Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00598
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil d'administration de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group (FIG), dont M. [K] détenait le contrôle par l'intermédiaire de la société Dofirad BV puis de la société Dohir Ltd et dont MM. [N] et [M] étaient actionnaires minoritaires, a convoqué une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 24 février 2004 dont l'ordre du jour était constitué notamment de l'approbation d'une réduction du capital pour cause de pertes sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation du capital par voie d'apport en numéraire ; que les associés ont décidé de réduire le capital social à zéro par l'imputation des pertes et de l'augmenter par l'émission d'actions nouvelles à laquelle les sociétés Dohir Ltd et Alliance Designers ont souscrit ; que, reprochant à M. [K] et aux sociétés FIG et Alliance Designers d'avoir procédé à leur éviction, MM. [M] et [N] les ont assignés en annulation de ces résolutions et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° F 14-29.892, pris en leur deuxième branche, réunis : Sur les premier et deuxième moyens du même pourvoi, pris en leur quatrième branche, réunis : Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° K 14-16.648 de la société Dofirad BV, pris en leur première branche, réunis : Et sur le premier moyen du pourvoi n° K 14-16.648 de M. [K], pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 598 F-D Pourvois n°K 14-16.648 F 14-29.892JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 14-16.648 formé par : 1°/ M. [G] [K], domicilié [Adresse 1]), 2°/ la société Dofirad BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), contre un arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société France immobilier Group, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 5], 5°/ aux éventuels héritiers de [P] [A], décédé le [Date décès 1] 2013, domiciliés [Adresse 6] (Belgique), 6°/ à la société [L], [D], [R], [U] (BTSG), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [C] [U], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés France immobilier Group et Alliance Designers, défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 14-29.892 formé par : 1°/ la société Alliance Designers, société par actions simplifiée, 2°/ la société [L], [D], [R], [U] (BTSG), société civile professionnelle, prise en la personne de M. [C] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Alliance Designers, contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [N], 2°/ à M. [H] [M], 3°/ aux éventuels héritiers de [P] [A] décédé le [Date décès 1] 2013, et notamment Mme [Z] [A], sa veuve, 4°/ à M. [G] [K], 5°/ à la société France immobilier Group, 6°/ à la société Dofirad BV, 7°/ à la société [L], [D], [R], [U] (BTSG), société civile professionnelle, prise en la personne de M. [C] [U], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société France immobilier Group, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° K 14-16.648 invoquent chacun, à l'appui de leurs recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° F 14-29.892 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Dofirad BV, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Alliance Designers et de la SCP [L], Thierry, [R], [U], ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. [N] et [M], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° K 14-16.648 et F 14-29.892 qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil d'administration de la société France Luxury Group devenue France immobilier Group (FIG), dont M. [K] détenait le contrôle par l'intermédiaire de la société Dofirad BV puis de la société Dohir Ltd et dont MM. [N] et [M] étaient actionnaires minoritaires, a convoqué une assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 24 février 2004 dont l'ordre du jour était constitué notamment de l'approbation d'une réduction du capital pour cause de pertes sous condition suspensive de la réalisation d'une augmentation du capital par voie d'apport en numéraire ; que les associés ont décidé de réduire le capital social à zéro par l'imputation des pertes et de l'augmenter par l'émission d'actions nouvelles à laquelle les sociétés Dohir Ltd et Alliance Designers ont souscrit ; que, reprochant à M. [K] et aux sociétés FIG et Alliance Designers d'avoir procédé à leur éviction, MM. [M] et [N] les ont assignés en annulation de ces résolutions et en paiement de dommages-intérêts ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° F 14-29.892, pris en leur deuxième branche, réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt relève que MM. [M] et [N] ont, chacun, sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice matériel constitué par la valeur des actions de la société FIG telle que résultant d'un rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci ne formulaient aucune prétention relative à un tel préjudice dans leurs dernières conclusions, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le texte susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens du même pourvoi, pris en leur quatrième branche, réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt alloue à MM. [N] et [M] une somme de 100 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral en infirmant le jugement entrepris de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs