Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00654
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 36 890 471 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2012 ; que par un jugement du 13 décembre 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. B... étant nommé en qualité de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que pour juger que le redressement de M. X... était impossible, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un passif d'un montant de « 368 904, 71 euros » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le montant de ce passif n'était pas composé d'un prêt immobilier qui n'était pas arrivé à échéance et qui n'était ainsi pas exigible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. X... produisait un plan de redressement daté du 13 décembre 2013 qui établissait la possibilité de redresser son entreprise ; qu'en jugeant que le redressement de M. X... était manifestement impossible sans analyser, même sommairement, ce plan de redressement régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en se fondant sur la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2012 pour juger que le redressement de M. X... était impossible et prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de l'impossibilité de ce redressement et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° C 15-21.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Kacem X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Bernard B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Kacem X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de M. B..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015), que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 14 décembre 2012 ; que par un jugement du 13 décembre 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. B... étant nommé en qualité de liquidateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que pour juger que le redressement de M. X... était impossible, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un passif d'un montant de « 368 904, 71 euros » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le montant de ce passif n'était pas composé d'un prêt immobilier qui n'était pas arrivé à échéance et qui n'était ainsi pas exigible au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. X... produisait un plan de redressement daté du 13 décembre 2013 qui établissait la possibilité de redresser son entreprise ; qu'en jugeant que le redressement de M. X... était manifestement impossible sans analyser, même sommairement, ce plan de redressement régulièrement produit aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en se fondant sur la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2012 pour juger que le redressement de M. X... était impossible et prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de l'impossibilité de ce redressement et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que le passif de M. X... s'établissait à la somme de 368 904,71 euros, que le dernier compte d'exploitation révélait, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011, un chiffre d'affaires de 95 670 euros et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6 254 euros, et que M. X... précisait que le chiffre d'affaires en 2012 s'élevait à 46 000 euros, ensuite, qu'il n'était justifié ni des créances pour des travaux effectués, ni des prévisions de chantiers dont M. X... se prévalait, ni davantage des estimations quant aux activités et aux revenus du débiteur et de son épouse, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à la notion de passif exigible pour apprécier si le redressement de M. X... était manifestement impossible, a, par une décision motivée, souverainement retenu que tel n'était pas le cas ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur X... ; Aux motifs propres que « l'article L 640-1 du Code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible ; que des pièces produites aux débats, il résulte que le montant du passif de M X... s'établit à la somme de 368 904, 71 € ; qu'aux termes du rapport en, date du 24 janvier 2013 de Maître Bernard B..., le dernier compte d'exploitation qui lui avait été communiqué, en l'occurrence celui de l'exercice clos au 31 décembre 2011, révélait un chiffre d'affaires de 95 670 € et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 6 254 € ; que dans ses écritures, l'appelant précise que le chiffre d'affaires en 2012 a été ramené à 46 000 euros ; qu'au regard de ces éléments, et étant notamment observé que les créances pour des travaux effectués et les prévisions de chantiers dont il se prévaut ne sont justifiées par aucune pièce, que les estimations quant aux activités et revenus qui pourraient être les siens et ceux de son épouse ne sont pas davantage étayées, il apparait que n'est pas envisageable un plan d'apurement du passif de M X... et que le redressement est manifestement impossible ; que l'appelant sera donc débouté de ses demandes, la liquidation devant, à défaut de justification par le débiteur des capacités financières suffisantes à permettre la poursuite de son activité et de toute perspective de redressement de l'entreprise être prononcée ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions » ; Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il ressort des éléments de la cause, des consignations au procès-verbal de comparution susvisé du rapport de Monsieur Philippe A..., juge-commissaire et des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en effet, aucun justificatif n'a été transmis par ce dernier établissant qu'il dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ; qu'aucune perspective de redressement, en fonction des possibilités et des modalités d'activités, n'a été présentée par le débiteur lui permettant de pouvoir justifier de sa capacité à faire face au passif admis dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 367 681, 71 euros ; qu'à ce jour, près d'un an après l'ouverture de la procédure, aucun projet de plan de redressement n'a été proposé par Monsieur X... ; qu'il apparait dans ces conditions que le redressement du débiteur est manifestement impossible, en l'état de la carence de ce dernier ; qu'il y a lieu de fixer, conformément aux dispositions de l'article L643-9 du Code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la présente procédure devra être examinée et la date de l'audience qui en connaîtra » ; 1) Alors, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; que pour juger que le redressement de Monsieur X... était impossible, la Cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un passif d'un montant de « 368 904, 71 € » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le montant de ce passif n'était pas composé d'un prêt immobilier qui n'était pas arrivé à échéance (conclusions, p. 3) et qui n'était ainsi pas exigible au jour où elle statuait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 631-15 II du Code de commerce ; 2) Et alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la Cour d'appel, Monsieur X... produisait un plan de redressement daté du 13 décembre 2013 qui établissait la possibilité de redresser son entreprise ; qu'en jugeant que le redressement de Monsieur X... était manifestement impossible sans analyser, même sommairement, ce plan de redressement régulièrement produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) Et alors, enfin, que le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation suppose que le redressement soit manifestement impossible ; qu'en se fondant sur la baisse de chiffre d'affaires de l'année 2012 pour juger que le redressement de Monsieur X... était impossible et prononcer la liquidation judiciaire de ce dernier, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de l'impossibilité de ce redressement et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 631-15 II du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel