Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00540
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 7 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015, RG n° 13/05042), que, par un acte du 29 janvier 2009, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des concours consentis à la société Maison Panza truffes ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2012, la banque a assigné en paiement la caution, qui a formé une demande reconventionnelle d'annulation de l'acte de cautionnement pour dol ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 45 377 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le paiement des sommes pouvant être dues à la banque, d'apporter la preuve de ce que la caution, tout en étant dirigeant social, n'avait pas la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que la caution était gérant de la société depuis plusieurs années et avait déjà réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue à la vie des affaires » sans imposer à la banque qui s'est bornée à exprimer des présomptions et des affirmations à en apporter la preuve, a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer que ceux-ci ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur de ce que son ignorance a causé ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que la caution avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'elle avait été informée des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° A 15-16.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015, RG n° 13/05042), que, par un acte du 29 janvier 2009, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des concours consentis à la société Maison Panza truffes ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2012, la banque a assigné en paiement la caution, qui a formé une demande reconventionnelle d'annulation de l'acte de cautionnement pour dol ; Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 45 377 euros alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le paiement des sommes pouvant être dues à la banque, d'apporter la preuve de ce que la caution, tout en étant dirigeant social, n'avait pas la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que la caution était gérant de la société depuis plusieurs années et avait déjà réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue à la vie des affaires » sans imposer à la banque qui s'est bornée à exprimer des présomptions et des affirmations à en apporter la preuve, a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer que ceux-ci ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur de ce que son ignorance a causé ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que la caution avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'elle avait été informée des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que M. [Y] ait recherché la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement de celle-ci à l'obligation de mise en garde à laquelle elle aurait été tenue ; que le moyen, qui se fonde sur l'application de l'article 1147 du code civil, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 45 377 € outre les intérêts au taux légal à compte du 28 février 2012, date de la mise en demeure, capitalisés, AUX MOTIFS QUE sur l'absence de fondement de l'action de la banque, M. [Y] soutient à titre principal que la société Lyonnaise de Banque n'a jamais consenti d'autorisation de découvert écrite, que le seul compte dont avait connaissance la société Maison Panza Truffes n'a jamais été débiteur, que le numéro de compte courant figurant sur la déclaration de créance lui est inconnu, qu'aucune convention d'escompte n'a jamais été régularisée et qu'ainsi, la Lyonnaise de Banque ne peut se prévaloir d'une créance résultant de la remise d'effets impayés sur un compte courant qui n'a pas fait l'objet d'une convention et dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de la société ni de la caution ; qu'il estime donc que l'action de la banque est non fondée, et injustifiée, en l'absence de contrat passé entre la banque et le débiteur principal ; que la société Lyonnaise de Banque réfute cette argumentation et se prévalant des dispositions de l'article L. 511-44 du code de commerce, fait observer que les effets litigieux ont été acceptés et escomptés et qu'ainsi elle détient incontestablement une créance liquide et exigible à l'égard de la société Maison Panza Truffes ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, aucune contestation n'a été émise dans le cadre de la liquidation judiciaire, et que sa créance a fait l'objet d'une notification d'admission le 20 décembre 2012, pour une somme de 45 377 € ; qu'aux termes de l'acte de cautionnement solidaire du 29 janvier 2009, M. [Y] s'est engagé à garantir le paiement de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, même nés indirectement de d'obligations à l'égard de la banque incombant à la société du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs et ce, dans la limite de 72 000 € pour une durée de cinq ans ; qu'à cette date, la société Maison Panza Truffes était effectivement titulaire d'un contrat intitulé « contrat CIC » comprenant une ouverture d'un contrat professionnel global n° 00058963901, comprenant divers services, dans le cadre d'une convention de compte courant ; qu'aucune convention d'escompte ni aucune convention d'autorisation de découvert n'ont été régularisées ; qu'il est cependant justifié que la convention cadre comprenait ce type de services, et que, contrairement à ce qui est soutenu, le compte a fonctionné avec la remise d'effets à l'escompte, comme en attestent notamment les informations annuelles qui ont été reçues par M. [Y], qui comportent une ligne spécifique relative à l'escompte de bordereaux Dailly ; que la créance de la Lyonnaise de Banque, constituée de trois lettres de change escomptées et revenues impayées est donc parfaitement fondée, en application des dispositions de l'article L. 511-44 du code de commerce ; que d'autre part, s'il est exact que la déclaration de créance fait référence à un n° de compte 183 405 8963 902, il est justifié par la Lyonnaise de Banque que ce compte correspond à un compte interne, sous compte du compte principal n° 183 405 8963 901 afin d'isoler les effets impayés, éviter l'effet novatoire du compte courant et préserver les droits cambiaires attachés à ces effets de commerce ; que ces éléments figurent sur l'information