dernières conclusions, MM. [N] et [M] se bornaient à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il leur avait octroyé une somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, la cour d'appel a dénaturé les termes desdites conclusions et violé le texte susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° K 14-16.648 de la société Dofirad BV, pris en leur première branche, réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Dofirad BV à payer une certaine somme à MM. [N] et [M] en réparation de leur préjudice matériel et moral ; Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci ne formulaient aucune prétention à l'encontre de la société Dofirad BV, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen du pourvoi n° K 14-16.648 de M. [K], pris en sa troisième branche : Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que l'arrêt relève que MM. [M] et [N] ont sollicité la condamnation de M. [K] au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci ne reprenaient pas de telles prétentions dans leurs dernières conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. [N] et [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 14-16.648 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France Luxury Group, devenue depuis France Immobilier Group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents et d'avoir condamné M. [G] [K], solidairement avec les sociétés Dofirad BV et Alliance Designers, à verser à M. [R] [N] et M. [G] [M] respectivement la somme de 2.751.615 euros pour le premier et 329.703 euros pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; Aux motifs que « sur le préjudice, s'agissant du montant du préjudice ( ), M. [M] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés FIG, Alliance Designers et de M. [K] au paiement de la somme de 3.976.526,40 euros au titre de dommages et intérêts, soutenant que son préjudice serait égal à la valeur des actions de la société FIG telle qu'elle résulte du rapport établi par la société Sorgem Evaluation le 28 mars 2002 ; que M. [M] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés FIG, Alliance Designers et de M. [K] au paiement de la somme de 476.481 euros au titre des dommages et intérêts ; que la SCP BTSG observe que le montant du prix de cession de 7.824 actions de M. [M] a été fixé par le tribunal de commerce de Nanterre à 182.925,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2004 et au regard de la différence avec le montant réclamé, il revient à la cour d'apprécier à sa juste valeur le sérieux de la demande de M. [M], dès lors que le rapport établi par la société Sorgem Evaluation le 28 mars 2002 présente la société FIG sous un aspect particulièrement positif puisque sur le critère des perspectives de développement et les projections de chiffre d'affaires, mais non sur ses caractéristiques intrinsèques à cette date soit une perte chronique depuis 1997, la perte de 315 salariés au cours de ces cinq derniers exercices soit 82 % de ses effectifs - une procédure d'alerte devant le tribunal de commerce de Nanterre et l'impact de la crise du 11 septembre 2001 qui a profondément affecté l'ensemble du secteur de l'industrie du luxe ; que le tribunal a estimé que M. [M] ne peut exciper d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir été privé de cette partie de son patrimoine, à savoir de 7.824 actions FIG pendant la période et que ce préjudice ne peut être égal à la valeur de ses actions puisqu'il ne démontrait pas qu'il aurait pu les céder pendant cette période ; que M. [N] a sollicité la condamnation in solidum des sociétés FIG, Alliance Designers et de M. [K] au paiement de la somme de 3.976.526,40 euros au titre de dommages et intérêts soutenant que son préjudice serait égal à la valeur des actions de la société FIG telle qu'elle résulte du rapport établi par la société Sorgem Evaluation le 28 mars 2002 ; que la SCP BTSG demande là encore à la cour d'apprécier à sa juste valeur le sérieux de la demande de M. [N] sur la base des mêmes observations que pour MM. [A] et [M] ; qu'il convient de rappeler que par jugement en date du 14 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a débouté MM. [M], [N] et [A] de leur demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale mixte de la société FIG du 24 février 2004, mais a toutefois tiré les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 (coup d'accordéon), reconnaissant le principe d'une indemnisation à leur égard, dont il a confié l'estimation à un expert, M. [S], lequel a le 6 décembre 2012 rendu son rapport et a estimé le préjudice des actionnaires minoritaires à hauteur de : 14.597 euros pour M. [M], 129.552 euros pour M. [N] et 29.195 euros pour M. [A] au titre de leur quote-part dans les capitaux propres de l'actif net de FIG, ainsi que dans la distribution des dividendes versés par FIG ; que le jugement du 14 janvier 2011 frappé d'appel étant soumis à la cour dans une procédure parallèle, ces dispositions ne seront donc pas prises en compte dans l'évaluation des préjudices de MM. [N] et [M] ; que la cour observe que : 1. Le rapport établi en 2002 par la Sorgem, société spécialisée dans l'évaluation notamment des marques et mandatée par le groupe [K] dans le cadre de l'opération globale de prise de contrôle pour évaluer la société FLG, que Sorgem avait valorisé FLG (devenue FIG) sur la base d'une valeur moyenne de 40.828.000 euros, soit 