomptions de fraude ; que par ailleurs, M. Gérald Z... est essentiellement visé, notamment dans la seconde autorisation, non pas en qualité de fraudeur présumé mais uniquement en tant qu'occupant présumé de lieux susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée et dont la visite est demandée ; ( ) sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; 1) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 3-4, et spéc. p. 4, alinéa 2), les appelants soutenaient que la seule circonstance, pour des sociétés étrangères, d'acquérir des participations dans le capital d'une société française, ne caractérise pas la qualification de l'établissement stable sur le territoire français ; qu'en refusant de trancher cette question, purement juridique, qui était essentielle à la caractérisation, fût-ce d'une simple présomption de fraude, au motif inopérant que le juge de l'autorisation de visite n'était pas le juge de l'impôt et pouvait se contenter de simples suspicions, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; 2) ALORS QU'en se bornant à relever que M. Z... est essentiellement visé, notamment dans la seconde autorisation, non pas en qualité de fraudeur présumé mais uniquement en tant qu'occupant présumé de lieux susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée et dont la visite est demandée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette présentation n'était pas trompeuse et si M. Z... n'était pas, en réalité, visé par la demande d'autorisation litigieuse malgré l'absence d'invocation de fraude à son encontre, ce qui constituait un détournement de procédure, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 1er octobre 2014 et 22 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur le contrôle de la proportionnalité de la mesure exigée par l'article 8 § 2 de la CESDH et sur la violation de l'article 10 de la CESDH sur la protection de la presse ; qu'en décidant de rendre une ordonnance de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a, de ce fait, en examinant les documents qui lui étaient soumis, estimé que les autres moyens de recherche de preuve moins coercitifs dont dispose l'Administration étaient insuffisants et a exercé de ce fait un contrôle de proportionnalité, étant rappelé de nouveau qu'il ne doit retenir que de simples présomptions ; ( ) sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; ALORS QU'en se bornant à énoncer que le juge des libertés et de la détention avait exercé un contrôle de proportionnalité sans vérifier à son tour, en sa qualité de juge d'appel, que les mesures de visite et de saisie autorisées étaient, par leur ampleur, proportionnées au but poursuivi par l'Administration fiscale, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 561 du code de procédure d'appel, L 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 octobre 2014 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; AUX MOTIFS QUE sur l'ordonnance du 22 octobre 2014 ; sur le contrôle formel et du fond de la demande de l'administration ; qu'il a été répondu à ce moyen précédemment ; qu'il s'agit d'une ordonnance complémentaire à celle autorisée le 1er octobre 2014 dont le juge s'est approprié les motifs, le contrôle sur la forme et le fond a été effectué ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 8, alinéa 4), les appelants invoquaient un moyen d'irrégularité spécifique à l'ordonnance du 22 octobre 2014 tiré de ce que l'Administration fiscale s'était bornée à produire copie de l'ordonnance du 1er octobre 2014 sans produire à nouveau les pièces qu'elle avait annexées à sa première requête pour étayer les présomptions fondant sa demande ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'ensemble des opérations de visite et de saisie effectuées les 2 octobre et 23 octobre 2014 est régulier, et d'avoir ainsi débouté les appelants de leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisie et de leur demande tendant à faire interdiction à l'Administration, tous services confondus, de faire usage, directement ou indirectement, des pièces saisies dans tous les lieux et figurant sur les inventaires des procès-verbaux dressés le 2 octobre 2014 et 23 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la violation de l'article 56-2 du code de procédure pénale lors des opérations de visite et de saisie concernant la société de presse ; qu'il a déjà été répondu à ce moyen précédemment, une question prioritaire de constitutionnalité ayant été transmise à la Cour de cassation, laquelle a rendu sa décision sur ce point de droit, déjà tranché par le Conseil constitutionnel ; ALORS QUE la protection de la liberté de la presse implique la présence d'un magistrat lors des opérations de saisie dans les locaux d'une entreprise de presse, nonobstant l'absence de renvoi à l'article 56-2 du code de procédure pénale par l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'en validant des opérations de visite et de saisie effectuées sans la présence d'un magistrat, dans les locaux d'une entreprise de presse telle que la société Les Editions du Quantum, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'ensemble des opérations de visite et de saisie effectuées les 2 octobre et 23 octobre 2014 est régulier, et d'avoir ainsi débouté les appelants de leur demande d'annulation des opérations de visite et de saisie et de leur demande tendant à faire interdiction à l'Administration, tous services confondus, de faire usage, directement ou indirectement, des pièces saisies dans tous les lieux et figurant sur les inventaires des procès-verbaux dressés le 2 octobre 2014 et 23 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE sur la personne réellement visée : les deux visites sollicitées dans l'ordonnance du 22 octobre 2014 viseraient exclusivement M. Gérard Z... : il a été présumé suite aux premières visites et de saisie, de possibles relations financières entre la SARL Quantum international consulting et services et une entité C... ; qu'il est apparu au vu des recherches effectuées par la DNEF que M. et Mme C... demeurant [...] avaient déclaré au titre de la déclaration spéciale des revenus fonciers qu'il s'agissait de locaux sis [...] et que le locataire était la société Quantum international ; qu'il pouvait être présumé que la société Quantum international pourrait correspondre en fait à la SARL Quantum international consulting et services ; que dès lors il pouvait être présumé que Gérald Z... était susceptible de disposer d'un local sis [...] et qu'ainsi, lesdits locaux supposés occupés par la SCI Dutot ou par Gérald Z... étaient présumés contenir des documents illustrant la fraude présumée de la société de droit luxembourgeois Initial concept SA, de la société de droit luxembourgeois Quantum Luxembourg SA, de la société SARL Quantum international consulting et services, de la SARL Les Editions du Quantum et de la SAS Substra conseil ; que, compte tenu des liens financiers évoqués ci-dessus, à savoir que Quantum international pouvait être la SARL Quantum international consulting et services, d'une part, et du rôle d'animateur supposé de Gérald Z..., d'autre part, il pouvait être présumé que l'appartement loué par la SARL Quantum international consulting et services pouvait être mis à disposition de la SARL Quantum international consulting et services et/ou Gérald Z... ; qu'ainsi, les locaux [...] présumés occupés par Georges C... et/ou D... épouse C... et/ou Gérald Z... étaient susceptibles de contenir des documents illustrant la fraude présumée de la société de droit luxembourgeois Initial concept SA, la société de droit luxembourgeois Quantum Luxembourg SA, la SARL Quantum international consulting et services, la SARL Les éditions du Quantum et la SAS Substra conseil ; ALORS QU'en se bornant à décrire les liens entre M. Gérald Z... et les sociétés faisant l'objet des mesures de visite et de saisie, tels que résultant de la présentation qu'en avait faite l'administration fiscale et qui avait été entérinée par le juge des libertés et de la détention, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette présentation n'était pas trompeuse et si M. Z... n'était pas, en réalité, visé par les opérations de visite et de saisie malgré l'absence d'invocation de fraude à son encontre, ce qui constituait un détournement de procédure, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- fs
- Date
- 11 mai 2017
- Matière
- impots et taxes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00700
Données disponibles
- Texte intégral