Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00610
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015, RG n° 2015/06792) et les productions, qu'à l'occasion de l'instruction d'une plainte relative à des pratiques d'abus de position dominante sur le marché de la distribution de gros de commodités chimiques mettant en cause, notamment la société Brenntag SA (la société Brenntag), les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence lui ont adressé deux demandes d'informations et de documents, l'une par lettre, l'autre par courrier électronique, les 23 avril et 15 mai 2014 ; que la société Brenntag a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours pour excès de pouvoir en vue d'en obtenir l'annulation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 25 septembre 2015, RG n° 2014/12883 ; que la société Brenntag a également demandé, le même jour, la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Brenntag SA fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 septembre 2015 (RG n° 2014/12883) entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué, lequel en est la suite et la conséquence ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° X 15-25.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brenntag SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG n° 2015/06792 rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, domicilié [Adresse 2], 2°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brenntag SA, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2015, RG n° 2015/06792) et les productions, qu'à l'occasion de l'instruction d'une plainte relative à des pratiques d'abus de position dominante sur le marché de la distribution de gros de commodités chimiques mettant en cause, notamment la société Brenntag SA (la société Brenntag), les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence lui ont adressé deux demandes d'informations et de documents, l'une par lettre, l'autre par courrier électronique, les 23 avril et 15 mai 2014 ; que la société Brenntag a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours pour excès de pouvoir en vue d'en obtenir l'annulation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt du 25 septembre 2015, RG n° 2014/12883 ; que la société Brenntag a également demandé, le même jour, la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité ; Attendu que la société Brenntag SA fait grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 septembre 2015 (RG n° 2014/12883) entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué, lequel en est la suite et la conséquence ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 2015 (RG n° 2014/12883) ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brenntag SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Brenntag SA. L'arrêt attaqué (n° RG 2015/06792) encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de transmission de questions prioritaires de constitutionnalités déposée par la société BRENNTAG devant la Cour d'appel ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. La société Brenntag a transmis à la cour d'appel la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion d'un recours en excès de pouvoir formé contre un acte unilatéral constitué, pour le premier, par une demande d'informations et de documents provenant des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence du 23 avril 2014, et pour le second, d'une lettre du 15 mai 2014 des mêmes services. Ce recours ayant été déclaré irrecevable par un arrêt de ce jour, les questions ne s'inscrivent pas dans une instance en cours. Par ailleurs, elles ne concernent pas la non conformité à la Constitution de l'absence de recours ouvert à l'auteur de celui-ci. Il s'en déduit que la demande de transmission de QPC n'est pas recevable » ; ALORS QUE, la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 septembre 2015 (RG n°2014/12883) entrainera par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile la cassation de l'arrêt attaqué, lequel en est la suite et la conséquence.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00610
Données disponibles
- Texte intégral