60,90 euros par titre (pièce n° 15 - rapport Sorgem) ; que la valorisation médiane proposée par Sorgem aboutit alors à considérer que les titres annulés de M. [M] valaient (7.824 x 60,90 € =) 476.481,60 euros et ceux de M. [N] (65.297 x 60,90 € =) 3.976.587,30 euros ; 2. Le prix de cession sur lequel les parties s'étaient en leur temps accordé évaluait le titre à la somme de 23,38 euros, soit 182.925,12 euros pour M. [M] et de 1.526.643,86 euros pour M. [N] ; 3. Les premiers juges ont refusé d'accorder aux minoritaires réparation d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir été privés d'une partie de leur patrimoine du février 2004 à la date du jugement, mais ont en revanche estimé que c'était à juste titre qu'ils sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice moral du fait des pratiques frauduleuses utilisées pour les spolier ; et ils ont fixé ce préjudice à la somme de 50.000 euros à ce titre ; que la cour considère que les pratiques mises en oeuvre et ci-dessus décrites constituant des violations graves, répétées et volontaires des règles de fonctionnement normal des sociétés, justifient un préjudice à la fois matériel et moral ; qu'elle fixera : 1. Le préjudice matériel à une valeur moyenne de 329.703 euros pour M. [M] et 2.751.615 euros pour M. [N], rappelant qu'il appartenait aux actionnaires majoritaires de sortir de la situation créée aux dépens des minoritaires en exécutant leur engagement initial à l'égard des actionnaires détenant moins de 5 % du capital, la promesse d'achat formulée ; 2. Leur préjudice moral à 100.000 euros ; que s'agissant des responsables, la cour rappelle que l'abus de majorité, s'il est constaté, ce qui est le cas, entraîne généralement la nullité de la décision prise et que pour obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la faute, les minoritaires doivent, ainsi que le souligne la SCP BTSG, assigner non pas la société mais les majoritaires qui ont pris la décision car seuls ces derniers ont commis la faute qui ouvre droit à réparation, lesquels sont : 1. La société Dofirad BV dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci a réellement cédé ses titres à la société Dohir Ltd et la société Alliance Designers ; que la société FIG ne saurait être condamnée de ce chef ; que la société Alliance Designers sera donc condamnée solidairement à réparer le préjudice causé, le premier juge ayant à juste titre débouté les sociétés FIG et Alliance Designers de leur demande de mise hors de cause de cette dernière ; que compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Alliance Designers, il convient de dire que MM. [M] et [N] seront admis au passif de la société à hauteur de 429.703 euros pour le premier et 2.851.615 euros pour le second ; que sur la mise hors de cause de M. [G] [K], les actionnaires minoritaires ont également mis en cause M. [K] ; que le tribunal a déclaré M. [K] hors de cause ; que de fait, il a été démontré ci-avant qu'il ne détenait qu'une seule action FIG au moment de l'assemblée générale du 24 février 2004 ; que d'ailleurs, à l'occasion de leurs conclusions devant le tribunal de commerce en date du 17 juin 2008, les appelants ont reconnu, pour la première fois, que M. [G] [K] n'était pas, à la date de l'assemblée générale, titulaire de voix mais qu'il représentait, à hauteur de 580.556 voix, la société Dohir Ltd, laquelle serait devenue actionnaire de FIG le 6 octobre 2003, Dofirad lui ayant cédé à cette date actions ; que M. [K] et la SCP BTSG soutiennent que les minoritaires ne démontrent pas qu'une faute détachable puisse lui être reprochée et qu'ainsi sa mise en cause était abusive et révélait en réalité une animosité personnelle de la part de ceux-ci, au surplus dépourvus de lien avec le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi ; que la cour rappelle encore que sa responsabilité est recherchée non pas en sa qualité de dirigeant social mais d'actionnaire ; que certes, sa détention d'une action n'est pas de nature à avoir influencé le vote, mais il convient de voir dans quelle mesure la recherche de sa responsabilité comme dirigeant du groupe [K] est possible, les minoritaires arguant non seulement sur le fondement de l'abus de majorité, mais aussi sur le fondement de l'article 1382 du code civil comme ayant été « l'inspirateur, le concepteur, l'organisateur et le bénéficiaire des fraudes » ; qu'outre le fait que l'annulation des actions des minoritaires a été décidée par le conseil d'administration présidé par M. [K] et votée lors d'une assemblée qui était présidée par et sous la responsabilité de celui-ci, et qu'Alliance Designers était représentée à cette assemblée générale mixte par M. [G] [K] son président, il convient de rappeler, au-delà d'une discussion sur l'existence d'un groupe [K] ou d'un sous-groupe Acanthe Développement, encore que la société FIG anciennement dénommée France Luxury Group et initialement EK Finance jusqu'en 2002, et qualifiée dans les écritures des appelants de société holding intermédiaire du groupe [K], que : 1. Les sociétés Cadanor et Dofirad BV, qui devenaient l'actionnaire principal de la société FLG, avec 82,65 % de son capital social aux termes du protocole d'accord passé le 21 novembre 2002, faisaient partie des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [G] [K], lequel écrit dans ses conclusions détenir directement et indirectement une participation majoritaire avec d'autres