Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00594
- Date
- 26 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 janvier 2015), que la société Patrick Roussel a conclu avec la société Capinfo Lorraine (la société Capinfo) un contrat de prestation de services portant sur la mise à jour de ses logiciels édités par une société tierce et l'installation d'un serveur ; que lui reprochant le dysfonctionnement affectant les matériels livrés et installés par elle, la société Patrick Roussel a assigné la société Capinfo en résolution partielle du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Patrick Roussel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en considérant, dès lors, qu'il appartenait à la société Patrick Roussel d'établir l'origine des dysfonctionnements survenus à la suite de l'installation d'un serveur et de logiciels par la société Capinfo Lorraine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de sauvegarder ses données, alors même que cette prestation était prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'accéder au compte administrateur du serveur que la société Capinfo Lorraine avait installé, ce qui avait fait obstacle à la mise à jour de ses logiciels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 594 F-D Pourvoi n° R 15-25.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Patrick Roussel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Capinfo Lorraine, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Patrick Roussel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 janvier 2015), que la société Patrick Roussel a conclu avec la société Capinfo Lorraine (la société Capinfo) un contrat de prestation de services portant sur la mise à jour de ses logiciels édités par une société tierce et l'installation d'un serveur ; que lui reprochant le dysfonctionnement affectant les matériels livrés et installés par elle, la société Patrick Roussel a assigné la société Capinfo en résolution partielle du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Patrick Roussel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en considérant, dès lors, qu'il appartenait à la société Patrick Roussel d'établir l'origine des dysfonctionnements survenus à la suite de l'installation d'un serveur et de logiciels par la société Capinfo Lorraine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de sauvegarder ses données, alors même que cette prestation était prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; 3°/ que le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'accéder au compte administrateur du serveur que la société Capinfo Lorraine avait installé, ce qui avait fait obstacle à la mise à jour de ses logiciels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Patrick Roussel ait soutenu devant la cour d'appel que la société Capinfo était tenue d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; que les moyens, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Patrick Roussel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Patrick Roussel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société Patrick Roussel de sa demande en résolution partielle du contrat de prestations informatiques exécuté le 12 janvier 2011 ainsi que de sa demande corrélative de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Patrick Roussel, contrairement à ses allégations, ne rapporte pas la preuve convaincante que les logiciels de mise à jour installés par la société Capinfo sur son système informatique ne sont pas conformes à la commande passée et que, par surcroît, ils correspondent à des logiciels Api Bâtiment et Api négoce qui sont incompatibles entre eux ; que le document sur lequel elle fonde ses assertions (pièce 10) n'est que la confirmation écrite de la commande passée auprès d'elle faisant mention de logiciels de mise à jour Api Bâtiment, Api Bâtiment Comptabilité et Api Bâtiment Paie et non pas un compte-rendu d'installation tandis que le procès-verbal d'huissier du 23 janvier 2012 descriptif de l'installation litigieuse, postérieur de plus d'une année à l'installation du serveur et des logiciels litigieux, ne comporte aucune mention concernant des logiciels de mise à jour ; que le fait qu'il soit constant que la société Capinfo n'a pas installé le système en cause et les constatations réalisées par les sociétés concurrentes (les sociétés I-solutions, d'une part, et Flor informatique, d'autre part), par ailleurs auteurs de propositions commerciales tendant au remplacement des données existantes, établies courant juillet et octobre 2011, ne sont pas davantage une preuve de l'exécution fautive par la société Capinfo de ses obligations contractuelles ; qu'il s'infère de tout ce qui précède que la preuve d'une livraison de matériel et de logiciels non conformes à la commande qui serait imputable à la société Capinfo ou encore celle d'une quelconque incompatibilité des logiciels livrés, n'est pas rapportée, peu important que le dernier bon de livraison fasse précisément mention de « réserves sur la compatibilité entre les logiciels Api Bâtiment et Api négoce » ; que si, par ailleurs, les énonciations du constat d'huissier du 23 janvier 2012 justifient que l'installation informatique que la société Patrick Roussel souhaitait mettre à jour en passant commande de logiciels adaptés auprès de la société Capinfo comprenait un serveur équipé de logiciels Batigest Standard, Api Négoce-Comptabilité Standard et Api Négoce Paye Standard, aucun élément ou circonstance présentés aux débats n'établit la preuve que les dysfonctionnements allégués ont précisément pour origine l'incompatibilité prétendue entre les logiciels Sage Api Bâtiment et Sage Api Négoce ; que faute d'établir cette origine et, partant, la cause première des dysfonctionnements dont elle se prévaut, la société Patrick Roussel, qui admet n'avoir souscrit aucun contrat de maintenance pour le matériel et les logiciels de mise à jour litigieux, ne justifie pas à suffisance du manquement par la société Capinfo à l'obligation de conseil qui pesait sur elle ; que soutenir, ainsi qu'elle l'indique dans ses écritures, qu'elle n'a pu faire pratiquer une expertise judiciaire pour déterminer l'origine des dysfonctionnements litigieux parce que le serveur installé est tombé en panne, est à l'évidence sans emport : rien, en effet, ne permet précisément de soutenir que la mesure d'expertise qui aurait pu être décidée n'aurait pas permis d'identifier la cause technique de cette panne ou celle des dysfonctionnements concernés ; ALORS, 1°), QUE le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'en considérant, dès lors, qu'il appartenait à la société Patrick Roussel d'établir l'origine des dysfonctionnements survenus à la suite de l'installation d'un serveur et de logiciels par la société Capinfo Lorraine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité de sauvegarder ses données, alors même que cette prestation était prévue au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le fournisseur de services informatiques est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y étai.t pourtant invitée, si la société Patrick Roussel ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'accéder au compte administrateur du serveur que la société Capinfo Lorraine avait installé, ce qui avait fait obstacle à la mise à jour de ses logiciels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00594
Données disponibles
- Texte intégral