qui a été adressée à M. [Y], le 31 décembre 2011, M. [Y] a donc été parfaitement informé de l'existence de ce sous compte et des sommes dues au titre des effets escomptés et revenus impayés ; qu'enfin, le Lyonnaise de Banque justifie que sa créance a été définitivement admise au passif de la société Maison Panza Truffes à hauteur de 45 377 € sans avoir fait l'objet de contestation dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que M. [Y] n'a exercé aucun recours contre la décision d'admission, de sorte que cette décision a autorité de chose jugée à son égard en qualité de caution solidaire ; que l'argumentation de M. [Y] ne peut donc être retenue et la décision sera confirmée ; que sur la nullité du cautionnement, subsidiairement, M. [Y] prétend que son consentement a été vicié en raison de la réticence dolosive de la banque, qui ne l'a pas régulièrement informé de la portée et des conséquences de son engagement et qui a, par son attitude, aggravé la situation de l'entreprise en n'exerçant aucune vigilance sur les opérations consenties à la société Maison Panza Truffes notamment en acceptant des opérations d'escompte ; qu'il estime que le dol réside dans le fait pour la banque d'avoir aggravé la situation du débiteur en lui consentant des avantages non déterminés contractuellement (absence d'autorisation de découvert écrite, absence de convention cession d'escompte pour un montant déterminé) tout en sollicitant pour garantir ces opérations un engagement de caution personnel ; qu'en réponse à l'argumentation de la banque, M. [Y] conteste sa qualité de caution avertie ; que la société Lyonnaise de Banque fait valoir que M. [Y] en sa qualité de caution avertie avait une parfaite connaissance de la situation, des besoins, du fonctionnement de l'entreprise et dès lors, de la portée de son engagement et de l'évolution de celui-ci ; qu'elle conteste toute faute, et fait valoir que le prétendu soutien abusif n'est pas démontré ; qu'il est exact que la qualité de gérant ne confère pas ipso facto la qualité d'emprunteur ou de caution avertie ; que force est cependant de constater que M. [Y] ne produit aucune pièce justificative au soutien de son argumentation permettant notamment d'apprécier son absence d'expérience en matière cambiaire et ses capacités pour apprécier la portée de son engagement ; que l'escompte est certes une opération complexe qui fait appel à des techniques cambiaires particulières mais au jour de son engagement, M. [Y] était gérant de la société depuis plusieurs années avait dores et déjà effectué plusieurs autres opérations de crédit et était de ce fait rompu à la vie des affaires ; qu'il était donc parfaitement en mesure d'apprécier les risques, les conditions et modalités de mise en oeuvre du cautionnement et ne peut valablement soutenir qu'il ignorait le mécanisme de l'escompte et n'était pas à même d'apprécier la complexité de celui-ci ; que ces éléments lui confèrent la qualité de caution avertie de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde sauf à démontrer que cette dernière aurait eu en sa possession sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine, les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que la caution aurait ignorées, ce qui n'était pas établi ni même allégué en l'espèce ; que d'autre part, il n'est pas contesté que les deux actes ont été signés concomitamment mais ce seul fait ne peut suffire à caractériser les manoeuvres alléguées ; qu'au jour de son engagement de caution, M. [Y] avait en effet en sa qualité de gérant de la société, une parfaite connaissance de la nature et de la portée de la convention de compte courant « contrat CIC » et ne peut dès lors valablement prétendre qu'il ignorait qu'il s'engageait à garantir de l'escompte ; que les termes et stipulations de l'engagement de caution définissent très clairement l'obligation garantie et les limites dans lesquelles le cautionnement a été contracté ; que l'engagement de caution est donc déterminé tant dans son montant que dans son objet, M. [Y] s'engageant à garantir le paiement de toutes les sommes que la société pourrait devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit y compris ceux nés même indirectement d'obligations à l'égard de la banque incombant à la société du fait notamment de sa signature sur tous effets et valeurs et ce, dans la limite de 72 000 € pour une durée de cinq ans ; que M. [Y] ne peut donc soutenir qu'il n'a pas été informé précisément sur la portée de son engagement ; qu'en tout état de cause, même à supposer établi le défaut d'information allégué, il ne pourrait suffire à caractériser les manoeuvres constitutives d'un dol par réticence, M. [Y] ne justifie pas en effet que la banque se serait délibérément abstenue de lui délivrer les informations auxquelles il pourrait prétendre ; qu'enfin, M. [Y] ne produit aucun élément permettant de retenir que la banque s'est livrée à un soutien abusif de crédit ; que la Lyonnaise de Banque fait justement valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'au jour de l'engagement de caution, la société connaissait des difficultés particulières ; qu'elle avait certes enregistré des pertes s'élevant à plus de la moitié de son capital social en 2008, mais avait depuis reconstitué celui-ci et enregistré des résultats positifs (54 544 € en 2009 , 49 215 € en 2010) ; qu'en outre plus de 3 ans se sont écoulés entre l'engagement et l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement ne peut être retenu ; 1) ALORS QU'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le paiement des sommes pouvant être dues à la banque, d'apporter la preuve de ce que la caution, tout en étant dirigeant social, n'avait pas la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que la caution était gérant de la société depuis plusieurs années et avait déjà réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue à la vie des affaires » sans imposer à la société Lyonnaise de Banque qui s'est bornée à exprimer des présomptions et des affirmations à en apporter la preuve, a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer que ceux-ci ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur de ce que son ignorance a causé ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que la caution avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'elle avait été informée des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00540
Données disponibles
- Texte intégral