investisseurs dans les sociétés Cadanor et Dofirad BV ; 2. Le conseil d'administration de la société FLG en date du 10 décembre 2002 décidait la nomination de M. [K] comme président du conseil d'administration, parlant à ce sujet de « l'entrée de M. [G] [K] dans le capital social de la société » ; 3. La feuille de présence de l'assemblée générale de 2002 relevait de manière très claire que Dofirad BV y était représentée par Maprima, sa gérante, elle-même représentée par M. [G] [K] ; 4. La société Cadanor a constitué le 29 septembre 2001 la société FSH (holding), devenue Alliance Designers et est devenue, par l'intermédiaire d'Alliance Designers et de Dofirad BV, le principal actionnaire de FIG à hauteur de 82,65 %, Dofirad BV détenant 580.559 actions du capital (protocole d'accord signé entre les principaux actionnaires de la société FIG et de la société Dofirad BV le 21 novembre 2002) ; 5. La lettre du 21 novembre 2002 adressée par la société Dofirad BV à M. [N], vice-président de FIG est signée par [G] [K] ; que par ailleurs, 1. le capital de la société FIG a par la suite été transmis à une société de droit néerlandais, la société Tampico, jusqu'au 19 mars 2010, date à laquelle l'intégralité des actions de la société FIG a été cédée à une société de droit luxembourgeois 19B SA, au capital social de euros sise à Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 8] ; que 2. la société Tampico qui a pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs, droits sociaux, biens et droits mobiliers ou immobiliers pour son propre compte ainsi que la prise de toute participation dans toutes sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières, était détenue par la société Acanthe Développement jusqu'à la cession le 20 avril 2010 de l'intégralité de ses actions à une société dénommé Slivam ; que 3. la société Acanthe Développement est une société foncière cotée sur la marché Euronext Paris de NYSE Euronext (compartiment C), soumise au régime fiscal des « sociétés d'investissements immobiliers cotées » ; que son activité consiste principalement en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, en direct ou via des sociétés ayant la même activité ; que son capital est contrôlé directement ou indirectement par M. [G] [K] à hauteur de 54,03 % du capital et 51,76 % des droits de vote ; que 4. la société Alliance Designers détient les anciennes sociétés opérationnelles du groupe Acanthe Développement (L Distribution, René Mancini Paris, L, Smalto Edimbourg, FS & Cie, Rivva, JLSI et JLSHC) aujourd'hui vidées de tous leurs actifs ; qu'enfin, la cour constatera encore que le coup d'accordéon litigieux s'inscrit dans le cadre d'une opération globale d'éviction des actionnaires minoritaires, tant de la société FIG (ex FLG) qu'au sein de FSH devenue Alliance Designers, en vue de détenir la totalité du capital ou d'accroître sensiblement sa participation dans le capital de ces sociétés ; qu'elle retiendra ainsi la responsabilité propre de M. [G] [K] en ce qu'il est bien le concepteur de l'opération litigieuse, son exécutant et son bénéficiaire, directement ou indirectement par le biais des entités qu'il contrôlait, observant au surplus qu'il n'est pas neutre que : 1. Il a été jusqu'à revendiquer un temps intervenir à l'opération à titre personnel au titre de la détention de 580.547 actions, 2. La créance acquise par la société Dofirad BV du groupe Sozan a été recédée au même prix à une société Dohir Ltd (Ile de Man) sur laquelle aucune information n'est fournie pour 1 euro en octobre 2003, pour être ensuite valorisée à 12,7 millions d'euros pour justifier la participation à l'augmentation du capital de FIG par compensation de créances ; qu'au regard de ces motivations, la cour le condamnera solidairement avec la société Alliance Designers et la société Dofirad BV et rejettera : 1. les demandes de M. [K] visant à voir les minoritaires lui verser chacun 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2. la demande des minoritaires visant à voir condamner M. [G] [K] à leur verser la somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et à 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt, p. 40 à 44) ; Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [K], solidairement avec les sociétés Dofirad BV et Alliance Designers, à payer respectivement à MM. [N] et [M] des sommes de 2.751.615 et 329.703 euros en réparation d'un préjudice matériel et de 100.000 euros chacun en réparation d'un préjudice moral, quand ni M. [M] ni M. [N] ne prétendaient à une quelconque condamnation de M. [K] à indemnisation de préjudices matériel et moral, seule une condamnation de ce dernier à indemnisation d'un préjudice évalué à 30.000 euros chacun pour intervention volontaire abusive en cause d'appel étant demandée, et les demandes de MM. [M] et [N] relatives à la réparation des conséquences préjudiciables de l'abus de majorité allégué se limitant à obtenir la confirmation des jugements ayant condamné la société Alliance Designers à leur payer la somme de 50.