Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00555
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 20 900 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme [P], la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 18 septembre 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [P] faisait valoir qu'elle avait été expulsée du local commercial où elle exploitait son activité le 24 novembre 2013, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas pu redresser l'entreprise dès le début de la période d'observation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les droits constitutionnels doivent être garantis aux citoyens sans distinction, notamment fondée sur l'âge ; qu'en prenant en considération, pour prononcer la liquidation de Mme [P], l'âge de cette dernière, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° Q 15-21.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], exploitant sous l'enseigne Boutique d'orfèvre, contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [W], 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de Mme [I] [W], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet, [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme [P], la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 18 septembre 2014 ; Attendu que Mme [P] fait grief à l'arrêt de prononcer sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [P] faisait valoir qu'elle avait été expulsée du local commercial où elle exploitait son activité le 24 novembre 2013, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas pu redresser l'entreprise dès le début de la période d'observation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les droits constitutionnels doivent être garantis aux citoyens sans distinction, notamment fondée sur l'âge ; qu'en prenant en considération, pour prononcer la liquidation de Mme [P], l'âge de cette dernière, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; Mais attendu que l'arrêt relève que le passif de Mme [P] s'élève au moins à 167 552 euros et le chiffre d'affaires à 84 985 euros au 31 décembre 2013, que les capitaux propres sont négatifs depuis au moins deux exercices, que Mme [P] produit un document provisionnel d'exploitation dont les données apparaissent hors de proportion avec les données comptables des exercices 2012 et 2013, et que la trésorerie est négative en septembre et octobre 2014 et très faible en novembre 2014 et février 2015 ; qu'il relève, ensuite, que Mme [P], expulsée du local dans lequel elle exploitait le fonds de commerce, indique, sans en justifier, être titulaire d'un bail précaire renouvelable dans les mêmes locaux ; que, par ses constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants invoqués par la seconde branche, a souverainement retenu que le redressement de Mme [P] était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de Mme [P] ; AUX MOTIFS QU'en l'état des contestations et/ou instances en cours, le passif de Mme [W] s'élève, dans l'hypothèse la plus favorable pour elle, à la somme de 167 552 euros ; QU'il résulte du bilan clos le 31 décembre 2013 que sur une année d'activité, Mme [W] a réalisé un chiffre d'affaires de 84 985 euros et un résultat d'exploitation en perte de 3 507 euros, les capitaux propres étant déjà négatifs depuis au moins deux exercices ; QU'alors qu'aucune situation comptable intermédiaire n'a été établie pendant la période d'observation, l'appelante produit un document intitulé "prévisionnel d'exploitation" sur une période de douze mois allant de mars 2014 à février 2015 inclus, prenant pour hypothèse un chiffre d'affaires de 209 000 euros et un résultat de 61 844 euros, dont les données apparaissent hors de proportion avec les données comptables des exercices 2012 et 2013, sans que Mme [W] ne fournisse d'explications convaincantes sur les écarts constatés ; QU'elle produit aussi un tableau de trésorerie sur la même période révélant une impasse de la trésorerie mensuelle pour les mois de septembre et octobre 2014 (- 917 et - 408) et une trésorerie très faible pour les mois de novembre 2014 et février 2015 (1 260 et 1 261) le tout avant prélèvements de Mme [W] et sans tenir compte de l'imposition sur les revenus de cette dernière contrairement aux demandes de l'administrateur formulées par lettre du 4 septembre 2014 ; QUE Mme [W] a été expulsée du local dans lequel elle exploitait le fonds de commerce le 28 novembre 2013 ; QUE le bailleur de l'époque figure au rang des créanciers chirographaires à concurrence de 32 281 euros ; QUE Mme [W] indique aujourd'hui être titulaire d'un bail précaire renouvelable dans les mêmes locaux qui auraient été vendus, mais n'en justifie pas ; QU'en l'absence de toute fiabilité des éléments comptables avancés et des incertitudes entourant les conditions d'exploitation, et compte tenu de l'âge de Mme [W] qui est née en 1934, il apparaît que les propositions de plans ne sont pas crédibles et que le redressement de l'appelante est manifestement impossible ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 1- ALORS QUE, dans ses écritures d'appel (p. 3), Mme [P] faisait valoir qu'elle avait été expulsée du local commercial où elle exploitait son activité le 24 novembre 2013, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas pu redresser l'entreprise dès le début de la période d'observation ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE les droits constitutionnels doivent être garantis aux citoyens sans distinction, notamment fondée sur l'âge ; qu'en prenant en considération, pour prononcer la liquidation de Mme [P], l'âge de cette dernière, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00555
Données disponibles
- Texte intégral