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que si elles entendent maintenir en cause d'appel des prétentions et moyens présentés en première instance, les parties doivent les reprendre dans leurs dernières écritures d'appel ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au regard de prétentions à condamnation de M. [K] pour indemnisation des préjudices matériel et moral prétendus de MM. [M] et [N], quand les dernières conclusions déposées par ceux-ci, respectivement les 23 et 24 octobre 2013, ne reprenaient pas de telles prétentions qu'ils avaient abandonnées en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2011 ; Alors, de troisième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que, dans leurs dernières conclusions d'appel, MM. [M] et [N] demandaient uniquement la condamnation de M. [K] à dommages et intérêts pour intervention volontaire abusive, outre indemnisation des frais irrépétibles (arrêt, p. 18 & 19), et en affirmant à la fois que, sur le préjudice, MM. [M] et [N] avaient sollicité la condamnation de M. [K] in solidum avec les sociétés FIG et Alliance Designers au paiement de la somme de 3.976.526,40 euros de dommages et intérêts, outre 476.481 euros pour M. [M] (arrêt, p. 40 & 41), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas modifié l'objet du litige en se prononçant sur l'indemnisation de chefs de préjudice dont elle n'était pas saisie, en statuant comme elle l'a fait, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tenant à l'existence de tels préjudices matériel et moral, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [G] [K] solidairement avec la société Alliance Designers et la société Dofirad BV à verser à M. [R] [N] et M. [G] [M] respectivement la somme de 2.751.615 euros pour le premier et 329.703 euros pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; Aux motifs que « sur la mise en cause de M. [G] [K], les actionnaires minoritaires ont également mis en cause M. [K] ; que le tribunal a déclaré M. [K] hors de cause ; que de fait, il a été démontré ci-avant qu'il ne détenait qu'une seule action FIG au moment de l'assemblée générale du 24 février 2004 ; que d'ailleurs, à l'occasion de leurs conclusions devant le tribunal de commerce en date du 17 juin 2008, les appelants ont reconnu, pour la première fois, que M. [G] [K] n'était pas, à la date de l'assemblée générale, titulaire de 580.547 voix mais qu'il représentait, à hauteur de 580.556 voix, la société Dohir Ltd, laquelle serait devenue actionnaire de FIG le 6 octobre 2003, Dofirad lui ayant cédé à cette date 580.559 actions ; que M. [K] et la SCP BTSG soutiennent que les minoritaires ne démontrent pas qu'une faute détachable puisse lui être reprochée et qu'ainsi sa mise en cause était abusive et révélait en réalité une animosité personnelle de la part de ceux-ci, au surplus dépourvus de lien avec le préjudice qu'ils prétendaient avoir subi ; que la cour rappelle encore que sa responsabilité est recherchée non pas en sa qualité de dirigeant social mais d'actionnaire ; que certes, sa détention d'une action n'est pas de nature à avoir influencé le vote, mais il convient de voir dans quelle mesure la recherche de sa responsabilité comme dirigeant du groupe [K] est possible, les minoritaires arguant non seulement sur le fondement de l'abus de majorité, mais aussi sur le fondement de l'article 1382 du code civil comme ayant été « l'inspirateur, le concepteur, l'organisateur et le bénéficiaire des fraudes » ; qu'outre le fait que l'annulation des actions des minoritaires a été décidée par le conseil d'administration présidé par M. [K] et votée lors d'une assemblée qui était présidée par et sous la responsabilité de celui-ci, et qu'Alliance Designers était représentée à cette assemblée générale mixte par M. [G] [K] son président, il convient de rappeler, au-delà d'une discussion sur l'existence d'un groupe [K] ou d'un sous-groupe Acanthe Développement, encore que la société FIG anciennement dénommée France Luxury Group et initialement EK Finance jusqu'en 2002, et qualifiée dans les écritures des appelants de société holding intermédiaire du groupe [K], que : 1. Les sociétés Cadanor et Dofirad BV, qui devenaient l'actionnaire principal de la société FLG, avec 82,65 % de son capital social aux termes du protocole d'accord passé le 21 novembre 2002, faisaient partie des sociétés contrôlées directement ou indirectement par M. [G] [K], lequel écrit dans ses conclusions détenir directement et indirectement une participation majoritaire avec d'autres investisseurs dans les sociétés Cadanor et Dofirad BV ; 2. Le conseil d'administration de la société FLG en date du 10 décembre 2002 décidait la nomination de M. [K], comme président du conseil d'administration, parlant à ce sujet de « l'entrée de M. [G] [K] dans le capital social de la société » ; 3. La feuille de présence de l'assemblée générale de 2002 relevait de manière très claire que Dofirad BV y était représentée par Maprima, sa gérante, elle-même représentée par M. [G] [K] ; 4. La société Cadanor a constitué le 29 septembre 2001 la société FSH (holding), devenue Alliance Designers et est devenue, par l'intermédiaire d'Alliance Designers et de Dofirad BV, le principal actionnaire de FIG à hauteur de 82,65 %, Dofirad BV détenant 580.559 actions du capital (protocole d'accord signé entre les principaux actionnaires de la société FIG et de la société Dofirad BV le 21 novembre 2002) ; 5. La lettre du 21 novembre 2002 adressée par la société Dofirad BV à M. [N], vice-président de FIG est signée par [G] [K] ; que par ailleurs, 1. Le capital de la société FIG a par la suite été transmis à une société de droit néerlandais, la société Tampico, jusqu'au 19 mars 2010, date à laquelle l'intégralité des actions de la société FIG a été cédée à une société de droit luxembourgeois 19 BSA, au capital social de 31.000 euros sise à Luxembourg, ayant son siège social [Adresse 8] ; que 2. la société Tampico qui a pour activité l'acquisition, la propriété, la gestion de toutes valeurs, droits sociaux, biens et droits mobiliers ou immobiliers pour son propre compte ainsi que la prise de toute participation dans toutes sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières, était détenue par la société Acanthe Développement jusqu'à la cession le 20 avril 2010 de l'intégralité de ses actions à une société dénommé Slivam ; que 3. la société Acanthe Développement est une société foncière cotée sur la marché Euronext Paris NYSE Euronext (compartiment C), soumise au régime fiscal des « sociétés d'investissements immobiliers cotées » ; que son activité consiste principalement en l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, en direct ou via des sociétés ayant la même activité ; que son capital est contrôlé directement ou indirectement par M. [G] [K] à hauteur de 54,03 % du capital et 51,76 % des droits de vote ; que 4. la société Alliance Designers détient les anciennes sociétés opérationnelles du groupe Acanthe Développement (L Distribution, René Mancini Paris, L, Smalto Edimbourg, FS & Cie, Rivva, JLSI et JLSHC) aujourd'hui vidées de tous leurs actifs ; qu'enfin, la cour constatera encore que le coup d'accordéon litigieux s'inscrit dans le cadre d'une opération globale d'éviction des actionnaires minoritaires, tant de la société FIG (ex FLG) qu'au sein de FSH devenue Alliance Designers, en vue de détenir la totalité du capital ou d'accroître sensiblement sa participation dans le capital de ces sociétés ; qu'elle retiendra ainsi la responsabilité propre de M. [G] [K] en ce qu'il est bien le concepteur de l'opération litigieuse, son exécutant et son bénéficiaire, directement ou indirectement par le biais des entités qu'il contrôlait, observant au surplus qu'il n'est pas neutre que : 1. Il a été jusqu'à revendiquer un temps intervenir à l'opération à titre personnel au titre de la détention de 580.547 actions, 2. La créance acquise par la société Dofirad BV du groupe Sozan a été recédée au même prix à une société Dohir Ltd (Ile de Man) sur laquelle aucune information n'est fournie pour 1 euro en octobre 2003 pour être ensuite valorisée à 12,7 millions d'euros pour justifier la participation à l'augmentation du capital de FIG par compensation de créances » ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à supposer que la cour d'appel ait pu se fonder sur les prétentions et moyens de première instance de MM. [M] et [N], en constatant que la responsabilité de M. [K] était recherchée par ces derniers, « non pas en sa qualité de dirigeant mais d'actionnaire » de la société FIG et en jugeant néanmoins qu'il y avait lieu de déterminer la responsabilité de M. [K] en une autre qualité, au motif inopérant que MM. [M] et [N] fondaient leurs prétentions sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, que la responsabilité personnelle d'une personne poursuivie en sa qualité d'associé ou de dirigeant envers le tiers à la société suppose la constatation d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à ces qualités ; qu'en retenant la responsabilité propre de M. [K] envers les actionnaires minoritaires de la société FIG, en ce que ce dernier aurait été le concepteur de l'opération litigieuse, son exécutant et son bénéficiaire, directement ou indirectement par le biais des entités qu'il contrôlait, sans constater que, agissant en sa qualité d'associé ou de dirigeant de sociétés, elles-mêmes associées majoritaires de la société FIG dans laquelle avait été réalisé le coup d'accordéon jugé fautif, M. [K] avait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé ou de dirigeant de ces sociétés holding, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1842 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [G] [K], solidairement avec les sociétés Dofirad BV et Alliance Designers, à verser à M. [R] [N] et M. [G] [M] respectivement la somme de 2.751.615 euros pour le premier et 329.703 euros pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; Aux motifs qu'« il convient de rappeler que par jugement en date du 14 janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté Messieurs [M], [N] et [A] de leur demande de nullité des opérations postérieures à l'assemblée générale mixte de la société FIG du 24 février 2004 mais a toutefois tiré les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 (coup d'accordéon), reconnaissant le principe d'une indemnisation à leur égard dont il a confié l'estimation à un expert, Monsieur [S], lequel a le 6 décembre 2012 rendu son rapport et a estimé le préjudice des actionnaires minoritaires à hauteur de : - 14.597 euros pour Monsieur [M] - 129.552 € pour Monsieur [N] - 29.195 € pour Monsieur [A] au titre de leur quote-part dans les capitaux propres de l'actif net de FIG ainsi que dans la distribution des dividendes versés par FIG ; que le jugement du 14 janvier 2011 frappé d'appel étant soumis à la cour dans une procédure parallèle, ses dispositions ne seront donc pas prises en compte dans l'évaluation des préjudices de MM. [N] et [M] ; que la cour observe que : - le rapport établi en 2002 par la SORGEM, société spécialisée dans l'évaluation notamment des marques et mandatée par le Groupe DUMENII., dans le cadre de l'opération globale de prise de contrôle pour évaluer la société FLG, que SORGEM avait valorisé FLG (devenue FIG) sur la base d'une valeur moyenne de 40.828.000 €, soit 60,90 € par titre (pièce numéro 15 - Rapport SORGEM) ; la valorisation médiane proposée par SORGEM aboutit alors à considérer que les titres annulés de Monsieur [M] valaient (7.824 x 60,90 € =) 476.481,60 € et ceux de Monsieur [N] (65.297 x 60,90) 3.976.587,30 € ; - le prix de cession sur lequel les parties s'étaient en leur temps accordées évaluait le titre à la somme de 23,38 €, soit 182.925,12 pour Monsieur [M] et 1.526.643,86 € pour Monsieur [N] ; - les Premiers Juges ont refusé d'accorder aux minoritaires réparation d'un préjudice financier distinct de celui d'avoir été privé d'une partie de leur patrimoine du 24 février 2004 à la date du jugement mais à en revanche, estimé que c'était à juste titre qu'ils sollicitaient l'indemnisation de leur préjudice moral du fait des pratiques frauduleuses utilisées pour les spolier ; et il a fixé ce préjudice à la somme de 50.000 € à ce titre ; que la cour considère que les pratiques mises en oeuvre et ci-dessus décrites constituant des violations graves, répétées et volontaires des règles de fonctionnement normal des sociétés, justifient un préjudice à la fois matériel et moral ; qu'elle fixera : - le préjudice matériel à une valeur moyenne de 329.703 € pour Monsieur [M] et 2.751.615 € pour Monsieur [N], rappelant qu'il appartenait aux actionnaires majoritaires de sortir de la situation créée aux dépens des minoritaires en exécutant leur engagement initial à l'égard des actionnaires détenant moins de 5 % du capital la promesse d'achat formulée ; - Leur préjudice moral à 100.000 € » (arrêt, p. 41 et 42) ; Alors que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant diverses sommes à MM. [N] et [M] au titre d'un préjudice matériel, sans s'expliquer sur sa nature et sa teneur autrement que par l'existence de fautes commises dans le fonctionnement normal des sociétés, la cour l'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Alors, subsidiairement et en premier lieu, que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'à supposer qu'en déterminant le montant du préjudice matériel qu'elle indemnisait par rapport à la valorisation de la société et à un prix envisagé dans un protocole de cession antérieur, la cour d'appel ait entendu réparer un préjudice correspondant au produit de la vente non réalisée des titres, elle aurait ainsi enrichi les actionnaires d'un prix de cession d'actions qui, par l'annulation de l'assemblée générale qu'elle prononçait parallèlement et qui les avait privés de leurs titres, sont réputées n'avoir jamais cessé de leur appartenir, leur permettant ainsi d'être indemnisés du produit de la vente et tout en conservant la propriété de la chose vendue, en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Alors, toujours subsidiairement et en deuxième lieu, que la perte de chance réparable correspond à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et doit être mesurée à la chance perdue ; que l'aléa dont est affecté la réalisation du dommage dans l'hypothèse de la perte de chance exclut qu'elle soit indemnisée à hauteur de l'avantage espéré si la chance s'était réalisée ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu indemniser, au titre du préjudice matériel, une perte de chance, pour MM. [N] et [M], d'avoir pu vendre leurs titres avant le coup d'accordéon réalisé par l'assemblée générale qu'elle annulait, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, évaluer cette perte de chance au prix auquel les actions auraient pu être vendues, obtenu par la moyenne faite entre le prix des actions évalué par une société spécialisée et le prix de cession envisagé par voie conventionnelle dans le cadre d'un protocole d'accord ; Alors, toujours subsidiairement et en troisième lieu, que les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a constaté que par un jugement du 14 janvier 2011, MM. [N] et [M] avaient parallèlement été indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance (quote-part dans les capitaux propres de l'actif net de FIG et distribution des dividendes versés par FIG) ; qu'à supposer qu'elle ait entendu indemniser MM. [N] et [M] au titre d'un préjudice matériel de jouissance, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte, en tant que fait, de l'indemnisation à ce titre dont les actionnaires bénéficiaient, au jour où elle se prononçait, en vertu de ce jugement au motif inopérant que cette décision était frappée d'appel, sans priver sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.Moyens produits au pourvoi n° K 14-16.648 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Dofirad BV PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DOFIRAD BV, solidairement avec M. [G] [K] et avec la société ALLIANCE DESIGNERS, à verser à Monsieur [R] [N] et Monsieur [G] [M] respectivement la somme de 2.751.615 € pour le premier et 329.703 € pour le second au titre de leur préjudice matériel et 100.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral et dit en conséquence que Messieurs [H] [M] et [R] [N] seront admis au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de 429.703 € pour le premier et 2.851.615 € pour le second, et d'avoir condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [G] [K], la société ALLIANCE DESIGNERS et la société DOFIRAD BV à verser chacun 15.000 € à Monsieur [R] [N] d'une part et à Monsieur [G] [M] d'autre part ; Aux motifs que « par conclusions signifiées le 23 octobre 20l3, Monsieur [M], intimé, demande à la Cour : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s 'y rapportant ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à Monsieur [M] une indemnité de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de cette somme ; - confirmer le jugement attaque en ce qu'il a condamné les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à octroyer à Monsieur [M], une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [M] sera admis au passif de ces sociétés à hauteur de ces sommes ; - débouter Maître [U] ès qualité, FRANCE IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [G] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur [M] somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et à 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société DOFIRAD à octroyer à Monsieur [M], une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à payer à Monsieur [M] une indemnité supplémentaire de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [M] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de cette somme ; - condamner la société DOFIRAD à octroyer à Monsieur [M], une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 CPC ; - condamner la société BTSG en qualité de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure ; que, par conclusions signifiées le 24 octobre 2013, Monsieur [R] [N], intimé, demande à la Cour : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée l'intervention volontaire formée par [G] [K] ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente résultant du Term Sheet du 31 juillet 2002 intervenue entre Monsieur [N] et la société DOFIRAD BV ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et Extraordinaire du 24 février 2004 de la société FRANCE LUXURY GROUP, devenue depuis FRANCE IMMOBILIER GROUP, et tous les actes s 'y rapportant ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à Monsieur [N] une indemnité de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et l'admettre au passif de la société ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de cette somme ; - confirmer le jugement attaque en ce qu'il a condamné les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à octroyer à Monsieur [A], une indemnité de 50.000 euros au titre de l'article 700 CPC et dire que Monsieur [N] sera admis au passif de ces sociétés à hauteur de ces sommes ; - débouter maître [U] ès qualités, France IMMOBILIER GROUP ALLIANCE DESIGNERS et Monsieur [G] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [G] [K] à payer à Monsieur somme de 30.000 euros pour intervention volontaire abusive et à 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société DOFIRAD à octroyer à Monsieur [N], une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner, in solidum, les sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à payer à Monsieur [N] une indemnité supplémentaire de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et dire que Monsieur [N] sera admis au passif des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS à hauteur de cette somme ; - condamner la société DOFIRAD à octroyer à Monsieur [N], une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - condamner la société BTSG en qualité de liquidateur des sociétés FIG et ALLIANCE DESIGNERS aux entiers dépens de la procédure » (p. 18-19) ; Et aux motifs que « M. [K], Président de la société FSH/ ALLIANCE DESIGNERS, a convoqué le 7 août 2003 une assemblée générale extraordinaire aux fins de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 1.920.561,25 euros par l'émission de 13.025.000 actions nouvelles au prix de 0,75 euro (soit un montant 38 fois inférieur à la valorisation de 28,10 euros retenue 8 mois plus tôt dans le cadre de l'opération d'échange), augmentation de capital assortie d'une prime d'émission très importante de 9.578.l88,75 euros ; que les modalités de convocation de cette assemblée présageaient déjà de son caractère éminemment frauduleux ; qu'en effet, compte tenu de la date fixée de la période de souscription et des termes du pacte d'actionnaires intervenu le 21 novembre 2002, les actionnaires minoritaires ne bénéficiaient concrètement que des vendredi 15 août jour férié) et samedi 16 août 2003 pour exercer leur droit préférentiel de souscription ; que les sociétés de M. [K], devenues majoritaires, bénéficiaient (selon le même mécanisme que dans FLGIFIG) d'un compte courant leur permettant de participer à l'augmentation de capital social par voie de compensation de créances, alors que les actionnaires minoritaires devaient apporter avant la fin 2003 près de 2,7 millions d'euros en cash pour éviter d'être irrémédiablement dilués ; que, comme par hasard, ce montant de 2,7 millions d'euros équivalait à celui que M. [K] s'était engagé à verser en trésorerie immédiate dans FLG, le 21 novembre 2002 ; que l'augmentation de capital était seulement votée par les deux actionnaires majoritaires CADANOR et DOFIRAD BV, sociétés appartenant au groupe [K] ; que l'effet et le but recherches étaient de réduire à néant la participation des actionnaires minoritaires issue de l'opération d'échange résultant de l'accord intervenu le 21 novembre 2002 ; que la manoeu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00598
Données disponibles
- Texte intégral